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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 18 nov. 2025, n° 24/03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orange, 28 novembre 2023, N° 11-22-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03556 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMJC
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d’ORANGE, décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0003
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [O] [K] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANTS
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Michel MONROUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [Z] [T] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Michel MONROUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03556 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMJC,
Vu les débats à l’audience d’incident du 14 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025,
Vu l’appel formé le 13 novembre 2024 par M. [N] [V] et Mme [O] [K] épouse [V] à l’encontre du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal de proximité d’Orange ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, par M. [S] [D] et Mme [Z] [T] épouse [D], intimés, demandant au conseiller de la mise en état au visa des articles 908, 915 et 954 du code de procédure civile,
— de prononcer et constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel des époux [V] en l’absence de mention des chefs critiqués dans le dispositif de leurs conclusions à l’appui de leur demande de réformation,
— juger que la cour n’est saisie d’aucune demande,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux [V],
— les condamner à payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident,
Les intimés soutiennent essentiellement que les écritures des appelants dans leur dispositif de conclusions ne comportent pas la mention des chefs critiqués alors qu’au regard de l’article 954 du code de procédure civile cette mention est obligatoire. Ils souligent que la circulaire du 2 juillet 2024 précise que pour que l’effet dévolutif puisse jouer sur les chefs critiqués du jugement, l’appelante doit reprendre, lesdits chefs critiqués dans le dispositif de ses conclusions. Ils en déduisent qu’ainsi la cour n’est saisie d’aucune demande, la dévolution ne s’étant pas opérée.
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, par les époux [V], appelants, demandant au conseiller de la mise en état au visa des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, de rejeter la demande formée à leur encontre et de condamner les intimés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Les appelants soutiennent essentiellement que ce serait un formalisme bien trop lourd au regard du but recherché étant souligné que la déclaration d’appel reprend elle les chefs de jugement critiqués. Ils ajoutent que les dispositions relatives à l’article 954 alinéa 2 ne sont assorties d’aucune sanction. Enfin, ils affirment que ces chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que pour autant qu’ils différent de ceux listés dans la déclaration d’appel.
Vu l’audience d’incident fixée après renvoi au 14 octobre 2025 et les plaisoidires des deux parties aux fins qu’il soit statué sur l’incident ;
Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 18 novembre 2025 ;
SUR CE,
Il n’est pas contesté que la Cour de cassation a admis que l’intimé qui veut se prévaloir de l’absence d’effet dévolutif, peut saisir le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de caducité (Civ 2ème, 4 novembre 2021).
Sur la caducité de l’appel :
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile ; l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
* * *
En l’espèce il est constant que les appelants ont listés dans leur déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués mais dans leurs premières conclusions en date du 05 février 2025, les chefs de jugements critiqués n’apparaissent pas dans le dispositifs de leur conclusion, étant simplement indiqué :
'- déclarer l’appel recevable l’appel interjeté,
— y faire droit,
— et reformant le jugement,
— condamner (…)'
A titre liminaire, le conseiller de la mise en état souligne que le dispositif ne comprend pas de demande expresse de la demande d’infirmation du jugement.
Selon la Cour de cassation, (2ème civ. le 29 septembre 2022 n° 21-14), il résulte de ce dernier texte en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, l’appelante sollicite la réformation du jugement. Pour autant, il reste compréhensible que ce terme évoque l’infirmation. Cependant le conseiller de la mise en état invite les appelants a préciser 'infirmation’ dans leurs prochaines conclusions.
Sur les chefs du dispositifs du jugement expressément critiqués :
Il est constant que la Cour de cassation n’a pas tranchée cette question et qu’une demande d’avis formulée par la cour d’appel de Paris vient d’être déposée.
En l’état actuel, la jurisprudence des cours d’appel reste très diversifiées.
La Cour de cassation dans l’état antérieur à la modification du décret de 2023 indiquait; 'Ayant relevé qu’elle ne pouvait statuer qu’au vu des prétentions émises dans le dispositif des conclusions de M. [G] et constaté que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, ce dernier s’était borné à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, sans réitérer les chefs du jugement qu’il entendait critiquer, c’est, dès lors, à bon droit, que la cour d’appel a confirmé le jugement’ (Civ. 2e, 30 septembre 2021, n° R 20-16.746).
* * *
Pour autant, et conformément à l’esprit du nouveau texte, il découle des nouvelles dispositions précitées en premier lieu que si le décret de 2023 offre désormais la possibilité à l’appelant de modifier l’étendue de la saisine de la cour aux termes de ses premières conclusions, il n’en demeure pas moins que l’effet dévolutif de l’appel reste déterminé, au premier chef, par la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 13 novembre 2024 mentionne bien les chefs du jugement critiqués et emporte donc un effet dévolutif.
En deuxième lieu, il ne peut être déduit de l’absence de reprise des chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions que l’appelant les a abandonnés et ainsi les conclusions notifiées le 05 février 2025 n’ont pas modifié l’étendue de la saisine de la cour déterminée par la déclaration d’appel.
En troisième lieu, aucune atteinte aux droits de la défense n’est avérée lorsque l’appelant, comme c’est le cas en l’occurrence, a mentionné les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, a demandé dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement et a ensuite mentionné ses prétentions.
Enfin, le seul fait que le dispositif des conclusions de l’appelant ne reprenne pas les chefs de jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, comme le prévoit désormais l’article 954 du code de procédure civile, ne rend pas caduque la déclaration d’appel.
La demande en ce sens des intimés est donc rejetée.
Sur les autres demandes :
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré selon les modalités de l’article 916 du code de procédure civile ;
Déclarons recevable la demande de caducité ;
Déboutons les époux [D] de leur demande de caducité ;
Réservons les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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