Infirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 mars 2024, n° 23/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, JEX, 15 décembre 2022, N° 22/04491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° )
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00818 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5HJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Juge de l’exécution de MEAUX RG n° 22/04491
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Robin VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Ayant pour avocat plaidant Maître Romain MAMPOUMA, Avocat au Barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon acte du 2 décembre 2005, M. [Z] [T] s’est engagé en qualité de caution solidaire, dans la limite de la somme de 30.000 euros, de l’ensemble des dettes, notamment du solde débiteur du compte courant, de la SARL HCS, dont il était le gérant, et ce à l’égard de la SA Banque CIC Est.
Le 29 juin 2007, la société Banque CIC Est a accordé à la société HCS un crédit de trésorerie à hauteur de 150.000 euros, par escompte de billets à ordre, pour une durée de 15 mois. M. [T] s’est engagé en qualité d’aval des billets à ordre dans le cadre de ce crédit, et notamment d’un billet à ordre de 140.000 euros émis le 3 août 2007 à échéance du 2 septembre suivant.
Selon jugement du 17 décembre 2008, la société HCS a été placée en redressement judiciaire. La société Banque CIC Est a déclaré ses créances, qui ont été admises au passif de la procédure collective, par la suite convertie en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif le 15 février 2012.
Par ailleurs, M. [T], qui exerçait en parallèle une activité libérale de commissionnaire en opérations financières, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire à titre personnel par jugement du 27 novembre 2012. Suivant jugement du 28 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Meaux a homologué et arrêté un plan de redressement par continuation de l’activité libérale de M. [T] exerçant sous l’enseigne DJ Conseil.
Saisi par la société Banque CIC Est d’une demande fondée sur l’article L. 643-11 du code de commerce, par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de commerce a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la procédure collective ouverte au bénéfice de M. [T].
Par jugement du 4 décembre 2018, la procédure de liquidation judiciaire de M. [T] a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 3 septembre 2019, confirmé par arrêt du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions, le tribunal de commerce de Meaux a condamné M. [T] à payer à la société Banque CIC Est les sommes de :
24.608,60 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société HCS,
120.000 euros au titre du billet à ordre.
M. [T] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 15 décembre 2021, mais la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi par arrêt du 15 février 2023.
Le 15 septembre 2022, la société Banque CIC Est a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Bred Banque Populaire pour avoir paiement d’une somme de 169.458,43 euros, saisie qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 1823,77 euros.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2022, M. [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de délais de paiement à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre précédent.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Banque CIC Est,
— débouté M. [T] de sa demande en délais de paiement,
— condamné M. [T] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Banque CIC Est une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de toutes autres demandes.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, considérant que les demandes portées devant la cour d’appel au fond (demande d’échéancier) et devant lui (demande de suspension des poursuites et de report à 24 mois) étaient distinctes ; que compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de tout versement si minime soit-il depuis l’origine, de la date de signature du mandat de vente postérieure à sa saisine, enfin de l’existence d’un pourvoi en cassation significative de l’absence de volonté de M. [T] de vendre son bien, il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Selon déclaration du 27 décembre 2022, M. [T] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 17 mars 2023, l’appelant demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— rejeter la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délai,
— suspendre les poursuites engagées par la société Banque CIC Est à son encontre,
— dire qu’il règlera les condamnations mises à sa charge en effectuant 23 versements mensuels de 1500 euros, le solde étant payé lors de la 24ème mensualité,
— condamner la société Banque CIC Est à lui verser la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Banque CIC Est aux entiers dépens.
A cet effet, il fait valoir que :
il a conclu dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile et, même si les conclusions déposées procèdent d’une pure erreur matérielle d’orientation, celle-ci ne figure pas au nombre des cas de caducité de l’appel prévus par le code de procédure civile ;
il n’y a pas identité de demandes entre celle en délais de paiement formée devant la cour d’appel dans le cadre d’une action en paiement et dommages-intérêts, et celle formée devant le juge de l’exécution tendant à la suspension de la saisie-attribution, conséquence d’une demande de délais ;
sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il entend obtenir des délais de 24 mois compte tenu de ce qu’il perçoit une retraite d’un montant mensuel de 1000 euros et verse aux débats un mandat de vente de son bien immobilier estimé à 450.000 euros, ce qui lui permettra de s’acquitter de sa dette envers la Banque CIC Est.
Par conclusions du 13 mars 2023, la société Banque CIC Est demande à la cour de :
constater, en tant que de besoin prononcer, la caducité de la déclaration d’appel,
subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de délais formulée par M. [T], et encore plus subsidiairement, l’en débouter ;
condamner M. [T] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] aux dépens.
L’intimée soutient que :
l’erreur matérielle qui a conduit M. [T] à déposer devant la présente cour les conclusions précédemment prises dans le cadre de la procédure d’appel introduite au fond contre le jugement du 3 septembre 2019, fait qu’il n’a pas conclu au soutien du présent appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation délivré le 9 février 2023 ;
subsidiairement, la demande de délais se heurte à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel dans son arrêt du 15 décembre 2021, ayant déjà statué sur la demande de délais qu’il avait alors présentée ;
subsidiairement et au fond, elle s’oppose à la demande de délais, M. [T] ayant été mis en demeure à de multiples reprises depuis 16 ans, et notamment à 5 reprises entre 2007 et 2012, sans qu’il ait jamais payé le moindre acompte.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’occurrence, M. [T] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelant le 13 février 2023, soit dans le délai d’un mois suivant l’avis de fixation délivré le 9 février précédent. L’intimée ayant déposé ses conclusions le 13 mars suivant, dans lesquelles elle relevait que les conclusions d’appelant étaient celles qui avaient été déposées dans le cadre de la procédure au fond, l’appelant a déposé de nouvelles conclusions le 14 mars suivant.
Cependant, pour statuer sur l’éventuelle caducité, il n’y a pas lieu d’examiner si le contenu des conclusions remises est pertinent par rapport à l’appel soumis à la cour, mais uniquement de rechercher si le délai précité de l’article 905-2 a été respecté. Dès lors, le fait qu’une partie remette au greffe dans le délai légal, par erreur, des conclusions qui se rapportent à la procédure au fond et non pas à la procédure d’appel du jugement rendu par le juge de l’exécution, n’est pas de nature à entraîner le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il ne résulte pas de ces dispositions que l’instance doive être de même nature que celle qui a fait l’objet de la décision précédente.
Le premier juge a considéré que la demande d’échéancier sur 24 mois, présentée devant la cour d’appel statuant au fond sur l’action en paiement, n’avait pas le même objet qu’une demande de suspension des poursuites avec demande de report de la dette portée devant lui.
Mais il convient de souligner que devant la présente cour, statuant sur le jugement du juge de l’exécution, M. [T] modifie encore sa demande par rapport à celle formée devant ce dernier, ne sollicitant plus un report de sa dette mais un échelonnement de celle-ci sur 24 mois, ce qui correspond précisément à la chose demandée devant la cour d’appel qui a statué par arrêt du 15 décembre 2021 sur l’action en paiement. Il y a bien identité des demandes. En outre, la demande est fondée sur la même cause, a été formée entre les mêmes parties et par M. [T] et contre la société Banque CIC Est en la même qualité.
Si M. [T] prétend qu’il réclame dans la présente procédure la suspension des poursuites, et que ce n’était pas le cas de la demande de délais formulée devant la cour d’appel statuant au fond, il s’agit d’une simple conséquence de tout octroi de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui prévoient :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
(…)
La décision du juge suspend les procédures qui auraient été engagées par le créancier.
(…) »
Par conséquent, il y a bien autorité de la chose jugée, de sorte qu’il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée.
Il convient d’ajouter qu’au surplus, la demande en délais de paiement aurait, en tout état de cause, été rejetée comme étant mal fondée, au vu des délais de fait considérables dont a d’ores et déjà bénéficié M. [T], mis en demeure en sa qualité de caution il y a seize ans, et qui n’a jamais versé la moindre somme, ainsi qu’il ne le conteste pas.
Sur les demandes accessoires
L’appelant, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Banque CIC Est ;
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Déclare irrecevables la demande en délais de paiement formée par M. [Z] [T] et la demande subséquente tendant à la suspension des poursuites engagées par la société Banque CIC Est ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [T] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne M. [Z] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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