Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 3 avr. 2026, n° 24/05221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2024, N° 21/617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N°2026/132
Rôle N° RG 24/05221 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5RE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 03 AVRIL 2026:
à :
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Michaël RUIMY,
avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 23 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/617.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [N] [le salarié] a été embauché par la société [1], entreprise de travail temporaire, à compter du 21 juillet 2020 en qualité de canalisateur.
Il a été victime, le 21 juillet 2020, d’un accident du travail alors qu’il était délégué sur un chantier [2] à [Localité 3], ayant ressenti un « craquement au niveau de son genou droit » en « sortant de la tranchée après avoir sablé ».
L’accident a été déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Maritime [la caisse] par la SAS [1] le même jour, accompagné d’un certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 1], relevant une « probable entorse du genou droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 août 2020.
L’accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels selon courrier du 6 août 2020.
Par courrier du 2 avril 2021, la caisse a informé monsieur [N] de sa décision de guérison au 5 février 2021.
Par courrier du 26 janvier 2021, la société [1] a contesté, devant la commission médicale de recours amiable, l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [N].
En l’état d’une décision implicite de rejet, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2021.
Par décision du 5 mai 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté ledit recours.
Par jugement en date du 23 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a:
— déclaré inopposables à la SAS [1] les arrêts médicaux de travail et soins prescrits à son salarié [M] [N] à compter du 13 octobre 2020,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Maritime aux dépens.
La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé du 18 avril 2024.
Par conclusions n°2 remises par courrier, reçues le 2 juillet 2025, reprises oralement à l’audience du 4 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de:
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu le 23 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice,
— Déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 21 juillet 2020 jusqu’à la guérison fixée au 5 février 2021,
A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à une mesure de consultation.
Par conclusions n°2 remises par courrier, reçues le 16 septembre 2025, oralement soutenues à l’audience du 4 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice,
— A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert à la charge de la CPAM,
— Dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à la charge de la société [1], autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire du conseil de la société [1],
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société [1],
— Condamner la CPAM aux dépens.
MOTIFS
Pour déclarer inopposables à la SAS [1] les arrêts médicaux de travail et soins prescrits à son salarié, monsieur [N], à compter du 13 octobre 2020, les premiers juges retiennent que :
— la caisse n’a pas transmis, au stade de la phase contradictoire d’instruction de la demande, au médecin désigné par l’employeur, l’intégralité des certificats médicaux de prolongation antérieurs à celui du 9 décembre 2020, ce qui a empêché le médecin de s’assurer de la continuité de symptômes et de soins à la date de son avis ;
— le rapport de la commission médicale de recours amiable n’a pas été transmis au médecin désigné par l’employeur, en violation de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et que la caisse s’abstient de fournir les éléments médicaux nécessaires pour l’exercice équilibré des droits de l’employeur ;
— les conclusions précises et argumentées dudit médecin ne sont pas valablement remises en cause par la caisse, qui n’en démontre pas le caractère inexact ou inadapté et que la poursuite des soins à compter du 13 octobre 2020 ne pouvait valablement être prise en charge au titre de la législation professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise.
Exposé des moyens des parties
La caisse soutient que la Cour de cassation considère que l’établissement d’une continuité de symptômes et de soins n’est pas un préalable nécessaire pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail ; que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident s’étend pendant toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation et qu’il appartient à l’employeur de prouver que ces lésions sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
Elle ajoute que l’existence d’un état pathologique antérieur ne suffit pas non plus à détruire la présomption d’imputabilité, sauf à démontrer que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail ont pour origine exclusive cet état préexistant.
Elle précise que la commission médicale de recours amiable a confirmé le 5 avril 2024 l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident et que selon son médecin conseil, s’il existe un état antérieur non connu (dysplasie de la trochlée fémorale), révélé par l’accident mais non aggravé, les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’à la guérison fixée au 5 février 2021 sont bien en lien avec la lésion initiale traumatique causée par l’accident, soit une luxation du genou droit.
Elle explique que l’IRM a retrouvé des lésions post-traumatiques provoquées exclusivement par l’accident du travail et à l’origine des prescriptions. Aussi, les arrêts de travail du 25 septembre 2020 au 8 janvier 2021 confirment l’état non stabilisé de l’assuré, en lien avec l’accident, jusqu’à sa guérison.
Elle conclut que l’accident du travail a causé une luxation de la rotule avec atteinte osseuse et rupture partielle du rétinaculum patellaire médial et du ligament fémoro-patellaire médial à insertion patellaire, selon l’IRM du 18 août 2020 ; que ces lésions ligamentaires et osseuses ont entraîné une douleur et une impotence fonctionnelle du genou droit, toujours présentes au 13 octobre 2020 et justifiant la poursuite des soins ; et qu’il n’est pas médicalement démontré que l’état antérieur non connu et non aggravé est à l’origine exclusive des arrêts de travail et soins postérieurs au 13 octobre 2020.
Elle argue que la décision contestée est fondée sur une appréciation médicale de son médecin conseil, confirmée par la commission et que l’employeur ne démontre pas l’utilité pour le juge de mettre en 'uvre une expertise judiciaire puisque ses arguments ne remettent pas en doute cette appréciation médicale concordante.
La société [1] lui oppose que son médecin-consultant a remis en cause l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits au salarié à compter du 13 octobre 2020 au titre de l’accident du 21 juillet 2020 et que l’état antérieur permet de renverser la présomption d’imputabilité et justifie que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Elle évoque que monsieur [N] n’a fait état d’aucun choc ni d’aucune chute pouvant expliquer l’apparition de la lésion, que le certificat médical initial n’a mis en évidence aucune lésion précise ou traumatique, que celui du 10 août 2020 mentionne seulement un « traumatisme genou droit » et qu’aucun diagnostic précis n’a été posé après trois semaines d’arrêts de travail.
Elle expose que le salarié a déclaré une nouvelle lésion liée à une « luxation rotule droite » le 31 août 2020 qui n’a fait l’objet d’aucune instruction de la caisse alors même que son apparition tardive n’a pas permis d’établir un lien direct et certain avec l’accident.
Elle considère que rien ne permet d’expliquer la durée d’arrêt de travail de 172 jours en l’absence de constatation d’une lésion traumatique ou osseuse, sauf l’état pathologique antérieur du salarié favorisant les luxations de la rotule, confirmé par l’IRM du 18 août 2020.
Elle explique que l’épisode douloureux du 21 juillet 2020 est en réalité une manifestation de l’état pathologique antérieur et qu’aucun élément du dossier médical ne justifiait la prolongation de la prise en charge au titre du risque professionnel.
Elle rappelle que la présomption invoquée par la caisse n’est pas irréfragable, qu’elle apporte des preuves suffisantes pour la contredire et que la caisse n’établit pas que l’état antérieur a été aggravé par l’accident.
Elle fait état du nouvel avis médical émis par le docteur [R] en cause d’appel, confirmant que les soins postérieurs au 13 octobre 2020 n’étaient plus destinés à traiter la lésion traumatique initiale mais à prendre en charge l’instabilité persistante de l’articulation du genou due à la malformation anatomique antérieure.
Elle estime que la commission ne constitue qu’une phase amiable et que sa décision a été rendue de manière tardive.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction judiciaire eu égard à l’absence de relation de causalité directe et unique entre la lésion initialement constatée et les arrêts de travail prescrits au salarié.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.65).
Il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 21 juillet 2020 par la société [1] que monsieur [M] [N], embauché le même jour en qualité de canalisateur, a subi une « probable entorse » au genou droit suite au « craquement » de celui-ci alors qu’il sortait d’une tranchée après avoir sablé ;
Le certificat médical initial dressé par le centre hospitalier universitaire de [Localité 1] le même jour fait état d’une « probable entorse du genou droit », avec « consultation de contrôle à la recherche d’une atteinte des croisés le 10 août » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 août 2020 inclus.
Cette décision de prise en charge n’a pas été contestée par la société [1], de sorte qu’elle est désormais définitive et que les premiers juges ne pouvaient remettre en cause le caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
En présence d’une lésion compatible avec la déclaration d’accident du travail et l’arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial, la présomption d’imputabilité est caractérisée en l’espèce et s’attache aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison.
Les certificats médicaux de prolongation produits par la caisse, dont certains illisibles, font tout d’abord état d’un « traumatisme genou droit » le 10 août 2020 puis d’une « luxation rotule droite » le 31 août 2020, justifiant un arrêt de travail jusqu’au 3 février 2021 inclus et des soins jusqu’au 5 février 2021 inclus, selon le dernier certificat du 4 janvier 2021.
Le médecin-conseil de la caisse a estimé, selon avis du 21 octobre 2020, que l’arrêt de travail était justifié.
La caisse a ensuite notifié au salarié sa décision de fixation de sa guérison au 5 février 2021 par courrier du 2 avril 2021.
La présomption d’imputabilité à l’accident du 21 juillet 2020 prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait donc à s’appliquer pour les arrêts de travails et soins prescrits jusqu’à cette date du 5 février 2021.
Dans son mémoire médical en date du 7 mars 2021, le docteur [B], désigné par la société [1], relève que l’accident du 21 juillet 2020 a entraîné un traumatisme du genou droit et une impotence fonctionnelle immédiate nécessitant un traitement orthopédique avec immobilisation par attelle.
Le médecin fait état, au regard de l’IRM pratiquée le 18 août 2020, de « l’absence de lésion méniscale et ligamentaire du genou » mais de l’existence d’une « lame d’épanchement intra articulaire ainsi qu’un 'dème osseux sur le versant médical de la rotule et du condyle fémoral » dont l’aspect est « en faveur d’un épisode récent de luxation de la rotule », et surtout d’une « dysplasie de la trochlée fémorale », soit une « anomalie congénitale favorisant l’épisode de luxation de la rotule » se manifestant par « des douleurs chroniques du genou et/ou des épisodes de luxation de rotule » et caractérisant un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il relève néanmoins une rupture partielle du ligament fémoro-patellaire médial à son insertion sur la rotule et estime que les séquelles résultant d’un épisode de luxation de la rotule, sans prise en charge chirurgicale, se stabilisent dans les trois mois suivant l’accident, préconisant ainsi une consolidation au 13 octobre 2020, date à laquelle le médecin conseil a examiné monsieur [N] et lui a prescrit un traitement léger, traduisant un état stabilisé.
Dans ses rapports des 2 avril et 5 septembre 2025, le docteur [R], mandaté par la société [1], retient également l’existence d’une « atteinte anatomique préexistante ayant favorisé la luxation de rotule droite » et que les soins prodigués après le 13 octobre 2020 concernent la dysplasie rotulienne, facteur aggravant du risque de luxation, et non l’atteinte traumatique du 21 juillet 2020, tout en admettant que l’accident du travail est « probablement responsable d’une luxation de la rotule droite ».
Il considère que les soins prescrits à compter du 13 octobre 2020 servaient à remuscler et stabiliser la rotule dans la trochlée dans un objectif de prévention de la récidive et n’étaient pas destinés aux lésions traumatiques.
Les rapports des docteurs [B] et [R], sollicités par l’employeur, s’accordent à considérer l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié, soit une dysplasie de la trochlée fémorale, une anomalie congénitale ayant favorisé l’épisode de luxation de la rotule de monsieur [N], au regard des résultats de l’IRM réalisée le 18 août 2020.
Les avis des docteurs [B] et [R] concernant l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits après le 13 octobre 2020 sont cependant contredits par le docteur [F], médecin-conseil de la caisse, dans ses argumentaires des 16 avril 2024 et 25 juillet 2025, qui relève l’atteinte ligamentaire du genou mise en évidence par l’IRM, soit la rupture partielle du ligament fémoro-patellaire médial à son insertion sur la rotule avec luxation de la rotule droite, mais également une atteinte osseuse, un 'dème de la rotule, causés par l’accident du travail.
S’il confirme en premier lieu que l’accident du 21 juillet 2020 a révélé un état antérieur inconnu, la dysplasie de la trochlée fémorale, celui-ci n’a pas été aggravé par l’accident mais a favorisé la luxation et la lésion induite par le fait accidentel doit bien être prise en charge jusqu’à la guérison.
Il explique en outre que la douleur et la limitation de flexion du genou ont bien pour cause les lésions induites par l’accident (la contusion osseuse et l’atteinte ligamentaire) et non la dysplasie, puisque cette dernière, en tant qu’anomalie anatomique, n’a pas disparu alors même qu’une guérison a été actée en fin de prise en charge médicale.
Il conteste l’existence d’un état antérieur douloureux évoluant pour son propre compte, injustifié, et fait état de la continuité du traitement depuis le début de la prise en charge jusqu’à la guérison.
Il considère ainsi que seule la luxation de la rotule entraîne des douleurs, non la dysplasie, et que tous les arrêts de travail et soins doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il ajoute qu’un mouvement forcé, comme la prise d’appui sur un pied, peut être source de traumatisme et qu’un tel traumatisme rotatoire du genou a été révélée par l’IRM du 18 août 2020, la lésion alors mise en évidence et provoquée par le fait accidentel ayant justifié les soins et arrêts de travail jusqu’à la guérison.
Il mentionne en outre que l’anomalie congénitale affectant l’articulation entre le fémur et la rotule n’a pas continué d’évoluer pour son propre compte puisqu’aucune lésion dégénérative n’a été retrouvée à l’IRM, mais bien une atteinte ligamentaire et une autre lésion aigue post-traumatique osseuse.
Il estime enfin que le docteur [R] raisonne par voie de généralité concernant la durée de l’immobilisation et de rééducation fonctionnelle sans s’assurer que les lésions induites par l’accident, soit la contusion osseuse et l’atteinte ligamentaire, sont guéries.
Il conclut dès lors que les lésions ligamentaires et osseuses ont immédiatement entraîné une douleur et une impotence fonctionnelle du genou droit du salarié et que la persistance de cette symptomatologie le 13 octobre 2020 a justifié les soins et arrêts de travail jusqu’à la guérison.
L’ensemble de ces pièces établit que l’accident du 21 juillet 2020 a généré une lésion chez monsieur [N], décrite le jour de l’accident comme une « probable entorse » par le centre hospitalier de [Localité 1], puis comme un « traumatisme du genou droit » le 10 août 2020, avant que les examens complémentaires et l’IRM du 18 août 2020 établissent le diagnostic de luxation et de traumatisme rotatoire du genou avec atteinte ligamentaire et osseuse.
Les médecins consultants de l’employeur comme le médecin-conseil s’accordent sur la circonstance que l’IRM a révélé une rupture partielle du ligament fémoro-patellaire médical à son insertion sur la rotule et d’un 'dème de la rotule, mis en exergue par l’imagerie précitée.
La luxation du genou droit avec rupture partielle du ligament et 'dème de la rotule subie par le salarié ne constitue donc nullement une nouvelle lésion nécessitant une quelconque procédure d’instruction par la caisse mais bien le diagnostic de la lésion initiale.
En outre, si les trois médecins s’accordent également à considérer que monsieur [N] souffrait, avant l’accident du 21 juillet 2020, d’un état pathologique non révélé lié à une dysplasie de la trochlée fémorale, l’employeur ne démontre aucunement que la luxation de la rotule du genou droit a exclusivement pour origine cet état antérieur mais seulement que cette dysplasie peut être de nature à « favoriser » la survenance d’un épisode de luxation.
Si l’accident du travail a révélé un état antérieur, pour autant il n’est nullement démontré par l’employeur que celui-ci évoluait pour son propre compte.
En ce sens, elle ne fait qu’affirmer, par voie de généralité et de façon abstraite, que compte tenu de l’âge du salarié et de l’évolution habituelle de la lésion, les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 13 octobre 2020 étaient nécessairement destinés à traiter la dysplasie et non la lésion causée par l’accident.
A l’inverse, les arrêts de travail des 25 septembre 2020, 2 novembre 2020 et 9 décembre 2020 constatent des douleurs persistantes et blocages liés à la luxation de la rotule droite et la poursuite des séances de kinésithérapie.
Il doit donc être retenu que si l’accident du travail du 21 juillet 2020 a bien révélé un état pathologique antérieur, une dysplasie de la trochlée fémorale affectant le salarié, celui-ci n’évolue pas pour son propre compte et le diagnostic de la nature de la lésion posé après l’imagerie médicale ne l’aggrave pas.
L’employeur échoue donc à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, dans la mesure où les arrêts de travail et soins prescrits entre le 13 octobre 2020 et la date de guérison sont bien liés à la rupture partielle du rétinaculum patellaire médical et du ligament fémoro-patellaire médial et à l''dème de la rotule, générés par l’accident, et aux douleurs entraînées par ces lésions.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [M] [N] au titre de l’accident du travail du 21 juillet 2020 jusqu’à la guérison fixée au 5 février 2021 sera déclaré opposable à la société [1].
Succombant, la SASU [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [M] [N] au titre de l’accident du travail du 21 juillet 2020 jusqu’à la guérison fixée au 5 février 2021 opposable à la société [1],
Condamne la SASU [1] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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