Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 févr. 2026, n° 22/03243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 avril 2022, N° F21/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°114
N° RG 22/03243 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SYX3
Mme [H] [X]
C/
S.A.S. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 22/04/2022
RG : F 21/00183
DÉSISTEMENT D’APPEL suite à accord transactionnel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle GUIMARAES,
— Me Gilles SOREL
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
En présence de Madame [U] [P], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimé à titre incident :
Madame [H] [X]
née le 28 Avril 1959 à [Localité 2] (22)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Gilles SOREL, Avocat au Barreau de TOULOUSE, pour postulant et ayant Me Matthieu BARTHES, Avocat au Barreau de TOULOUSE, pour conseil
Par déclaration RPVA du 23 mai 2022 Madame [H] [X] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nantes rendu le 22 avril 2022 qui a, pour l’essentiel, annulé l’avertissement pris à son encontre le 11 décembre 2019 et dit que l’avertissement pris à son encontre du 22 janvier 2020 est valide, requalifié le licenciement pour faute grave, pris à son égard par l’employeur, la SAS [1], en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné cette dernière à lui verser les sommes suivantes :
— 3 078,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 307,80 euros bruts au titre de congés payés afférents,
— 1 657,53 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 100,00 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 5 février 2026.
Cependant, par conclusions du 2 février 2026, l’appelante Madame [H] [X], faisant état d’un accord intervenu entre les parties demande à la cour qu’il lui soit décernée acte de son désistement pur et simple de l’appel interjeté et que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Réciproquement, par conclusions des 2 et 3 février 2026, l’intimée la SAS [1] demande à la cour de lui décerner acte de son acceptation du désistement de l’appel principal, de son propre désistement d’appel à titre incident et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens
***
Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 pour permettre d’inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;
Qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de l’appelante, accepté par l’intimée qui renonce à son appel incident et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 8 janvier 2026,
Constate l’accord des parties
Décerne acte à Madame [H] [X] de son désistement d’appel principal à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nantes rendu le 22 avril 2022, aujourd’hui définitif, et de son acceptation par la SAS [1], laquelle se désiste de son appel incident.
Prononce en conséquence l’extinction de l’instance ouverte sous le numéro RG 22/3243.
Renvoie les parties à l’exécution de leur accord.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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