Confirmation 3 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 oct. 2023, n° 21/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SELARL JEROME ALLAIS en qualité de liquidateur judiciaire, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. ECORENOVE |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Octobre 2023
N° RG 21/00945 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GWDB
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Mars 2021
Appelants
Mme [T] [H]
née le 22 Juillet 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
M. [M] [H]
né le 06 Décembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001696 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimées
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidantsau barreau de GRENOBLE
S.A.S. ECORENOVE représentée par SELARL JEROME ALLAIS en qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est situé [Adresse 4]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 mai 2023
Date de mise à disposition : 03 octobre 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suite à un démarchage à domicile, M. [M] [H] et Mme [T] [H], son épouse, signaient un bon de commande le 16 octobre 2015 pour un montant de 29 400 euros TTC avec la société Ecorenove (Sas) pour la fourniture et la pose de 18 panneaux photovoltaïques de la marque Ecorenove et18 micro onduleurs, outre divers éléments techniques nécessaires au fonctionnement de l’installation.
M. et Mme [H] souscrivaient un 'crédit affecté’ auprès de la société BNP Paribas Personnal Finance (SA) à hauteur de 29 400 euros remboursable en 180 mensualités, au taux de 4,80%. L’offre de prêt était régularisée le 16 octobre 2015 suite à la proposition de la société Ecorenove de réaliser un emprunt pour la totalité du prix de vente. La société Ecorenove procédait à l’installation des panneaux solaires et sur émission d’un certificat de livraison émanant de M. et Mme [H], le montant du prêt était débloqué.
Par acte d’huissier des 3 et 9 août 2017, M. et Mme [H] assignaient les sociétés Ecorenove et BNP Paribas Personnal Finance devant le tribunal judiciaire de Chambéry, notamment aux fins de faire prononcer la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques et la nullité du contrat de crédit affecté à cette acquisition.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon placait la société Ecorenove en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 18 mai 2020, M. et Mme [H] assignaient la selarl Jérome Allais, ès qualités de liquidatrice de la société Ecorenove.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déboutait M. et Mme [H] de leur demande de nullité de l’acte de vente pour non-respect des règles de formalisme ;
— Prononçait la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [H] et la société Ecorenove pour vice du consentement ;
— Condamnait en conséquence la société Ecorenove représentée par son liquidateur judiciaire la société Jérôme Allais à leur restituer le prix de vente soit la somme totale de 29 400 euros ;
— Condamnait la société Ecorenove représentée par son liquidateur judiciaire la société Jérôme Allais à récupérer les panneaux photovoltaïques installés [Adresse 2] et à remettre le toit de M. et Mme [H] en l’état et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
— Prononçait la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [H] et la société BNP Paribas Personal Finance le 16 octobre 2015 en application de l’article L312-55 du code de la consommation ;
— Condamnait M. et Mme [H] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 400 euros correspondant au capital emprunté ;
— Déboutait la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande reconventionnelle de paiement des intérêts et autres frais bancaires .
— Déboutait M. et Mme [H] de leur demande d’appel en garantie de la société Ecorenove sur le remboursement du capital emprunté ;
— Condamnait la société Ecorenove représentée par son liquidateur judiciaire la société Jérôme Allais aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamnait la société Ecorenove représentée par son liquidateur judiciaire la société Jérôme Allais à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutait la société Ecorenove de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Déboutait la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Ecorenove justifiait avoir respecté les termes des articles L121-17, L111-1 et L11-2 du code de la consommation, toutefois M. et Mme [H] justifiaient l’existence de man’uvres dolosives de la part de la société Ecorenove justifiant de la nullité du contrat de vente en application de l’article 1116 ancien du code civil ;
En application des dispositions de l’article 1178 du code civil, la société Ecorenove devait restituer le prix de vente et récupérer les panneaux photovoltaïques ;
En application des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’annulation du contrat de prêt lié souscrit auprès de la soiété BNP Paribas Personnal Finance était prononcée.
Par déclaration au greffe en date du 30 avril 2021, M. et Mme [H] interjetaient appel du jugement en ce qu’il avait :
— Condamné M. et Mme [H] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 400 euros correspondant au capital emprunté ;
— Débouté M. et Mme [H] de leur demande d’appel en garantie de la société Ecorenove sur le remboursement du capital emprunté.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 28 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la selarl Jérome Allais, ès qualités de liquidatrice de la société Ecorenove par acte d’huissier en date du 11 mai 2023, M. et Mme [H] sollicitaient l’infirmation des chefs dont appel du jugement déféré et demandaient à la cour de :
A titre liminaire,
— Déclarer irrecevables les conclusions d’intimé régularisées par la société BNP Paribas Personal Finance faute d’avoir été signifiées à la société Ecorenove et à son liquidateur ;
— Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d’irrecevabilité des prétendues demandes nouvelles régularisées par M. et Mme [H] ;
A titre principal,
— Confirmer en toutes ces dispositions la décision rendue le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry sauf en ce qu’elle condamnait les appelants à la restitution de l’emprunt à la société BNP Paribas Personal Finance et rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau,
— Relever la responsabilité contractuelle de la BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds en ce qu’elle a manqué à son obligation de mise en garde et de vérification ;
En conséquence,
— Prononcer la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance du droit de solliciter de M. et Mme [H] la restitution du capital emprunté ;
— Débouter dès lors la société BNP Paribas Personal Finance de toute demande de restitution ;
Subsidiairement,
— Condamner la société Ecorenove représentée par son liquidateur judiciaire à relever et garantir M. et Mme [H] des sommes dues à BNP Paribas Personal Finance suite à la nullité du contrat de prêt ;
— Condamner in solidum la société Ecorenove représentée par son liquidateur judiciaire et la BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [H] la somme de 27 460 euros au titre de la perte de chance ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société Ecorenove représentée par son liquidateur judiciaire et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [H] faisaient valoir notamment que :
En application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, l’absence de signification des écritures d’intimés au co-intimé défaillant devait donc nécessairement entraîner l’irrecevabilité des conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Les demandes de M. et Mme [H] de voir relever les fautes de la banque tendaient en réalité aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ;
La société BNP Paribas Personal Finance avait commis deux fautes, d’une part un manquement à son devoir de mise en garde, d’autre part, un manquement à son obligation de vérification ;
En application des dispositions de l’article L312'56 du code de la consommation, la société Ecorenove devait relever et garantir M. et Mme [H] de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
M. et Mme [H] justifiaient qu’ils étaient bien fondés à solliciter l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 27 460 euros au titre de la perte de rentabilité.
Par dernières écritures en date du 5 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société BNP Paribas Personal Finance sollicitait de la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. et Mme [H] en cause d’appel ;
— Confirmer le jugement de première instance en toutes les dispositions critiquées et en conséquence ;
— Condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 400 euros correspondant au capital emprunté, outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (30 novembre 2015) ;
— Condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas Personal Finance faisait valoir notamment que :
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes formulées par M. et Mme [H] devant la cour étaient nouvelles en ce qu’elles n’avaient pas été formées en première instance ;
Aucune faute n’avait été commise par la société BNP Paribas Personal Finance qui avait versé la fiche de dialogue que M. et Mme [H] avaient complété et dans laquelle ils avaient déclaré leurs revenus et leurs charges ;
La juridiction de premier degré avait écarté la demande de nullité de M. et Mme [H] au visa des dispositions du code de la consommation, or, M. et Mme [H] n’avaient pas interjeté appel de ce chef de jugement de sorte qu’ils ne pouvaient désormais imputer une faute à la banque relative à la vérification des éléments contractuels ;
Sur l’absence de vérification des travaux M. et Mme [H] avaient régularisé un certificat de livraison non équivoque où ils attestaient sans réserve de la livraison du bien et de la fourniture du service conformément aux termes du bon de commande ;
M. et Mme [H] ne démontraient pas en quoi la conclusion et l’exécution du contrat de prêt se révélaient préjudiciables pour eux ; ils ne démontraient pas davantage un dysfonctionnement de quelque nature que ce soit de l’installation caractérisant le préjudice qu’ils alléguaient ;
Aucune faute ne pouvant être imputée à la société BNP Paribas Personal Finance ni aucun préjudice consécutif, la demande de dommage-intérêt était injustifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 15 mai 2023 clôturait l’instruction de la procédure. L’affaire était plaidée à l’audience du 30 mai 2023.
Par note en délibéré autorisée à l’audience, la société BNP Paribas Personal Finance justifait de la signification de ses écritures à la selarl Jérome Allais, ès qualités de liquidatrice de la société Ecorenove en date du 11 mai 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur la procédure
1 – Sur la recevabilité des écritures de la société BNP Paribas Personal Finance
M. et Mme [H] se prévalent de l’irrecevabilité des conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance en ce qu’elles n’auraient pas été signifiées dans le délai del’article 911 du code de procédure civile à la selarl Jérome Allais, ès qualités de liquidatrice de la société Ecorenove, partie non constituée, alors que ses conclusions sollicitaient la confirmation du jugement, lequel contenait des dispositions qui lui profitaient et nuisaient à l’intimée défaillante.
Sur ce, la cour,
L’article 911 du code de procédure civile énonce « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
Les premières conclusions au fond de M. et Mme [H], appelants, ont été déposées le 21 juillet 2021. Les premières conclusions au fond de la société BNP Paribas Personal Finance, intimées, ont été déposées le 27 septembre 2021, conclusions pour lesquelles la société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de la signification à la selarl Jérome Allais, ès qualités de liquidatrice de la société Ecorenove, non constituée.
Cependant, la jurisprudence (nota cass avis 2 avril 2012 10.002 ; cass 2-9-2020 pourvoi 19-13.652) rendue en application des textes en vigueur avant la réforme procédurale de 2017 peut être maintenue avec le nouvel article : d’une part, l’intimé n’est tenu pas de signifier ses conclusions à un intimé défaillant s’il formule à son encontre aucune prétention sauf indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il ne sollicite pas la confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant. D’autre part, en cas d’indivisibilité entre les parties, celles ci peuvent soulever l’irrecevabilité et à défaut d’indivisibilité entre les parties, l’irrecevabilité, lorsqu’elle est encourue, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.
M. et Mme [H] n’invoquent pas la notion d’indivisibilité entre les parties, au demeurant justement puisque les parties en présence ne sont pas indivisibles. Par ailleurs, contrairement aux allégations de M. et Mme [H], la société BNP Paribas Personal Finance ne forme aucune prétention à l’encontre de la selarl Jérome Allais, ès qualités de liquidatrice de la société Ecorenove et sollicite certes la confirmation du jugement en ses dispositions la concernant mais celles-ci ne nuisent pas à la société Ecorenove.
En conséquence, M. et Mme [H] ne sont pas recevables à soulever l’irrecevabilité des écritures de la société BNP Paribas Personal Finance pour défaut de signification dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile au co-intimé non constitué
2 – Sur l’existence de demandes nouvelles de M. et Mme [H]
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que les prétentions de M. et Mme [H] à son encontre formées devant la cour sont des prétentions nouvelles irrecevables car non formées en première instance.
M. et Mme [H] font valoir qu’ils ont toujours sollicité d’être relevés et garantis par la société Ecorenove de toute réclamation de la banque quant à la restitution du montant du crédit ce qui induisait qu’ils souhaitaient que la banque soit déboutée de sa demande de restitution et à tout le moins que la banque dirige ses prétentions contre la société Ecorenove, de sorte que leur demande tendant à voir retenir une faute contre la banque tend aux mêmes fins.
Sur ce, la cour,
L’article 564 du code de procédure civile énonce « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». Il en est de même de l’article 566 suivant qui ajoute : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Devant la cour, M. et Mme [H] sollicitent à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance :
— son débouté de toute demande de restitution du capital emprunté
— subsidiairement, sa condamnation in solidum avec la société Ecorenove à leur payer la somme de 27 460 euros au titre de la perte de chance
En première instance, M. et Mme [H] avaient uniquement sollicité la nullité du contrat de prêt souscrit par eux auprès de la société BNP Paribas Personal Finance mais sans en tirer de conséquences sur la restitution du capital prêté, bien que celle-ci fût demandée à titre reconventionnel par la banque.
Cependant, s’agissant de la restitution du capital, le tribunal les a condamnés à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 400 euros correspondant au capital emprunté suite à l’annulation du contrat de crédit affecté. Le fait de solliciter le débouté en appel de cette demande reconventionnelle de la banque, acceptée en première instance, ne saurait être considéré comme une demande nouvelle puisqu’elle s’analyse en une prétention destinée à voir écarter la demande de restitution par la banque du capital prêté. Il s’agit donc d’une défense au fond.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour faute, il s’agit en fait d’une demande en compensation, M. et Mme [H] estimant que la société BNP Paribas Personal Finance en raison de fautes commises doit les dédommager de leur préjudice, indemnisation qui viendra en compensation des sommes dues au titre de la restitution du capital.
En conséquence, les prétentions de M. et Mme [H] contre la société BNP Paribas Personal Finance ne sont pas des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et la société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
II – Sur le fond
L’appel de M. et Mme [H] est limité aux chefs de décision ayant ordonné la restitution du prêt de 29 400 euros à la société BNP Paribas Personal Finance et les ayant déboutés de leur demande d’être relevés et garantis par la société Ecorenove.
A – Sur le droit à restitution de la société BNP Paribas Personal Finance au remboursement du capital prêté
' sur les manquements et le préjudice
M. et Mme [H] estiment que la banque a commis deux manquements dans le cadre de l’octroi du crédit affecté : un manquement à son devoir de mise en garde et un manquement à son obligation de vérification, manquements de nature à la priver de la restitution du capital versé.
' sur l’absence de mise en garde
M. et Mme [H] font valoir que la société BNP Paribas Personal Finance ne produit pas leur fiche ressource permettant l’étude de leur endettement et leur capacité de remboursement et n’a pas attiré leur attention sur leurs ressources, leurs charges et le montant mensuel du crédit à rembourser, outre le fait qu’elle ne les a pas interrogés sur la véracité des éléments déclarés.
La société BNP Paribas Personal Finance conteste toute faute de ce chef en excipant de la fiche de dialogue régularisée par M. et Mme [H] sur la base d’un système déclaratif.
Sur ce, la cour,
Il est constant que pour satisfaire à son devoir de mise en garde, l’établissement bancaire, avant d’accorder son concours, se doit de prendre en considération les capacités financières de l’emprunteur et les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt. Par ailleurs, si à l’occasion de la vérification des ressources par le prêteur, l’emprunteur le trompe sur ses capacités financières, aucun reproche ne pourra être fait au prêteur.
En l’espèce, M. et Mme [H] ont sollicité un prêt de 29 400 euros remboursable en 15 ans à raison d’échéances mensuelles de 240 euros, outre l’assurance. Il a été remis à M. et Mme [H] une note intitulée 'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs’ et ceux-ci ont rempli une fiche de dialogue sur leurs revenus et leurs charges. M. et Mme [H] ont notamment indiqué leurs professions respectives, leurs revenus mensuels totaux soit 3 800 euros, le montant de leurs charges soit 180 euros ((crédit automobile) et ont été informés par une fiche intitulée 'fiche d’explications et de mise en garde’ qu’ils ont signée tous deux le 16 octobre 2005. Ils n’ont pas indiqué ne percevoir que 1 600 euros par mois chiffre qui est de 42 % inférieur à celui déclaré et ils n’ont pas fait état de leurs quatre enfants. Ils se gardent par ailleurs de justifier devant la cour de leurs revenus et charges exactes au moment de la souscription du contrat de prêt.
Ainsi, la banque a, par cette fiche de dialogue, procédé à la vérification des capacités financières et ne leur a pas accordé un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives indiquées puisque les échéances de ce prêt, y compris avec l’assurance, représentaient, crédit automobile compris, un taux d’endettement de 12 %.
' sur l’absence de vérification des travaux ou des éléments contractuels avant le déblocage des fonds :
M. et Mme [H] font valoir qu’il est désormais exigé par la jurisprudence que l’établissement de crédit s’assure du respect des dispositions sur le démarchage et de l’exécution satisfaisante et complète des travaux et qu’à défaut, il est privé de son droit de solliciter le remboursement du prêt. Ils soutiennent que dans leur cas, la banque n’a procédé à aucune vérification alors que la société Ecorenove n’avait pas respectée les dispositions contractuelles et que l’installation ne fonctionnait pas avec le rendement promis.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que la décision entreprise n’a pas annulé le contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation, chef de décision non contesté par les appelants, de sorte qu’ils ne peuvent invoquer une faute de la banque sur ce fondement. Par ailleurs, elle argue du certificat de livraison signé par M. et Mme [H] par lequel ils attestent de la livraison des biens et de la fourniture de services conformes au bon de commande, de sorte qu’ils ne peuvent lui reprocher aucune faute dans le déblocage des fonds. Elle soutient également qu’aucun préjudice n’est justifié.
Sur ce, la cour,
Il est de jurisprudence constante (nota 1re Civ., 10 décembre 2014, pourvoi no 13-22.674 cass civi 20-10-2021 pourvoi n°20-12.411) qu’en cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, l’emprunteur est tenu de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute en omettant de vérifier l’exécution complète du contrat principal ou de s’assurer de sa régularité, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile, sauf à observer qu’il incombe à l’emprunteur de caractériser l’existence d’un préjudice.
En outre, s’agissant de l’inexécution du contrat principal, l’emprunteur qui détermine le prêteur à verser les fonds au vu d’une attestation de livraison n’est pas recevable à soutenir ensuite que le contrat principal n’a pas été correctement exécuté (1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi no 12-17.558 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-16.680, 16-13.444), à condition toutefois que l’attestation soit suffisamment précise pour rendre compte d’une telle exécution (1re Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.674 ; 1re Civ., 1 juillet 2015, pourvoi no 14-22.597).
En l’espèce, la nullité du contrat principal a été prononcée à raison de l’existence de pratique commerciale trompeuse et non en raison de défaut de formalisme ce qui n’a pas été remis en cause par M. et Mme [H] qui pourtant soutiennent l’existence de faute de la banque en raison d’une irrégularité du contrat principal. Cependant, ils ne font état que de l’absence d’étude de faisabilité alors qu’il n’appartenait pas à la banque de s’immiscer dans l’exécution du contrat principal.
S’agissant de l’exécution complète et satisfaisante du contrat principal, avant le déblocage des fonds, il y a lieu de constater que M. et Mme [H] ont sollicité ce déblocage en signant le 26 novembre 2015 un certificat de livraison attestant sans réserve de la livraison des biens et/ou de la fourniture de la prestation de service qui a été pleinement effectué conformément au contrat principal et demandant au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit affecté. M. et Mme [H] n’invoquent pas une exécution partielle, ni même au demeurant une malfaçon ou une non façon mais se plaignent d’un défaut de rendement de l’installation par rapport à la promesse faite par la société Ecorenove.
La banque n’était pas tenue à des vérifications plus amples ou à se substituer au maître de l’ouvrage dans la réception des travaux. Il ne peut lui être reprochée de ne pas s’être enquis de la rentabilité réelle de l’installation après sa mise en production.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [H] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 400 euros correspondant au capital emprunté, étant précisé que M. et Mme [H] ne justifient pas avoir commencé le remboursement du crédit et que la banque produit un décompte duquel il résulte qu’aucune échéance n’a été réglée.
' sur le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir au surplus que M. et Mme [H] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice consécutif aux fautes de la banque qu’ils alléguent, et souligne le fait que le préjudice allégué est en lien non pas avec le déblocage des fonds mais avec un défaut de rentabilité.
Ce moyen est devenu sans objet en l’absence de faute retenue à la charge de la banque.
B – Sur la garantie de la société Ecorenove à titre subsidiaire
Il sera rappelé qu’en appel, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d’autre part, qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
M. et Mme [H] sollicitent, à défaut de faute de la banque retenue par la cour, de voir la société Ecorenove condamner à les relever et garantir vis à vis de la banque sur le fondement de l’article L 312-56 du code de la consommation, dès lors que selon eux, la demande de garantie peut aussi émaner de l’emprunteur.
Sur ce, la cour,
Aux termes de l’article L312-56 du code de la consommation (numérotation en vigueur en 2015 L311-33), cité par M. et Mme [H] au soutien de leur demande de garantie, 'Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur'.
Selon les dispositions de cet article, seul le prêteur peut solliciter la garantie du vendeur et non l’emprunteur. Ainsi, en l’absence d’autre fondement juridique, cette demande ne saurait prospérer.
C – Sur la condamnation au paiement des dommages-intérêts à titre de perte de chance
M. et Mme [H] soutiennent que leur dommage a été causé par les fautes 'combinées’ de la société Ecorenove et de la société BNP Paribas Personal Finance, de sorte que toutes deux doivent être condamnées in solidum au paiement des dommages-intérêts qu’ils chiffrent à 27 460 euros soit la somme de 1 373 euros représentant l’évaluation du revenu de la vente du surplus de production qu’ils n’ont jamais eue mais que la société Ecorenove leur avait promis sur la durée du contrat (20 ans).
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir son absence de faute et l’absence de préjudice consécutif pour voir écarter cette prétention.
Sur ce, la cour,
Il convient de préciser que M. et Mme [H] sollicitent la confirmation du jugement sur 'le montant des dommages-intérêts octroyés tout en prononçant la condamnation in solidum de la banque à son règlement'. Cependant, ayant fait droit aux prétentions principales de M. et Mme [H], le premier juge n’a pas eu à statuer sur la demande de dommages-intérêts formée contre la société Ecorenove qui n’était pas une prétention complémentaire mais une prétention subsidiaire.
S’agissant de la demande de condamnation de la banque à régler des dommages-intérêts correspondant à la perte de chance d’avoir une installation de la rentabilité de celle annoncée par le vendeur, aucune faute ne pouvant être reprochée à la banque comme énoncé ci-dessus, la banque n’ayant eu aucun rôle dans l’argumentaire commercial du vendeur et encore moins une faute ayant un lien avec la perte de chance alléguée, cette demande sera rejetée.
S’agissant de la demande de condamnation de la société Ecorenove, M. et Mme [H] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice lié à une perte de chance. En réalité, l’installation ne pouvait pas permettre la rentabilité promise. Cette promesse trompeuse a été prise en considération au titre de l’annulation du contrat de vente, le premier juge ayant prononcé la nullité du contrat justement sur le comportement trompeur de la société Ecorenove qui avait laissé croire à M. et Mme [H] la possibilité d’une rentabilité importante et d’un retour sur investissement rapide. Ainsi, leur demande de dommages-intérêts, fondée uniquement sur une perte de chance et non un préjudice moral, ne peut qu’être rejetée.
III – Sur les mesures accessoires
Succombant, M. et Mme [H] seront tenus aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de faire droit à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l’indemnité procédurale à hauteur de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable M. et Mme [H] en leur demande tendant à faire déclarer les conclusions d’intimé irrecevables pour défaut de signification à un co-intimé non constitué,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions de M. et Mme [H],
Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [H] de leur demande de condamnation in solidum formée contre la société BNP Paribas Personal Finance et la société Ecorenove au paiement de la somme de 27 400 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de chance,
Condamne M. et Mme [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Condamne M. et Mme [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité procédurale en cause d’appel à hauteur de 1 200 euros.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 03 octobre 2023
à
la SELARL CABINET ALCALEX
Copie exécutoire délivrée le 03 octobre 2023
à
la SELARL CABINET ALCALEX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Action civile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Action ·
- Adresses
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail ·
- Orange ·
- Partie ·
- Accord ·
- Parcelle
- Volonté ·
- Funérailles ·
- Incinération ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Crémation ·
- Courrier électronique ·
- Centre hospitalier ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Destruction ·
- Canalisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Enclave ·
- Eaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Soudan ·
- Courriel ·
- Notification
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Appel ·
- Demande ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Violence conjugale ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Consultation ·
- Magistrat ·
- Empreinte digitale ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Démission abusive ·
- Agence ·
- Détournement de clientèle ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Abus ·
- Clientèle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Délais ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Billet à ordre ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Travail ·
- Assurance invalidité ·
- Commission ·
- Référence ·
- Condition ·
- Jugement
- Sécheresse ·
- Compromis ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Partie ·
- Technique ·
- Rapport d'expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.