Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°163-2
N° RG 25/02291 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HL4M
[M]
C/
Mutuelle MAAF ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02291 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HL4M
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 juillet 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 1].
APPELANTE :
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Mutuelle MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Lola BERNARDEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jacques SIRET, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5], assurée auprès de la MAAF.
Ayant constaté l’apparition de fissures sur son bien, elle a procédé à une déclaration de sinistre en 2019.
Une première expertise amiable concluait à l’absence de lien de causalité entre la sécheresse et les fissures et la MAAF déniait sa garantie.
Une seconde expertise réalisée à la demande de Mme [M] concluait à l’inverse à ce que la sécheresse était l’élément déterminant des désordres.
Les parties convenaient alors de s’en remettre à un troisième expert et signaient une convention d’arbitrage. Dans son rapport du 20 juillet 2022, l’expert excluait la sécheresse comme cause des désordres.
Contestant ces conclusions, Mme [M] a assigné par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025 la MAAF devant le juge des référés du tribunal de LA ROCHE SUR YON aux fins de réalisation d’une expertise.
Elle a contesté l’irrecevabilité soulevée en défense au motif de l’existence d’une convention d’arbitrage en indiquant que celle-ci devait s’analyser comme une tierce expertise limitée à une mission technique et factuelle. Elle a ajouté que les désordres de son bien s’aggravant, la situation n’était plus la même que celle soumise à la dernière expertise.
La MAAF a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire a émis toutes protestations et réserves. Elle a également demandé le versement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles a invoqué l’acceptation par Mme [M] d’une mission d’arbitrage venant mettre fin au litige les opposant dans la rédaction d’un rapport d’expertise par un professionnel choisi de manière conjointe. Elle a contesté l’argumentation adverse tentant de qualifier cette convention de tierce expertise. Elle a relevé l’absence de démonstration d’une aggravation des dommages.
Par ordonnance contradictoire en date du 08/07/2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'DECLARONS IRRECEVABLE la demande de Mme [M] aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la MAAF concernant son bien immobilier
— REJETONS la demande formulée au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNONS Mme [M] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— le litige oppose les parties quant à la détermination du lien causal entre un épisode de sécheresse et des fissures.
— il n’est pas contesté que Mme [M] a signé un document par lequel elle acceptait qu’un troisième expert, choisi d’un commun accord entre. demandeur et défendeur, se prononce à nouveau sur la nature et l’origine des désordres litigieux, et que ses conclusions soient considérées comme constitutives d’une convention d’arbitrage et par là même non contestables en justice.
— ses assertions relatives à la limitation de la mission à une mission factuelle et technique sont sans effet sur la qualification évidente de la convention qui a été acceptée en connaissance de cause par les deux parties.
— quant aux éléments d’aggravation invoqués, ils ne sont pas suffisamment démontrés pour estimer que le litige ait changé de forme et ne soit plus celui objet de ladite convention.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22/09/2025 interjeté par Mme [C] [M]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/11/2025, Mme [C] [M] a présenté les demandes suivantes:
'
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Déclarer Madame [M] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable la demande de Madame [M] aux fins de réalisation d’une
expertise judiciaire au contradictoire de la MAAF concernant son bien immobilier,
— Condamné Madame [M] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira avec, outre la mission habituelle, celle de :
— Convoquer les parties et leur conseil,
— Se rendre sur place au [Adresse 3]
— Se faire communiquer tout document et pièce utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les lieux,
— Examiner les désordres allégués,
— Les décrire,
— Indiquer, autant que possible, leur date d’apparition et leur cause,
— Prescrire et évaluer les travaux nécessaires à la reprise des désordres en indiquant leur coût,
— Évaluer tout préjudice subi par Madame [C] [M] et son coût,
— Rappeler que l’expert pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près le Tribunal Judiciaire de La-Roche-Sur-Yon,
— Rappeler que l’expert accomplira sa mission en application des dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
— Juger que l’expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties ou à leur avocat,
— Juger qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— Exonérer Madame [M] du paiement de la consignation des frais d’expertise au regard de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er octobre 2025 lui octroyant l’aide juridictionnelle totale,
— Réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] [M] soutient notamment que :
— c’est sur la seule motivation de ce que Mme [M] a accepté l’intervention d’un tiers désigné comme « arbitre », et visiblement choisi par la MAAF, que la juridiction de première instance a déclaré irrecevables ses demandes afin d’organisation d’une expertise judiciaire.
— pourra se discuter devant la juridiction du fond, la validité du compromis d’arbitrage au regard de l’article 1445 du code de procédure civile qui exige, à peine de nullité, la détermination de l’objet du litige dans le cadre du compromis.
— il existe en outre un évident déséquilibre entre la situation respective des parties, Mme [M] ayant la qualité de consommatrice.
— Mme [M] a conclu devant le premier juge que la convention caractérisant l’accord sur une tierce expertise conduisant un expert à donner un point de vue technique et factuel sur une situation n’est pas assimilable à une convention d’arbitrage qui a des conséquences en termes juridiques
Or, la convention signée par les parties n’emporte aucune conséquence juridique.
On ne peut considérer que cette convention avait pour objet de mettre fin à un litige alors même que le tiers désigné n’avait pas pour mission de trancher le litige dans sa globalité.
— Mme [M] justifie d’un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la MAAF.
— il ressort des éléments du dossier que son immeuble est affecté de désordres, en l’espèce, apparition de fissures sur l’ouvrage en intérieur et extérieur.
Il n’est pas non plus contestable que Mme [M] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur MAAF le 17 août 2017, alors même qu’un arrêté de catastrophe naturelle, pour la période de l’année 2017, a été publié.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/01/2026, la société SA MAAF ASSURANCES a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1442 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les pièces soumises au débat,
A titre principal,
DÉBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
CONDAMNER Madame [M] à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [M] aux dépens,
A titre subsidiaire,
DÉCERNER ACTE à la société MAAF ASSURANCES de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNER Madame [M] à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RÉSERVER les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SA MAAF ASSURANCES soutient notamment que :
— le 06 novembre 2018, Mme [M] lui a déclaré un sinistre tenant à l’apparition de fissures dans le bien qui seraient survenues au cours de la période visée par l’arrêté catastrophe naturelle sécheresse publié au Journal Officiel le 20 octobre 2018, à savoir entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017.
— face aux conclusions contradictoires des deux expertises amiables, Mme [M] et la société MAAF ASSURANCES sont convenues, à l’occasion d’un compromis d’arbitrage ratifié le 18 mai 2022, de la réalisation d’une troisième et dernière expertise, réalisée par un expert choisi d’un commun accord.
— l’article 1er de ce compromis prévoit notamment que :
« Les parties acceptent d’être définitivement liées par les conclusions techniques que rendra le tiers expert arbitre sur la cause des désordres ».
De même, l’article 3 du compromis précise :
« Les parties conviennent de ne pas contester les conclusions techniques du rapport d’expertise de l’expert ainsi amiablement désigné ni le caractère contradictoire de ses opérations d’expertise y compris devant une juridiction quelconque ».
— suivant rapport d’expertise amiable contradictoire du 20 juillet 2022, l’expert arbitre concluait de nouveau à la non-imputabilité des désordres à la sécheresse de 2017, indiquant : 'Je n’ai donc relevé aucun désordre pouvant être imputable à des tassements différentiels sous l’assise des fondations'.
— il est de jurisprudence constante que les dispositions du compromis d’arbitrage ont force obligatoire et ne peuvent être contestées par les parties devant une juridiction, et la jurisprudence refuse toute nouvelle demande d’expertise.
— le juge des référés était donc bien fondé à refuser de désigner un expert judiciaire pour donner un avis sur une question déjà tranchée en exécution de l’arbitrage intervenu.
— en première instance, Mme [M] tentait de détourner le débat en arguant d’une jurisprudence isolée pour prétendre que la convention d’arbitrage ratifiée par ses soins serait en réalité une convention de tierce expertise qui n’emporterait aucune conséquence juridique.
— toutefois, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que l’accord qu’elle a ratifié l’interdit formellement de contester les conclusions techniques de l’expert.
— le compromis d’arbitrage ratifié par Madame [M] et la concluante comporte des clauses limpides quant à leur contenu et leur portée, qui ne sauraient faire l’objet de contestations sérieuses.
— à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour ordonnait la réalisation d’une expertise judiciaire, la société MAAF ASSURANCES entend ainsi formuler toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
En l’espèce, le 06 novembre 2018, Mme [M] a déclaré un sinistre auprès de la société MAAF ASSURANCES, tenant à la présence de fissures dans son bien immobilier, qui seraient apparues selon elle au cours de la période visée par l’arrêté catastrophe naturelle sécheresse publié au Journal Officiel le 20 octobre 2018, à savoir entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017.
Selon un premier rapport d’expertise en date du 29 août 2019, l’expert concluait à la non-imputabilité des désordres à la période de sécheresse.
Mme [M] a alors fait réaliser une deuxième expertise, qui concluait que la sécheresse était l’élément déterminant des désordres.
Mme [M] et la société MAAF ASSURANCES sont convenues, à l’occasion d’un compromis d’arbitrage ratifié le 18 mai 2022, de la réalisation d’une troisième et dernière expertise, réalisée par un expert choisi d’un commun accord.
L’article 1er de ce compromis prévoit notamment que :
« Les parties acceptent d’être définitivement liées par les conclusions techniques que rendra le tiers expert arbitre sur la cause des désordres ».
L’article 3 du compromis précise :
« Les parties conviennent de ne pas contester les conclusions techniques du rapport d’expertise de l’expert ainsi amiablement désigné ni le caractère contradictoire de ses opérations d’expertise y compris devant une juridiction quelconque ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 20 juillet 2022 que l’expert indique : 'je n’ai donc relevé aucun désordres pouvant être imputable à des tassements différentiels sous l’assise des fondations.
Le seul qui pourrait être lié à un tassement sous fondation se situe sur le pignon OUEST coté SUD. Cependant il est mimine et se situe à proximité d’un regard EP. Ce désordre ne nécessite pas de traitement, il a déjà fait l’objet d’un rebouchage en juin 2018. '
Madame [M] indique se réserver de discuter devant le juge du fond la qualification de clause de compromis d’arbitrage du document qu’elle a signé; d’invoquer devant luisi cette qualification était validée la nullité de la clause d’arbitrage qu’elle a signée, au motif que l’objet du litige n’y est pas explicité; et de contester la licéité de sa renonciation à saisir une juridiction au regard de l’article R.212-2 du code de la consommation..
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier la licéité, la validité ou la régularité d’une telle clause.
Et l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et avant saisine de la juridiction compétente, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Mme [M] justifie, par ailleurs, de son intérêt légitime à voir rechercher la cause des désordres qu’elle prouve affecter sa maison, alors que la commune dans laquelle elle réside a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en raison de la sécheresse et qu’elle démontre avoir procédé à une déclaration de sinistre à ce titre auprès de la MAAF, qui assure ce risque.
La mesure d’expertise judiciaire sera en conséquence ordonnée telle que sollicitée, par infirmation de l’ordonnance entreprise.
Cette mesure se fera aux frais du Trésor Public, Mme [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale pour cette procédure devant la cour selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er octobre 2025.
Sur les dépens :
L’action tendant à l’institution d’une expertise avant tout litige sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, nulle partie n’y succombe et les dépens resteront à la charge provisoire de Mme [C] [M], demanderesse à la mesure.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Nulle partie ne succombant, il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise, et la confie à
Mme [T] [O], experte inscrite sur la liste établie par la cour d’appel de Poitiers, demeurant
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 06.74.67.26.12
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5]. ;
— Se faire communiquer tout document et pièce utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les lieux,
— Examiner les désordres allégués,
— Les décrire,
— Indiquer, autant que possible, leur date d’apparition et leur cause,
— Prescrire et évaluer les travaux nécessaires à la reprise des désordres en indiquant leur coût,
— Évaluer tout préjudice subi par Mme [C] [M] et son coût,
— Rappeler que l’expert pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour d’appel de POITIERS.
DIT que l’expert devra indiquer:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui pourront lui être adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;
DIT que la mesure se fera aux frais du Trésor Public, Mme [C] [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
DIT que la mesure d’expertise sera administrée par la cour d’appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas de refus de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LAISSE à Mme [C] [M] la charge provisoire des dépens de référé de première instance et d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile chaque partie en conservant la charge en l’état.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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