Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mai 2025, n° 25/03833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03833 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLOO
Nom du ressortissant :
[P] [G] [I]
[I] C/ Mme LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [G] [I]
né le 19 Août 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Comparant et assisté de Maître Etienne-Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [B] [T], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [P] [I] sous son identité de [D] [C] par le préfet de l’Isère. Par jugement du 24 octobre 2022 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les recours formés par X se disant [D] [C].
Le 06 mai 2025 X se disant [P] [I] était interpellé et placé en garde à vue pour vente frauduleuse au détail de cigarettes et offre ou cession de médicaments classés comme psychotropes.
Le 07 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 08 mai 2025, reçue le jour même à 14 heures 16, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [P] [I] a soulevé l’irrégularité de la procédure pour absence de nécessité de port de menottes, tardiveté de la notification des droits lors de la garde à vue et irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention et demandé la mise en liberté de [P] [I].
Dans son ordonnance du 10 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens soulevés et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 12 mai 2025 à 11 heures 26, [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient l’absence de nécessité du port de menottes lors de l’interpellation, la violation des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale pour notification tardive des droits intervenue à 21 heures 25, soit 35 minutes après l’interpellation de l’intéressé et aucune circonstance insurmontable n’est caractérisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 à 10 heures 30.
[P] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [P] [I], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Que le conseil de la personne maintient deux moyens tenant au port illégal des menottes et à la notification tardive des droits ;
Sur le moyen tiré du port illégal de menottes
Attendu que l’article 803 du Code de procédure pénale dispose que «Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menotte ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.» ;
Attendu que l’article R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure dispose en son alinéa 4 que «L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir.» ;
Attendu que le conseil de M. [I] soutient que ce dernier a été soumis à un menottage lors de son interpellation sans que soit caractérisé un risque quelconque de fuite et alors qu’il est handicapé moteur et qu’il est évident qu’il n’aurait pas tenté de fuir ce qui lui a porté atteinte ;
Attendu que le procès-verbal d’interpellation mentionne que l’intéressé ' quitte rapidement les lieux à notre vue [..] « progresse dans les escaliers face à nous et apercevons alors dans ses mains un sac papier kraft qu’il a l’air de souhaiter débarrasser rapidement… Mentionnons le poursuivre sur quelques marches dans l’escalier et parvenons à le rattraper » [..] Menottons l’individu conformément à l’article 803 du code de procédure pénale pour éviter toute nouvelle fuite de ce dernier [..];
Que les policiers qui déclaraient intervenir sur un point connu de deal et de vente à la sauvette de tabac manufacturé ont décrit les circonstances par lesquelles ils ont relevé que l’intéressé essayait d’échapper au contrôle ce qui justifiait l’utilisation du port de menottes ; Que si [P] [I] déclare qu’il souffre des suites d’une ancienne blessure à la jambe, il n’en reste pas moins qu’il a tenté d’échapper au contrôle ainsi qu’il est constaté par les policiers ;
Que ce moyen ne pouvait pas prospérer et que la décision du premier juge est confirmée de ce chef ;
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue.
Attendu que le conseil de [P] [I] soutient que la procédure est irrégulière puisque la notification des droits de garde à vue est intervenue 35 minutes après l’interpellation et que ceci fait nécessairement grief ;
Attendu que l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la notification faite des droits à la personne gardée à vue se fait immédiatement et dans une langue qu’elle comprend ;
Attendu que l’intéressé a été interpellé à [Localité 3] dans un hall d’immeuble le 06 mai 2025 à 20H50 et a été ensuite ramené au commissariat de [Localité 4] après des constatations faites par les policiers ainsi qu’il ressort du procès-verbal de saisine du 06 mai 2025 ; Que le procès-verbal de saisine a été rédigé à 20H45 et que la garde à vue et les droits y afférents ont été notifiés à [P] [I] à 21H25 avec le truchement d’un interprète par voie téléphonique ;
Que si la date d’arrivée au commissariat n’est pas expressément mentionnée, il ressort des éléments de la procédure que le délai qui s’est écoulé entre le moment de l’interpellation, les constatations faites sur place, le retour au commissariat avec la personne interpellée et la recherche d’un interprète disponible pour assister la traduction nécessaire à la compréhension de [P] [I], n’est pas excessif et ne contrevient pas aux dispositions légales ;
Attendu que c’est donc sans retard excessif que les services de police ont notifié ses droits à [P] [I] ; Que les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale ont été respectées et qu’aucune irrégularité n’est caractérisée ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge ;
Qu’à défaut d’autres moyens soulevés dans la requête d’appel, l’ordonnance querellée est confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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