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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 déc. 2024, n° 24/17736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2024, N° 22/01325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ de l', S.A.S. AMUNDI IMMOBILIER |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17736 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024 – TJ de PARIS – RG n° 22/01325
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [V] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [W] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistés de Me Victor DELATOUR-LE MORZADEC, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L106
à
DEFENDEURS
S.C.P.I. SG PIERRE PATRIMOINE, prise en la personne de son liquidateur amiable, la société AMUNDI IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. AMUNDI IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistées de Me Théophile ROBINNE substituant Me Paul TALBOURDET de l’EURL PAUL TALBOURDET AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R045
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent TRIBOULEY substituant Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
S.A. SOGECAP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1693
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Novembre 2024 :
A la fin de l’année 2007, Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] ont sollicité la SOCIETE GENERALE afin que celle-ci leur propose des produits leur permettant d’optimiser la fiscalité de leurs revenus. A leur demande, la SOCIETE GENERALE leur a adressé, le 6 décembre 2007, une proposition d’investissement, souscription de prêts in fine adossés à des contrats d’assurance-vie, portant sur la souscription de 60 parts sociales de PIERRE PATRIMOINE (soit 30 parts pour chacun des époux au prix unitaire de 8.000 euros, représentant un investissement de 240.000 euros chacun).
Le 11 décembre 2007, les époux [E] ont contracté, chacun, un prêt in fine d’un montant de 240.000 euros, d’une durée de 15 ans, soumis à un taux d’intérêt fixe de 4,66 % l’an. Les époux [E] ont adhéré à un contrat d’assurance emprunteur souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de SOGECAP en vue de garantir en cas de décès et de perte totale et irréversible d’autonomie le remboursement du prêt de 240.000 euros.
En raison d’une conjoncture immobilière dégradée, les parts de PIERRE PATRIMOINE ont connu une évolution défavorable.
Par courriers des 31 mai et 9 juillet 2021, les époux [E] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, formulé les griefs suivants : l’existence de fautes commises lors de la souscription des parts sociales de la SCPI, les requérants considérant qu’il ne leur aurait pas été délivré une information suffisante sur le niveau de risque de cet instrument financier ; l’existence « de nombreux conflits d’intérêts (') susceptibles d’avoir existé au sein de la SCPI, qui aurait alors été utilisée comme un outil au service d’intérêts personnels ».
Par actes introductifs d’instance des 6 janvier et 27 mai 2022, les époux [E] ont assigné la SCPI SG Pierre Patrimoine, Amundi Immobilier, la Société Générale et la SA Sogecap devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la nullité de l’ensemble de l’opération financière pour dol et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DECLARE irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, les demandes de Madame [V] [E] et Monsieur [W] [E] à l’encontre de la société AMUNDI IMMOBILIER ;
DECLARE irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, les demandes de Madame [V] [E] et Monsieur [W] [E] à l’encontre de la SCPI SG PIERRE PATRIMOINE ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [V] [E] et Monsieur [W] [E] en nullité des contrats de souscription des parts de SCPI et des contrats de prêts in fine et fondées
sur l’existence d’un prétendu dol, pour cause de prescription ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [V] [E] et Monsieur [W] [E] fondée sur un prétendu manquement de la SOCIETE GENERALE à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, pour cause de prescription ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [V] [E] et Monsieur [W] [E] à l’encontre de la société SOGECAP tant au titre des contrats d’assurance vie qu’au titre des contrats d’assurance emprunteurs, pour cause de prescription ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 250.988,04 euros au titre du prêt in fine ;
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 251.856,34 euros au titre du prêt in fine ;
CONDAMNE Madame [V] [E] et Monsieur [W] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [E] et Monsieur [W] [E] à verser à chacune des sociétés SG PIERRE PATRIMOINE, AMUNDI IMMOBILIER, SOCIETE GENERALE et SOGECAP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 13 août 2024, M. [W] [E] et Mme [V] [E] ont interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 27 août 2024, M. [W] [E] et Mme [V] [E] ont fait assigner en référé devant le premier président de cette cour la SCPI SG Pierre Patrimoine prise en la personne de son liquidateur amiable la SAS Amundi Immobilier, la SAS Amundi Immobilier, la SA Société Générale et la SA Sogecap aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 20 juin 2024 ;
— condamner les sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine, Société Générale, Sogecap et Amundi Immobilier in solidum à verser aux époux [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux dépens les sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine, Société Générale, Sogecap et Amundi Immobilier in solidum, dont distraction au profit de Me Matthieu Boccon-Gibod, Selarl LX [Localité 9] Versailles Reims conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
Par des conclusions n°2 développées oralement à l’audience, M. [W] [E] et Mme [V] [E] maintiennent leurs demandes et sollicitent que les sociétés SCPI SG Pierre Patrimoine, Société Générale, Sogecap et Amundi Immobilier soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par des conclusions développées oralement à l’audience, la SA Société Générale sollicite du premier président qu’il :
— déboute les époux [E] de leurs demandes,
— les condamne au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions en réponse n°1 développées oralement à l’audience, la SAS Amundi Immobilier et la SCPI SG Pierre Patrimoine prise en la personne de son liquidateur amiable, la SAS Amundi Immobilier, sollicitent du premier président qu’il :
— rejette la demande formée par les époux [E] d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 20 juin 2024,
— déboute les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’égard des sociétés Amundi Immobilier et SG Pierre Patrimoine,
— condamne les époux [E] à verser à chacune des sociétés Amundi Immobilier et SG Pierre Patrimoine la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse développées oralement à l’audience, la SA Sogecap sollicite du premier président qu’il :
— rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris formée par les époux [E],
— déboute les époux [E] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Sogecap,
— condamne les époux [E] à payer à la société Sogecap la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du référé.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par les époux [E]
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
* Sur la recevabilité de la demande
Devant le premier juge, les époux [E] avaient sollicité à titre subsidiaire que le bénéfice de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir soit écartée.
Il convient dès lors de les déclarer recevables en leur demande.
* Sur les conséquences manifestement excessives
Les conséquences manifestement excessives de l’exécution au sens de l’article 514-3 précité s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
S’agissant des facultés de paiement du débiteur, les époux [E] reconnaissent dans leurs écritures que, sur la somme de 504.844,38 euros à laquelle ils sont condamnés en principal en vertu du jugement entrepris, seul « un montant de plus de 225.000 euros resterait dû » après déduction des sûretés affectées aux crédits, soit le nantissement des parts de SCPI et des contrats d’assurance-vie litigieux.
Ils justifient que M.[E] a fait valoir ses droits à la retraite et a perçu en 2023 des pensions pour un montant total de 46.390 euros, tandis que Mme [E] exerce en libéral l’activité de sophrologue, pour laquelle le chiffre d’affaires annuel prévisionnel 2024 s’élève à 10.220 euros. Ils produisent les relevés de plusieurs de leurs comptes épargne pour un montant total de l’ordre de 67.000 euros. Ils justifient s’acquitter du loyer de leur fille à hauteur de 600 euros par mois, ainsi que de mensualités d’un crédit de 890 euros, outre 9418 euros au titre de l’impôt sur la fortune immobilière 2023.
Il convient toutefois de constater, ainsi que le souligne la SA Société Générale, qu’ils ont exposé en 2023 une dépense totale de 26.359 euros au titre d’emploi de salariés à domicile, représentant plus de la moitié de leurs revenus, alors qu’ils déclarent par ailleurs les charges précitées à hauteur de 27.200 euros par an, ce qui permet de considérer que les époux [E] disposent, sinon d’autres sources de revenus, à tout le moins d’une épargne plus substantielle que celle qu’ils déclarent.
Il résulte également de leur déclaration d’impôt sur la fortune immobilière 2023 que les époux [E] détiennent indirectement, au travers de 6 sociétés (SCI [Adresse 8], SCI Moulin de la Roche, SCI Poitiers, SARL MACFI, SARL Koi Centre d’affaires et SAS Koi Success) un patrimoine immobilier en pleine propriété d’une valeur totale de 2.288.339 euros, tandis que la valeur vénale totale des droits, parts et actions s’y rapportant s’élève à la somme totale de 4.889.167 euros. Ce patrimoine, même s’il n’est pas immédiatement liquide, doit être pris en compte dans l’appréciation des conséquences manifestement excessives exigées par l’article 514-3 précité.
Par ailleurs, les extraits Kbis produits par la SA Société Générale permettent d’établir que M. [E] est titulaire de mandats sociaux, non seulement au sein de la société Koi Success, laquelle n’a pas effectué de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices, mais également au sein de 5 autres sociétés commerciales dont il est directement ou indirectement associé par l’intermédiaire de la SARL Macfi dont il est le gérant (SAS Stopngo Car – gérant une application payante de covoiturage -, SARL Koi Centre d’affaires – dont il est le gérant – SASU Macagri – dont il est le gérant non associé -, SASU SPN – dont il est le gérant non associé -, SARL Innovimo – dont il est le gérant), outre 5 SCI (Futur, [Adresse 8] – dont il est le gérant avec son épouse et qui gère leur résidence principale -, Moulin de la Roche – dont il est le gérant avec son épouse, Viriat 216 et Poitiers RN 10 Sablière). Or, aucun élément n’est produit sur la situation financière de ces sociétés et les dividendes en résultant, à l’exception de la SARL Macfi dont il est justifié qu’elle n’a distribué aucune dividende depuis sa constitution.
En outre, leur déclaration des revenus 2023 porte mention en case 8UT de la somme de 1.604.504 euros correspondant à des plus-values de valeurs mobilières pour lesquelles ils ont demandé le report d’imposition. A ce sujet, les époux [E] se contentent d’indiquer que ces plus-values auraient été générées par les apports des titres de SCI à la SARL Macfi, et que "l’imposition correspondante sera exigible par l’administration fiscale en cas de cession par M. [E] de sa participation dans Macfi".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [E] disposent d’un patrimoine conséquent et n’ont manifestement pas justifié de la totalité de leur épargne, de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve que leurs facultés de paiement ne leur permettraient pas de faire face sans « préjudice irréparable » et « situation irréversible » au paiement des condamnations mises à leur charge par le jugement entrepris.
S’agissant des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision, il n’est pas contesté que la SA Société Générale, principale créancière des époux [E] en vertu du jugement entrepris, sera en capacité de restituer les fonds versés en cas d’infirmation de ce dernier.
Il convient dès lors de juger que les époux [E] échouent à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision entreprise, de sorte qu’il y a lieu de les débouter de leur demande de suspension de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, les deux conditions étant cumulatives aux termes de l’article 514-3 précité.
Sur les demandes accessoires
Les époux [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables, dès lors que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant le premier président statuant en référé.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [W] [E] et Mme [V] [E] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 juin 2024,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [W] [E] et Mme [V] [E] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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