Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 août 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYV6
O R D O N N A N C E N° 2025 – 543
du 21 Août 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [K]
né le 02 Janvier 1988 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [Z] [M] [L], interprète en langue arabe, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [X] [F], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 17 avril 2025 de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [U] [K],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 juillet 2025 de Monsieur [U] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 24 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 17 août 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 19 août 2025 à 12 H 19 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Août 2025 par Monsieur [U] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 38,
Vu les courriels adressés le 20 Août 2025 à monsieur le prefet des bouches du rhone, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Août 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 10 H 05,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [Z] [M] [L], interprète, Monsieur [U] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je souhaite être remis en liberté, je ne supporte plus d’être ici.'
L’avocat, Maître Victor TELES développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : 'J’abandonne uniquement le moyen sur le registre qui est bien actualisé. Vous apprécierez sur sa pathologie psychiatrique.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : 'Aucune incompatibilité avec une mesure de rétention. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement et il n’a pas respecté une mesure d’assignation à résidence. Il a un laissez-passer consulaire qui a été délivré par les autorités marocaines, un vol est prévu demain vers le Maroc. '
Assisté de Monsieur [Z] [M] [L], interprète, Monsieur [U] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je ne souhaite plus rester ici dans cette prison alors je pars. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Août 2025, à 10 H 38, Monsieur [U] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Août 2025 notifiée à 12 H 19, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’examen d’office de la légalité de la rétention et sur la recevabilité des nouveaux moyens
L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir procédé dans le cadre de sa motivation à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention , qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation en méconnaissance des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, cette méconnaissance emportant la recevabilité de tout nouveau moyen qui serait soulevé pour la première fois en appel.
S’il est exact que la CJUE dans une décision du 8 novembre 2022 (C-704/20 PPU et C-39/21 PPU) a fait référence à la nécessité pour le juge national de vérifier de sa propre initiative la légalité d’une mesure de rétention prise à l’égard d’un ressortissant étranger en séjour irrégulier ou d’un demandeur d’asile, c’est uniquement pour rappeler la faculté pour le juge de relever d’office les moyens de légalité relevant de la mise en 'uvre du droit de l’Union, même si ces moyens ne lui ont pas été invoqués par le ressortissant étranger. Une telle jurisprudence ne fait pas obligation au juge de faire apparaître dans sa motivation l’examen de l’ensemble des moyens susceptibles d’être soulevés au titre de la légalité de la décision administrative de placement, étant rappelé que la procédure répondant aux règles de la procédure civile, le juge ne statue que sur des moyens ou demandes dont il est saisi, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (1 re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n°04-50.093 / jurinet).
Ce moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’appelant soulève la méconnaissance de l’article L 742-4 du CESEDA aux motifs qu’il conteste les mentions de l’ordonnance critiquée relatives à l’absence de résidence au domicile de sa mère et à l’absence de respect d’une précédente assignation à résidence. Il indique en effet avoir justifié qu’il réside effectivement chez sa mère à [Localité 3] et affirme que sa maladie psychiatrique ne lui permet pas d’être en pleine possession de ses moyens notamment à l’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Il ajoute qu’un éloignement dans son pays d’origine aura des conséquences dramatiques sur son état de santé car il n’aura pas accès au Maroc à un traitement médical.
Or, les conditions prévues par l’article L 742-4 du CESEDA pour permettre une seconde prolongation de la rétention administrative sont parfaitement réunies puisqu’il n’est pas contesté que l’intéréssé est en situation irrégulière sur le territoire français et que l’administration justifie ne pas avoir pu mettre à exécution, au cours de la première prolongation, la décision d’éloignement dont il fait l’objet en dépit des diligences accomplies, les autorités marocaines n’ayant délivré un laisez-passer consulaire que le 6 août 2025 et un vol à destination du Maroc n’ayant pu, en conséquence, être réservé que pour le 22 août prochain. L’intéréssé ne présente au surplus aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement alors que les pièces de la procédure font apparaître que le domicile déclaré chez sa mère ne constitue pas un domicile fixe, comme l’avait déjà relevé le juge des libertés de la détention dans son ordonnance du 24 juillet 2025 realtive à la première prolongation et la production d’une attestation d’hébergement de sa mère en date du 25 juin 2025 est insuffisante à apporter la preuve contraire, particulièrement au regard de la mobilité géographique dont l’intéressé a fait preuve au cours des derniers mois ayant précédé la présente procédure de rétention. Il n’est pas contesté davantage que l’intéressé n’a pas respecté la précédente assignation à résidence et l’influence éventuelle de sa maladie psychiatrique sur ce non-respect ne peut être considérée que comme un élément de nature à établir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin, en invoquant la circonstance que son éloignement vers le Maroc aurait des conséquences dramatiques pour son état de santé, l’appelant conteste en réalité la mesure d’éloignement elle-même. Or, il n’appartient pas au juge des libertés de la détention qui n’est saisi que du contrôle de la procédure de rétention administrative d’apprecier la décision de l’administration portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi , seul le juge administratif ayant ce pouvoir.
En outre, les pièces médicales produites ne mettent en évidence l’existence d’aucun état de vulnérabilité lié à sa patholgie et aucune incompatibilité de cet état avec la mesure de rétention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons le moyen tiré de l’examen d’office de la légalité de la rétention et sur la recevabilité des nouveaux moyens,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Août 2025 à 11 H 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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