Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 janv. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQZX
O R D O N N A N C E N° 2025 – 63
du 21 Janvier 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [D]
né le 23 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [E] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [P] [V] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2022, de PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans de Monsieur [O] [D] ;
Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ordonnant le placement en rétention administrative, du 14 janvier 2025, de Monsieur [O] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [O] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 janvier 2025 ;
Vu la requête de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 17 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 18 Janvier 2025 à 16h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [O] [D],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [D] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Janvier 2025 par Monsieur [O] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h36,
Vu les télécopies adressées le 20 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Janvier 2025 à 09 H 15,
Vu les conclusions aux fins de nullité du procès-verbal de fin de garde à vue, transmises par courriel le 20 janvier 2025 à 18h04 de Me Christopher POLONI conseil de Monsieur [O] [D], dont le contradictoire a été assuré par le greffe de la Cour d’appel de Montpellier.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier ;
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 9h30.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [F], interprète, Monsieur [O] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je m’appelle [O] [D] né le 23 Septembre 1994 à [Localité 3], [Localité 2] c’est un petit village dans la région.'
L’avocat, Me Christopher POLONI indique qu’il a soulevé la nullité du PV de fin de garde à vue (pas de signature électronique par l’OPJ ni l’interprète), en première instance in limine litis et qu’il souhaite le développer également devant la Cour.
Assisté de [E] [F], interprète, Monsieur [O] [D] déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Oui je veux aller en Espagne, d’ailleurs je vis en Espagne, j’avais tous les papiers pour prouver que je vis en Espagne, quand ils m’ont interpellé je les avais mais je ne sais pas où ils les ont mis. Oui je veux partir de la France. Ça fait 8 mois que j’ai quitté l’Algérie, j’ai pas d’avenir là bas, je suis venu en Europe pour reconstruire une vie. Mes parents sont presques tous morts là bas. En France j’ai de la famille. J’étais chez de la famille à [Localité 4] là, je n’avais pas assez d’argent pour aller en Espagne, je suis allé demandé de l’aide à ma famille en France, je travaille aussi, comme plombier, dans le domaine de l’agriculture aussi. '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger :
— nullité du PV de fin de garde à vue (pas de signature électronique par l’OPJ ni l’interprète), soulevé déjà en première instance in limine litis.
— défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention : OQTF déjà exécutée par deux précédents placement en rétention administrative.
— interdiction de double réitération de la rétention : 3ème placement en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement,
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement ;
Monsieur le représentant, de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et déclare : 'la lettre d’appel qui fais état de la nullité du PV de fin de garde à vue aurait du arriver au greffe le 20/01/2025 avant 16h, je demande l’irrecvabilité de ce moyen car arrivé au greffe au delà du délai de 24h suite à l’appel. L’arrêté est parfaitement motivée'.
L’avocat, Me Christopher POLONI développe 'Moi je dis que le délai d’observations s’exprime en jours et pas en heure.'
Assisté de [E] [F], interprète, Monsieur [O] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je veux aller en Espagne. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Janvier 2025, à 14h36, Monsieur [O] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Janvier 2025 notifiée à 16h00, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’exception de nullité
L’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
Il est constant que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par des nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093).
En l’espèce, le délai d’appel expirait le 20 janvier 2025 à 16 heures. Les moyens nouveaux n’ont été adressés à la cour que le 20 janvier à 19 heures 20, soit au-delà du délai de 24 heures.
Les moyens de nullité tirés de l’absence de signature du procès-verbal de levé de la garde à vue, invoqués hors délai sont irrecevables.
Sur le fond
— Sur le déaut de base léale du placement en réention
Il résulte des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , dans leur rédaction, issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dont certaines dispositions sont entrés en vigueur le 28 janvier 2024, que l’administration peut notamment placer en rétention, pour une duré de 48 heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
L’appelant conteste la régularitéde l’arrêté ordonnant son placement en rétention au motif que celui-ci est fondé sur une mesure d’éloignement qui a déjà été excutée de sorte que cette mesure est dépourvue de base légale.
En l’espèce l’obligation de quitter le territoire français date du 28 décembre 2022.
L’appelant ne démontre pas être retourné dans son pays d’origine de sorte que l’acte précité constitue le fondement de la mesure de rétention contestée.
— Sur l’interdiction de la double réitération
L’appelant conteste la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre en faisant valoir, au visa des articles L. 731-1 et L74-1, qu’il a été placé en rétention le 29 déembre 2022, le 27 avril 2023 aux centres de rétentions administratives de [Localité 6] puis de [Localité 7] et une troisième fois le 14 janvier 2025 sur le même fondement le 14 janvier 2025, alors que l’interdiction de double réitération a été posée par le Conseil Constitutionnel.
Il s’évince toutefois des termes des articles L.731-1 et L. 7-41-1 précités, dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dont certaines dispositions sont entrées en vigueur le 28 janvier suivant, que l’administration peut notamment placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Dès lors, la réitération d’une mesure de placement en rétention est possible à la condition qu’elle se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français datant de moins de trois ans.
— Sur la situation du retenu
Il résulte des articles L. 742-1 et L. 742-3 du CESEDA, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi par le préfet peut autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une duré de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes de l’article L741-3, un étranger ne peut êre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son déart. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant a été placé en rétention administrative le 14 janvier 2025 en exécution d’une décision préfectorale du 28 décembre 2022 prise par le préfet de Loire-Atlantique et notifiée le même jour et portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
L’appelant dit être de nationalité algérienne mais n’a pas remis de passeport en cours de validité. Celui-ci, présent irrégulièrement en France ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité ce qui nécessite des démarches auprès des autorités algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Il ne justifie pas d’un hébergement stable et ne justifie pas de ses moyens d’existence effectifs.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à déaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Disons l’exception de nullité irrecevable;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Janvier 2025 à 15 heures 52.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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