Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 nov. 2025, n° 23/10853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 juillet 2023, N° 23/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N°2025/426
Rôle N° RG 23/10853 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY5V
S.A.S. [4]
C/
[6] [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le 07 novembre 2025:
à :
Me Anne-sophie LAPIERRE,
avocat au barreau de NICE
[6]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire de NICE en date du 21 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 23/00269.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat par Me Anne-sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE
non comparant
INTIME
[6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [G] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] a formé opposition le 17 mars 2023 à une contrainte en date du 15 février 2023, en précisant qu’elle comporte le numéro 0070033602 et concerne le 3ème trimestre 2019, émise et signifiée la requête de l'[Adresse 7] [l’URSSAF], sans joindre à son acte de saisine la copie de la contrainte comme de l’acte de signification.
Elle a ensuite adressé au pôle social du tribunal judiciaire ainsi saisi copie d’une contrainte n°0065193402, émise par l’URSSAF datée du 29 mars 2023 portant sur un montant total de 4 688.30 euros, afférente aux cotisations et contributions des mois d’avril, mai et juin 2019, qui lui a été signifiée le 4 avril 2023.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2023, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, a:
* déclaré le recours manifestement irrecevable,
* condamné la société [4] aux dépens.
La société [4] en a interjeté appel par [5] le 12 août 2023 après en avoir accusé réception de la notification le 27 juillet 2023.
Par jugement en date du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] et désigné en qualité de liquidateur la Selarl [J] [8] en la personne de Me [Z] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, l’URSSAF a fait assigner la Selarl [J] [8] en la personne de Me [Z] [J] pour l’audience de renvoi du 24 septembre 2025 ainsi que ses conclusions.
A cette audience, ce mandataire judiciaire n’a pas comparu ni été représenté.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 5 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[Adresse 7] sollicite la confirmation de l’ordonnance et demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 4 242 euros au titre des cotisations et contributions sociales des mois de juillet, août et septembre 2019 et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société [4].
MOTIFS
L’ordonnance frappée d’appel mentionne que la juridiction de première instance a été saisie le 23 mars 2023, par la société [4] d’une opposition à une contrainte délivrée à son encontre le 29 mars 2023 et signifiée le 04 avril 2023, ce qui est à tout le moins impossible, puisqu’en cas pareil, l’opposition à contrainte serait antérieure non seulement à la dite contrainte mais aussi à sa signification!
La cour constate que la lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mars 2023, formalisant l’acte d’opposition, réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire le 23 mars 2023, fait expressément référence à une contrainte datée 15 février 2023, en précisant qu’elle comporte le numéro 0070033602 et concerne le 3ème trimestre 2019.
Cette contrainte n’étant pas jointe, ni l’acte de signification, sur demande du greffe la société cotisante lui a alors transmis, manifestement par erreur, une autre contrainte, datée du 29 mars 2023, signifiée le 4 avril 2023, comportant un autre numéro (0065193402) et se référant aux cotisations et contributions des mois d’avril, mai et juin 2019.
L’ordonnance frappée d’appel se référant à cette seconde contrainte, a déclaré l’opposition irrecevable en retenant que la lettre d’opposition n’a pas été envoyée dans le délai fixé.
Or l’URSSAF, tout en relevant l’erreur dans l’envoi de la contrainte et de l’acte d’opposition, se référant à la date de la contrainte mentionnée dans l’acte l’opposition et à son numéro, avait écrit au greffe le 8 juin 2023, en joignant les pièces justificatives:
* d’une part que la contrainte du 29/03/2023, référence 0065193402, a fait l’objet d’une opposition réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
* d’autre part, que la contrainte visée dans l’acte d’opposition dont le tribunal judiciaire de Nice était saisi, l’acte de signification étant du 15 février 2023, cette opposition était irrecevable.
Par suite de la confusion opérée dans l’ordonnance constatant l’irrecevabilité manifeste, entre deux contraintes et deux significations à contrainte, l’ordonnance frappée d’appel doit être infirmée.
L’article L.244-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2019-964 du 18 septembre 2019, applicable à la contrainte litigieuse, dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret 2022-1144 du 10 août 2022, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L. 44-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte donc de ces dispositions que l’opposition à une contrainte doit être formalisée à peine de forclusion dans le délai de quinzaine de la signification de la contrainte.
Selon l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 669 du code de procédure civile dispose que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Par application de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Lorsque le délai expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte n°0070033602 datée du 15 février 2023 émise par le directeur de l’URSSAF, faisant obligation à la société [4] de payer la somme totale de 4 512.65 euros (dont 4 242 euros en cotisations, 50.65 euros de pénalité et 220 euros de majorations) a été signifiée à cette dernière par acte de commissaire de justice daté du 1er mars 2023, soit un mercredi.
Il résulte de l’acte de signification de cette contrainte que le délai pour former opposition de quinze jours est mentionné en gros caractères ainsi que l’adresse de la juridiction à laquelle doit être adressée la lettre recommandée exposant les motifs de l’opposition y est également précisée.
Le délai d’opposition de quinze jours a par conséquent commencé à courir le jeudi 02 mars 2023.
Il s’ensuit que l’opposition devait être formalisée, pour être recevable, avant le jeudi 16 mars 2023 à vingt-quatre heures.
Or en l’espèce, si la lettre matérialisant l’opposition est datée du 03 mars 2023, pour autant il résulte du cachet de la Poste qu’elle n’a été expédiée que le 17 mars 2023, alors que le délai de quinze jours était expiré depuis le 16 mars 2023 à minuit.
Il en résulte, ainsi que soutenu par l’URSSAF, que cette opposition, formalisée plus de quinze jours après sa signification, est tardive, et doit être déclarée irrecevable.
Cette contrainte recouvrant son plein et entier effet, il n’y a pas lieu de statuer sur la créance de l’URSSAF, ni de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la cotisante.
Les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit l’opposition de la société [4] à la contrainte n°0070033602 datée du 15 février 2023 émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur irrecevable,
— Dit que la contrainte n°0070033602 datée du 15 février 2023 recouvre son plein et entier effet,
— Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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