Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 nov. 2025, n° 25/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 13 février 2025, N° 2025/M150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-9
N° RG 25/02051 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM4C
Ordonnance n° 2025/M150
Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, service recettes non fiscales
représenté et plaidant par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [W] [O]
représenté et plaidant par Me Gaël CHEVALIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 22 Juillet 2025, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 18 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 13 février 2025 rendu par la juge de l’exécution d’ Aix en Provence, dans un litige opposant M. [W] [O] à Mme la directrice régionale des finances publiques PACA et Bouches du Rhône,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par Mme la directrice régionale des finances publiques PACA et Bouches du Rhône, le 19 février 2025,
Vu la requête en incident déposée par M. [O],
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 15 juiilet 2025, il demande à la présidente de la chambre de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par Mme la directrice régionale des finances publiques PACA et Bouches du Rhône,
— la condamner aux dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en effet que malgré le caractère exécutoire de la décision dont appel, la direction des finances publiques n’a pas payé la somme de 2 000 euros qui lui est due par application de l’article 700 du code de procédure civile et n’a pas ordonné la mainlevée des saisies à tiers détenteur.
Par conclusions en réponse en date du 31 octobre 2025, Mme la directrice régionale des finances publiques rétorque que l’exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives car le comptable public, s’il déférait à la mainlevée des saisies à tiers détenteur, perdrait le bénéfice de l’effet interruptif de l’action en recouvrement attaché à ces saisies et ce alors qu’elles se sont avérées infructueuses.
Par ailleurs, elle ajoute qu’eu égard à l’échec des tentatives de recouvrement de la somme due qui s’élève à 106 759,45, le paiement de la somme de 2 000 euros auquel les finances publiques ont été condamnées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’exposerait à un risque de non restitution en cas d’infirmation de la décision dont appel.
A titre subsidiaire, Mme la directrice régionale des finances publiques sollicite l’autorisation de consigner la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens sur le compte CARPA de l’avocat de M. [O] dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Elle demande en conséquence de :
— à titre principal, débouter M. [O] de sa demande de radiation de l’appel interjeté le 19 février 2025,
— à titre subsidiaire, l’autoriser à consigner la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens sur la compte CARPA de l’avocat de M. [O] dans l’attente de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(') »
Il s’avère que le juge de l’exécution a jugé que l’action en recouvrement de la créance diligentée par les Finances publiques était prescrite et a déclaré nulles et de nul effet les saisies à tiers détenteur qu’elle a mis à exécution.
Ces saisies sont demeurées infructueuses.
Au soutien de son appel la Direction des finances publique oppose un moyen sérieux de réformation, prétendant que le délai de prescription applicable, s’agissant d’une action en recouvrement en matière d’astreinte d’urbanisme faisant suite à une condamnation pénale n’est pas de 4 ans, ainsi que l’a retenu le juge de l’exécution, mais de 10 ans.
L’affaire est fixée au fond le 26 novembre prochain, et nonobstant l’absence de paiement des sommes dues sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par l’appelante, il apparaît nécessaire que le litige soit tranché et ce alors que M. [O] ne peut exciper d’aucun préjudice, les saisies pratiquées s’étant, en tout état de cause, avérées infructueuses.
M. [O] sera ainsi débouté de sa demande de radiation.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sans qu’il y ait lieu par ailleurs condamnation au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS M. [W] [O] de sa demande de radiation de l’appel,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d’incident,
Fait à Aix-en-Provence, le 18 Novembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Pierre ·
- Prêt in fine ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Gérant ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Transaction ·
- Faute lourde ·
- Titre ·
- État d'urgence ·
- Désistement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Référence ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Avenant ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Soulte ·
- Intérêt ·
- Euribor ·
- Clause d'intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Délai ·
- Charges ·
- Date ·
- Avis ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Mandat ad hoc ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Fins ·
- Constat ·
- Cour d'appel ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Méditerranée ·
- Licenciement ·
- Comptabilité ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Salariée ·
- Congé parental ·
- Discrimination ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Maternité
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Gel ·
- Salarié ·
- Santé ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Procédure d’alerte ·
- Pandémie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Forfait jours ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Part ·
- Rémunération
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cotisations ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Intervention forcee ·
- Pharmacien ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.