Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 déc. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4OB
O R D O N N A N C E N° 2025 – 752
du 26 Décembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [M]
né le 18 Août 1985 à [Localité 5] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [P] [W], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny BROCHARD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 08 juillet 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans prise à l’encontre de Monsieur [L] [M],
Vu l’arrêté en date du 25 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [L] [M], à 09h53,
Vu l’ordonnance du 29 octobre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [M], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025 à 15h23 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [L] [M], pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Montpellier rejetant le 26 novembre l’appel du retenu
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 décembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 24 décembre 2025 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Décembre 2025 par Monsieur [L] [M] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h14 ,
Vu les courriels adressés le 26 Décembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Décembre 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle dédié du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 26 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Décembre 2025, à 12h14 , Monsieur [L] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Décembre 2025 notifiée à , soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par télécopie du 26 décembre 2025 à 14h12, le préfet a adressé à la cour un mémoire en réponse à la déclaration d’appel de M. [L] [M], dont il sera pas tenu compte dans le cadre de la présente décision, faute d’avoir été soumis au débat contradictoire de l’ensemble des parties.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 décembre 2025, à 12h14, M. [L] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 décembre 2025 notifiée à 14h35, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’appel :
A titre liminaire, il convient d’observer que le conseil de M. [L] [M] a indiqué lors de l’audience devant la cour ne pas maintenir les deux moyens d’irrecevabilité invoqués par l’intéressé dans sa déclarations d’appel tenant au défaut de pièce utile et à l’absence de copie du registre actualisé.
Sur le fond:
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Il résulte par ailleurs de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, ce qui induit une recherche effective de la nationalité ou, si une nationalité est déclarée par l’étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences entreprises. A défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Dans le cas d’espèce, M. [L] [M] soutient que la décision du premier juge repose sur la menace qu’il constituerait pour l’ordre public, en ce qu’il a été condamné une fois par une juridiction française or il expose que cette condamnation est isolée et qu’il a purgé sa peine.
Cependant, il convient de relever que M. [L] [M] a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Perpignan le 29 août 2024 à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement délictuel assorti d’un maintien en détention, outre une peine d’interdiction d’entrer en contact avec la victime de l’infraction pendant trois ans, une peine d’interdiction de séjour pendant trois ans et une peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis les 31 décembre 2023 et 31 juillet 2024.
Ces faits de violence, constitutifs d’atteintes aux personnes, apparaissent d’une particulière gravité pour avoir été commis avec usage ou menace d’une arme et avoir été suivis d’une incapacité temporaire de travail, et conduisent l’intéressé à représenter une menace pour l’ordre public, quand bien même ladite condamnation est-elle la seule à figurer sur le casier judiciaire de M. [L] [M] et ce dernier a-t-il exécuté sa peine d’emprisonnement ferme.
Par conséquent, les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [L] [M] sont réunies, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Décembre 2025 à 14h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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