Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/04997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 13 septembre 2023, N° F22/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04997 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7LF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 SEPTEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN- N° RG F 22/00330
APPELANTE :
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BRUM émilie, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ (AGC) MIDI MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [L] [C] a été engagée par l’association de gestion et de comptabilité AGC Méditerranée en qualité de comptable selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 octobre 2012, consécutivement à un contrat à durée déterminée du 2 mai 2012.
Du 23 octobre 2020 au 29 avril 2021, Madame [L] [C] est en congé maternité, puis du 29 avril 2021 au 29 juillet 2021 en congé parental à temps complet.
Le 9 mai 2021, la salariée sollicite de son employeur un congé parental à temps partiel à compter du 29 juillet 2021 sur la base de 28 heures par semaine.
Par courrier du 8 juillet 2021, Madame [C] est convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Le 26 juillet 2021, elle est licenciée pour insuffisance professionnelle avec effet au 26 octobre 2021, terme du préavis dont elle bénéficiait et qu’elle a été dispensée d’exécuter.
Par requête en date du 21 juillet 2022, Madame [C] a saisi le Conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Perpignan a :
— dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [L] [C] de toutes ses demandes,
— débouté l’AGC MIDI MEDITERRANEE de toutes ses demandes,
— condamné Madame [L] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Le 11 octobre 2023, Madame [L] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, Madame [L] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et à titre principal :
— juger le licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence condamner l’Association AGC MIDI MEDITERRANEE à lui payer :
— 15 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
— la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens
Dans ses écritures transmises électroniquement le 7 février 2024, l’association de gestion et de comptabilité (AGC) Midi méditerranée demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu du Conseil de prud’hommes de PERPIGNAN dans toutes ses dispositions,
— Juger irrecevables ou injustifiées les demandes de Madame [C],
— La débouter de ses demandes,
— La condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée à l’audience par ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Madame [L] [C] soutient que son licenciement est en lien avec sa maternité et son congé parental, qu’elle a été licenciée dès qu’elle a annoncé son retour en congé parental à temps partiel, que les éléments invoqués à l’appui du licenciement sont antérieurs à la suspension de son contrat et qu’elle a fait l’objet d’un remplacement pendant son absence.
L’association de gestion et de comptabilité (AGC) Midi méditerranée conteste toute discrimination estimant que le licenciement de Madame [L] [C] est fondé sur son insuffisance professionnelle sans lien avec sa maternité. Elle considère que la date des faits reprochés ne constitue nullement un élément laissant présumer une discrimination. Elle précise que rien n’interdit de procéder au remplacement d’une salariée pendant la période de la grossesse.
Il est constant que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Madame [L] [C] justifie qu’elle a été absente de l’entreprise pour cause de congé maternité du 23 octobre 2020 au 29 avril 2021 puis du 29 avril 2021 au 29 juillet 2021 en l’état d’un congé parental à temps complet et qu’alors qu’elle a sollicité un congé parental à temps partiel par courrier du 9 mai 2021 resté sans réponse, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 8 juillet 2021.
Ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer une discrimination liée à la situation de famille de la salariée.
L’association de gestion et de comptabilité (AGC) Midi méditerranée considère que le licenciement est sans lien avec la situation de famille de la salariée mais lié à ses insuffisances professionnelles telles que visées dans la lettre de licenciement à savoir :
« nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 20 juillet 2021, auquel nous vous avions convoquée par courrier
recommandé, et sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Vous avez été embauchée par l’association de gestion et de comptabilité (AGC) Midi méditerranée en tant que comptable, niveau débutant, le 2 mai 2012, dans le cas d’un contrat à durée déterminée de remplacement au sein de l’agence de [Localité 5]. À l’issue, un poste s’est libéré, nous avez alors été embauchée en CDI le 13 octobre 2012. Votre contrat a été suspendu du 1er novembre 2013 au 31 août 2014. En février 2015, en réponse à votre demande, vous avez été affectée à l’agence de [Localité 6] nord.
Une stabilité qui aurait dû permettre une montée en compétence s’est alors établie. En effet, depuis votre arrivée dans l’entreprise, si vous affichez de bonne volonté et une maîtrise des outils informatiques, la faiblesse de vos compétences techniques en comptabilité et votre manque d’efficacité et l’absence de respect des engagements clients sont soulignés. Celle-ci impacte les délais de production donc nos engagements clients et notre rentabilité, nuisant ainsi aux intérêts de l’AGC.
Afin de vous faire progresser techniquement, et au-delà des formations de mises à jour trimestrielles suivies par l’ensemble des collaborateurs comptables, vous avez bénéficié d’un parcours de formation individualisée. Celui-ci comptait 7 jours en 2017 suivi de trois journées de formation en 2018/2019. Ces formations théoriques ont également été complétées par le tutorat d’un expert-comptable reconnu pour ses qualités pédagogiques ainsi que par le suivi managérial de votre responsable d’agence adapté à vos besoins.
Nous sommes au regret de constater que cet accompagnement individuel conséquent ne porte pas ses fruits : de nombreuses erreurs techniques sont toujours constatées dans les dossiers qui vous sont confiés, les délais d’avancement de la production ne sont pas respectés et vos temps non facturables sont toujours trop élevés.
À titre d’exemple, n’avait réalisé que 66 % de vos dossiers au 31 mai 2020 alors que 95 % auraient dû être fait, vos temps non facturables augmentent d’année en année (plus sept heures sur le millésime 2019 ; plus 11 heures sur le millésime 2018) alors que votre objectif est de les diminuer. Également à titre d’exemple, sur la faiblesse de vos compétences techniques, sur le seul dossier [O], qui est un dossier techniquement simple, huit anomalies grossières ont été relevées lors de la supervision en juin 2020.
Vous reconnaissez l’accompagnement dont vous avez bénéficié et indiqué avoir un sentiment d’amélioration que nous ne partageons pas.
Ainsi, compte tenu de l’importance des insuffisances précitées et de leur caractère préjudiciable aux intérêts de l’AGC Midi méditerranée, nous considérons qu’elle justifie la rupture de votre contrat.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Pour justifier que le licenciement de Madame [L] [C] est fondé sur des éléments objectifs, l’association de gestion et de comptabilité (AGC) Midi méditerranée produit les comptes rendus d’entretien annuel de la salariée pour les années 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, et 2020/2021 ainsi que deux courriels adressés à la salariée en juin 2020 lui signalant des manquements et omissions dans les tâches accomplies. Elle produit également un tableau récapitulatif des formations suivies par la salariée.
Or, si l’employeur allègue que Madame [L] [C] rencontrait des difficultés dans l’accomplissement de ces missions depuis de nombreux mois, la cour relève qu’aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée à l’encontre de la salariée, ce que l’employeur n’aurait pas manqué de faire si les « erreurs techniques » imputables à la salariée avaient des conséquences importantes sur ses résultats financiers et sa clientèle.
Alors même que l’employeur relève dans la lettre de licenciement des délais d’avancement non respectés, ce dernier est taisant quant aux modalités de calcul de ses délais pour Madame [L] [C] et pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Enfin, l’organisation pratique du tutorat invoquée n’est démontrée par aucune pièce permettant à la cour d’en apprécier la teneur et la pertinence.
Quant aux formations suivies par la salariée, outre le fait qu’elles ne correspondent pas aux compétences que l’employeur prétend devoir être améliorées, il n’est nullement établi qu’elles étaient individualisées pour Madame [L] [C].
Il résulte de ce qui précède que l’association de gestion et de comptabilité (AGC) Midi méditerranée échoue à démontrer que le licenciement de Madame [L] [C] est fondé sur des éléments concrets et objectifs étrangers à toute discrimination.
Le licenciement de Madame [L] [C] est donc nul.
Sur les conséquences du licenciement, au visa de l’article L1235-3 du code du travail, Madame [L] [C] sollicite une somme de 15800€ soit 9 mois de salaire. L’association de gestion et de comptabilité (AGC) Midi méditerranée rappelle qu’il s’agit de l’indemnisation maximale en l’état du barème Macron.
Cependant, l’article L1235-3-1 du code du travail précise que dans l’hypothèse d’un licenciement nul les dispositions de l’article L1235-3 ne sont pas applicables et que le salarié a droit à une indemnité minimale qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture, il est fondé de lui accorder la somme de 15800€ nets.
Sur les autres demandes
L’association de gestion et de comptabilité (AGC) Midi méditerranée sera condamnée à verser à Madame [L] [C] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 13 septembre 2023 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau ,
DIT que le licenciement de Madame [L] [C] est nul,
CONDAMNE l’association de gestion et de comptabilité (AGC) Midi méditerranée à payer à Madame [L] [C] la somme de 15800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
CONDAMNE l’association de gestion et de comptabilité (AGC) Midi méditerranée à verser à Madame [L] [C] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association de gestion et de comptabilité (AGC) Midi méditerranée aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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