Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 nov. 2025, n° 25/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02290 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLRN
Copie conforme
délivrée le 27 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 Novembre 2025 à 11H54.
APPELANT
Monsieur [G] [N]
né le 08 Août 1998 à [Localité 4] (Egypte)
de nationalité Egyptienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Syrine TORKMAN, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie substitué par Me Maeva LAUENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence,
et de Madame [D] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître FRANCOIS
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 à 17H20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 juillet 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 21 novembre 2025 à 10h57 ;
Vu l’ordonnance du 25 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Novembre 2025 à 10h50 par Monsieur [G] [N] ;
Monsieur [G] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car j’aimerais sortir. Je n’ai rien à dire. Je travaillais et je devais récupérer mon argent ici chez des gens donc je n’ai pas quitter le territoire. Je n’ai pas de document de voyage.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il est constant qu’au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Il s’ensuit que, s’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
En l’espèce il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que M. [L] [T] est l’agent ayant consulté le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).
L’appelant a soulevé in limine litis le défaut d’habilitation de cet agent.
Contrairement au motifs de la décision attaquée il ne revient pas au retenu d’établir le défaut d’habilitation mais, le cas échéant, au juge de s’enquérir de l’existence de cette habilitation auprès des services concernés.
Or, consultée sur ce point par la juridiction de céans, l’administration n’a pas répondu.
Le défaut de justification de cette habilitation entraîne par conséquent, pour les motifs précédemment exposés, la nullité de la consultation dudit fichier et, partant, de la procédure de rétention dans la mesure où l’arrêté de placement est fondé pour partie sur les éléments liés à des agissements délictuels tirés de cette base de donnée.
Il conviendra dans ces conditions d’infirmer la décision querellée et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [N], étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 7 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 25 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 Novembre 2025,
Statuant à nouveau,
Annulons la procédure de placement en rétention de M. [G] [N],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [G] [N],
Rappelons à M. [G] [N] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 7 juillet 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Syrine TORKMAN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [N]
né le 08 Août 1998 à [Localité 4]
de nationalité Egyptienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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