Confirmation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 5 janv. 2023, n° 22/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 3 juin 2022, N° 21/04832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2023
N° RG 22/04057 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VINV
AFFAIRE :
[K] [B] [M]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le Juge de l’exécution de Versailles
N° RG : 21/04832
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.01.2023
à :
Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (RDC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 – Représentant : Me Yann GRÉ, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANT
****************
dont l’une des enseignes est FORTUNEO
N° Siret : 384 288 890 (RCS Nanterre)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 – Représentant : SELARL INTERBAREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de l’exécution du jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Versailles en date du 15 septembre 2014, la SA Arkea Direct Bank venant aux droits de la SA Fortuneo Banque a fait procéder le 8 juin 2021 à l’encontre de M [K] [M] à une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale pour avoir paiement de la somme de 9.989,82 euros en principal, frais et intérêts.
La saisie a été dénoncée le 9 juin 2021 à M [K] [M] et s’est révélée infructueuse, le solde bancaire étant totalement insaisissable.
Contestant cette saisie M [K] [B] [M] a fait citer la SA Fortuneo Banque par assignation en date du 7 juillet 2021 devant le juge de l’exécution de Versailles. La SA Arkea Direct Bank est intervenue à la procédure venant aux droits de la SA Fortuneo Banque
Le jugement contradictoire du juge de l’exécution de Versailles en date du 3 juin 2022 a :
Déclaré recevable la demande formée par M [K] [M]
Débouté M [K] [M] de ses demandes
Dit que le procès verbal de saisie attribution dressé le 8 juin 2021 à l’encontre de M [K] [M] entre les mains de la Banque Postale produira son plein et entier effet à concurrence de 9.989,82 euros
Rejeté le surplus des demandes
Condamné M [K] [M] aux dépens
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens
Rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
M [K] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [K] [M], appelant, demande à la cour de :
Réformer et infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Dire recevable la présente procédure
Dire nulle la saisie attribution du 8 juin 2021 et sa dénonciation du 9 juin 2021
Ordonner la main levée de la saisie
Subsidiairement,
Dire prescrits les intérêts remontant à plus de 2 ans
Autoriser le concluant à apurer sa dette éventuelle en 23 versements de 100 euros et un dernier versement du solde
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me Mie, Selarl Centaure avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
le dernier décompte versé aux débats mentionne un solde impayé de 321,38 euros et non pas de 9.989,82 euros ne permettant dès lors pas à la saisie de produire effet à hauteur de la somme retenue par le 1er juge,
la somme de 321,38 euros correspond à des frais d’huissier déboursés après l’apurement de la dette qui ne peuvent donc pas être à sa charge de telle sorte qu’au vu des versements effectués, la dette est apurée justifiant sa demande de mainlevée,
la prescription biennale doit s’appliquer aux intérêts demandés.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Arkea Direct Bank, intimée, demande à la cour de :
Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Voir condamner M [K] [M] à payer à la SA Arkea Direct Bank la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
le voir condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
le calcul des intérêts retenus à la somme de 13.509,34 euros arrêté au 16 novembre 2021 est justifié en exécution du jugement du 15 septembre 2014,
les paiements effectués ont été pris en compte, imputés sur les frais puis les intérêts,
la pièce dont se prévaut l’appelant n’est pas un décompte de créance,
la prescription des intérêts a été interrompue par les paiements de l’appelant,
la mainlevée de la saisie des rémunérations alléguée ne peut suffire à justifier de l’apurement de la dette et donc de la présente demande de mainlevée,
la demande de délais de paiement de la partie adverse n’est pas justifiée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022, fixée à l’audience du 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera d’une part relevé d’une part que la nullité de l’assignation de la société Fortuneo par acte d’huissier du 7 juillet 2021, soulevée par M [K] [M] et d’autre part l’irrecevabilité de la contestation de M [K] [M] alléguée par la SA Arkea Direct Bank venant aux droits de la défenderesse, soulevées devant le 1er juge, rejetées par ce dernier ne sont plus soutenues en cause d’appel.
Il sera ajouté que l’intervention de la SA Arkea Direct Bank venant aux droits de société Fortuneo société partie à la procédure ayant donné lieu au jugement dont l’exécution est poursuivie et ayant été assignée par M [K] [M], n’a fait l’objet d’aucune contestation tant devant le premier juge qu’en cause d’appel.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Il sera rappelé que la saisie attribution contestée a été effectuée par l’acte du 8 juin 2021, en exécution du jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Versailles en date du 15 septembre 2014, signifié le 2 octobre 2014 à M [K] [M], qui a notamment condamné ce dernier à payer à la société Fortuneo les sommes de :
200 euros avec intérêts au taux de 8% à compter du 16 avril 2014
11.038,40 euros avec intérêts au taux de 17 % à compter du 16 avril 2014
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé que comme devant le premier juge l’appelant ne conteste pas ce titre en exécution duquel la saisie est pratiquée mais uniquement l’existence à la date de la saisie, d’un solde impayé.
L’appelant reproche à nouveau à la partie adverse de ne pas justifier par le décompte versé aux débats d’un solde impayé de 9.989,82 euros, somme pour le paiement de laquelle la saisie a été pratiquée.
Force est de constater que le décompte annexé à la saisie attribution litigieuse ne mentionne pas un solde de 321,38 euros comme affirmé à tort par l’appelant mais un solde de 9.989 euros, et distinguant les sommes réclamées en principal, intérêts et frais, conformément à l’article R211-1 du code de procédure civile d’exécution.
L’appelant semble à nouveau contester les intérêts retenus par le décompte susvisé.
Il fait valoir au soutien de cette contestation que les intérêts représentent un montant supérieur au capital.
Il sera rappelé que le calcul des intérêts obéit aux règles énoncées par les mathématiques et peut aboutir à un montant supérieur au capital sur lequel les intérêts ont couru.
Ce résultat n’est pas de nature à invalider le calcul mathématique ou à rendre le montant du au titre des intérêts résultant de ce calcul illégal.
En revanche, il peut établir notamment l’importance de la durée pendant laquelle les intérêts ont couru sur le capital, en l’absence de versements par le débiteur, étant précisé que les intérêts ont justement pour finalité l’indemnisation du retard de paiement imputable au débiteur et que les intérêts ont été fixés au taux de 8 et 17 % par le titre dont l’exécution est poursuivie.
Il sera ajouté que la SA Arkea Direct Bank verse aux débats un décompte du calcul des intérêts permettant à la cour de vérifier que ce calcul a été opéré en prenant en compte un taux de 8%, comme résultant du titre pour une des condamnations en principal
Ce décompte versé aux débats détaille les modalités de calcul des intérêts, l’appelant ne peut par conséquent utilement prétendre qu’il en ignore les modalités de calcul.
La prescription des intérêts semble être à nouveau soutenue en cause d’appel, au seul motif que la prescription biennale est applicable, sans détail de cette application au calcul des intérêts en cause.
Or, le premier juge qui a retenu d’une part l’application de la prescription biennale revendiquée par l’appelant aux intérêts susvisés, les intérêts dus en vertu d’un titre exécutoire constituant une créance périodique, et d’autre part que cette courte prescription avait été interrompue par les différents paiements effectués par le débiteur ce qu’il revendique par ailleurs à la fréquence de plusieurs chaque année sera approuvé d’avoir rejeté le moyen tiré de la prescription des intérêts.
L’appelant ne justifiant pas avoir soldé la dette litigieuse ne peut dès lors pour ce motif contester des frais d’exécution.
Le jugement contesté sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délais de paiement de M [K] [M]
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut reporter ou échelonner la dette du débiteur dans la limite de deux ans compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier.
Or, force est de constater que le demandeur aux délais propose de rembourser sa dette en 23versements de 100 euros et le solde à la 24° mensualité. S’il propose un apurement de sa dette dans le délai de 24 mois comme exigé par le texte susvisé, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière et donc de sa capacité contributive à hauteur du solde de sa dette à l’expiration du délai de 23 mois, pour le paiement du solde, sa dette s’élevant à la somme totale de 9.989,82 euros.
Sa demande de délais sera par conséquent également rejetée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Arkea Direct Bank.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de M [K] [M] ;
Condamne M [K] [M] à payer à la SA Arkea Direct Bank la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [K] [M] aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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