Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 16 décembre 2022, N° 21/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01404 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYCU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
N° RG 21/00068
APPELANTE :
Madame [L] [U]
née le 13 Août 1949 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Isabelle BARAT BAIER de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Grérory CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [I] [G]
né le 07 Octobre 1966 à [Localité 8] (12)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant
assisté de Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique reçu le 16 octobre 2008 par Me [J] [S], notaire à [Localité 14] (Pyrénées-Atlantiques), M. [R] [G] a acquis de Mme [L] [U] moyennant la somme de 142 000 euros les 142/390èmes en pleine propriété d’un bien immobilier formé des lots n°41 et n°100 dépendant d’un immeuble cadastré section DH n°[Cadastre 5], soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 2] à [Localité 14].
Mme [L] [U] et M. [R] [G] ont vécu en concubinage durant de nombreuses années.
M. [R] [G] est décédé le 7 septembre 2018 à [Localité 7] laissant pour seul héritier son frère, M. [I] [G], demeurant à [Localité 13], en Aveyron, qui a alors recueilli l’actif successoral, en ce compris, les 142/390èmes des biens et droits immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 14].
Mme [L] [U] a sollicité de M. [I] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2020, le remboursement des sommes correspondant au règlement de l’intégralité des charges afférentes à l’occupation des lots de copropriété n°41 et n°100, alors en indivision, réglées par elle pour un montant de 40 095,19 euros entre 2009 et 2018.
En l’absence de toute réponse, par acte signifié le 18 janvier 2021, Mme [L] [U] a assigné M. [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Rodez, sur le fondement de l’article 815-2 du code civil et suivants.
Le jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez :
Déboute Mme [L] [U] de toutes ses demandes de condamnations formulées à l’encontre de M. [I] [G] es qualité d’héritier de M. [R] [G] ;
Fixe l’indemnité d’occupation due à l’actif de l’indivision la somme de 850 euros par mois, soit 316,04 euros représentant la quote-part revenant à M. [I] [G] à compter du 7 septembre 2018 ;
Déboute M. [I] [G] es qualité d’héritier de M. [R] [G] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [L] [U] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge rejette la demande en paiement formulée par Mme [L] [U] au titre des charges de copropriété et des consommations de gaz et d’électricité, retenant, pour la période antérieure au décès de M. [R] [G], qu’en l’absence de convention fixant la répartition des charges entre les concubins, il appartenait à Mme [L] [U] de régler les différentes charges courantes qu’elle avait souscrites au titre de son occupation du bien indivis, sans possibilité de solliciter une reprise ultérieure par son concubin et relevant, pour la période postérieure au décès, que celle-ci reste redevable de l’intégralité des charges de copropriété courantes ainsi que de celles liées à son occupation personnelle du bien, en tant qu’unique occupante du bien indivis.
Il rejette également la demande en paiement formulée par Mme [L] [U] au titre des dépenses nécessaires à la conservation et à l’entretien de l’immeuble, dans la mesure où elle n’a pas été formulée à l’encontre de l’indivision dans le cadre d’une demande en partage conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, alors que les dispositions de l’article 815-2 du même code ne peuvent recevoir application entre coindivisaires postérieurement à l’engagement de la dépense, cette dernière devant être inscrite au passif de l’indivision avant le partage et à l’actif de l’indivisaire qui l’a assumée.
Mme [L] [U] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2025 Mme [L] [U], demande à la cour de :
Débouter M. [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris son chef de demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande à hauteur de 6179,02 euros de Mme [L] [U] au titre de la période de septembre 2018 au 30 juin 2022 ;
Réformer le jugement du 16 décembre 2022, dont appel, en ce qu’il a :
Débouté Mme [L] [U] de toutes ses demandes de condamnations formulées à l’encontre de M. [I] [G] ès qualité d’héritier de M. [R] [G],
Condamné Mme [L] [U] aux entiers dépens,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions formulés par Mme [L] [U] à l’effet d’obtenir la fixation de sa créance en sa qualité de coïndivisaire sur la succession de M. [R] [G] ;
Dire que Mme [L] [U] est titulaire d’une créance sur la succession de M. [R] [G] à hauteur de la somme de 46 275,11 euros, sauf à parfaire jusqu’à la date de cessation définitive de l’indivision [X] ;
Condamner M. [I] [G], en sa qualité d’ayant cause de M. [R] [G], au paiement de la somme de 46.275,11 euros avec application des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de réception de la mise en demeure du 13 juillet 2020 par M. [I] [G];
Dire que Mme [L] [U] entend se réserver la possibilité d’actualiser le montant définitif de sa créance sur la succession de M. [R] [G] en fonction de la date de liquidation-partage de l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 14] ;
Condamner M. [I] [G] à verser à Mme [L] [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de 1ère instance et d’appel.
Mme [L] [U] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a méconnu sa qualité de créancière sur la succession de M. [R] [G], arguant qu’elle agit en demande de fixation de sa créance en sa qualité de coindivisaire sur la succession de son défunt compagnon, dans la mesure où le sort des dépenses litigieuses qu’elle a engagées sur ses propres deniers et pour le compte de l’indivision n’a pas pu être réglé du vivant de ce dernier.
L’appelante sollicite la fixation de sa créance sur la succession à la somme de 46 275,11 euros, sauf à parfaire en cours d’instance et jusqu’à la date de cessation définitive de la situation d’indivision, soutenant qu’elle est en droit d’exiger, auprès de la succession appréhendée par l’intimé, le remboursement des charges d’occupation dont le paiement incombe, selon elle, en son temps au de cujus conformément à sa quote-part dans l’indivision, correspondant aux 142/390èmes des dépenses qu’elle a assumées entre 2009 et 2018, puis de 2019 jusqu’à ce jour.
A ce titre, elle fait valoir que M. [R] [G] et elle vivaient la quasi-totalité du temps dans le bien indivis et qu’elle rapporte la preuve des frais et charges afférents à la gestion ou à l’occupation du bien litigieux qu’elle a personnellement supportés, qui, selon elle, doivent être répartis proportionnellement aux droits détenus par chacun des coindivisaires. Elle prétend qu’il est indifférent que les appels de charges de copropriété, les factures d’électricité et de gaz ainsi que les documents relatifs aux charges et taxes à régler soient établis exclusivement en son nom, dans la mesure où elle était l’unique propriétaire du bien avant d’en céder une quote-part à M. [R] [G]. Elle ajoute que sa demande d’actualisation du quantum des dépenses liées au bien indivis pour la période postérieure au décès ne saurait s’analyser en une nouvelle prétention, arguant qu’elle ne diffère de celles formulées devant le premier juge que par son ampleur, en raison du cours du temps.
Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2023, M. [I] [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 16 décembre 2022 dont appel en toutes ses dispositions ;
Déclarer irrecevable la demande à hauteur de 6 179,02 euros de Mme [L] [U] au titre de la période de septembre 2018 au 30 juin 2022 ;
Subsidiairement, débouter Mme [L] [U] de sa demande de 6 179,02 euros au titre de la période de septembre 2018 au 30 juin 2022 ;
Débouter Mme [L] [U] de sa demande au titre de la prétendue créance de 40 095,19 euros ;
Débouter Mme [L] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [L] [U] à verser à M. [I] [G] la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. [I] [G] conclut au rejet de la demande formulée par l’appelante pour la période de 2009 à 2018. A ce titre, il fait valoir qu’il n’est pas établi que l’appelante ait personnellement réglé les sommes invoquées, alors que certaines charges ont été réglées, selon lui, par M. [R] [G]. L’intimé soutient qu’en l’absence de convention ayant fixé la répartition des charges entre les concubins, il appartenait à l’appelante de régler les différentes charges qu’elle a souscrites au tire de son occupation du bien indivis, sans possibilité de solliciter une prise en charge ultérieure par son concubin ou sa succession, soulignant que Mme [L] n’opère pas de distinction entre les créances relevant du concubinage et celles relevant de l’indivision, alors qu’il est établi, selon lui, que le défunt résidait principalement dans son appartement à [Localité 12] et que l’appelante y séjournait régulièrement sans avoir contribué aux frais. Il ajoute qu’il y a lieu de confirmer le jugement, dans la mesure où l’appelante ne distingue pas les dépenses d’amélioration de celles de conversation et ne précise pas, selon lui, le fondement juridique de sa demande.
L’intimé conclut également au rejet de la demande formulée par l’appelante pour la période de 2019 à 2022, arguant qu’elle est irrecevable en ce qu’elle s’analyse en une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il fait valoir que Mme [L] n’opère pas de distinction entre les dépenses d’amélioration, de conservation et de simple entretien et qu’elle ne déduit pas la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que l’assurance habitation, prétendant que leur règlement incombe à cette dernière.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale :
S’agissant des charges de copropriété courantes, des frais en lien avec la consommation de gaz et d’électricité portant sur la période antérieure au décès, le premier juge a considéré qu’il ne s’agissait pas de dépenses à la charge de l’indivision dès lors qu’il n’est pas établi que le défunt résidait à titre principal au sein du logement en cause en présence d’une adresse justifiée à [Localité 10], et que les factures ont été établies au nom de Mme [U] qu’elle reconnait avoir réglé seule depuis le début de l’indivision.
Selon l’article 810-10 du code civil, « chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ».
Au visa de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu’elles ne l’aient point améliorés.
En vertu de ces dispositions, il est dit que les impôts et les charges de copropriété, qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire, incombent à l’indivision et sont supportés par tous les indivisaires proportionnellement à leurs droits. A contrario, sont exclues les charges liées à une occupation privative et personnelle de l’immeuble indivis.
Dès lors, l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision en dépit de l’occupation privative ; il en est de même pour les charges de copropriété extraordinaires s’agissant également de dépenses utiles à la conservation du logement indivis, ainsi que des taxes foncières et d’habitation, ce point n’étant pas utilement contesté par les parties.
Il est justifié qu’à la suite de l’acte reçu le 16 octobre 2008 portant acquisition par [R] [G] des 142/390èmes en pleine propriété du bien immobilier en cause, ce dernier résidait à [Localité 11] (taxe foncière) sans qu’il ne soit démontré par l’appelante que ce dernier vivait à ses côtés au sein du logement en cause comme elle l’indique dans le cadre de ses écritures.
Par ailleurs, l’ensemble des documents relatifs aux charges (taxe d’habitation, assurance du bien, décompte des charges de copropriété, gaz') a été établi au seul nom de [L] [U] qui a réglé seule l’ensemble desdites charges sans qu’elle ne sollicite jamais auprès de [R] [G] une participation au paiement ou ne réclame une modification de l’entête des factures de sorte que le premier juge a pu légitimement retenir une occupation exclusive de l’immeuble par Mme [U] en l’absence de preuve contraire. La cour observe encore que l’attestation établie par Mme [H] indique clairement que le domicile de [Localité 9] est celui de [R] [G] (pièce 24) excluant de ce fait l’hypothèse d’une vie commune sur le logement en cause.
Dès lors, si l’assurance et les charges de copropriété extraordinaires incombent à l’indivision, tel n’est pas le cas des charges de copropriété courantes ainsi que des frais (gaz, électricité, charges de copropriété, impôts locaux').
Ce constat est également transposable à la période postérieure au décès de [R] [G] survenu le 7 septembre 2018.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la période considérée de 2009 à 2018, Mme [U] fait état de dépenses engagées au profit de l’indivision à hauteur de 99.619,52 euros dont elle justifie le règlement par diverses pièces produites aux débats de sorte que la quote-part du défunt correspond à la somme de 40.095,19 euros.
Après déduction des charges EDF à hauteur de 10.359 euros, le gaz pour un montant de 1 881 euros et des charges de copropriété courantes d’un montant de 22.994,95 euros, il reste un total de charges de copropriété d’un montant de 63.384,57 euros soit une quote-part de 32.192,28 euros.
Sur la demande postérieure au décès de [R] [G] et l’actualisation au titre de la période 2019-2022 portant sur une somme de 6.179,02 euros de septembre 2018 au 30 juin 2022, l’intimé conteste la recevabilité de cette prétention au visa de l’article 564 du code de procédure considérant qu’il s’agit d’une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel.
Ce moyen est inopérant dans la mesure où l’appelante a présenté cette actualisation devant le premier juge dans ses conclusions du 5 juillet 2022 et que de manière surabondante, celle-ci est l’accessoire de la demande initiale se trouvant de ce fait recevable.
Sur le bien-fondé, il sera application la déduction du montant des charges de copropriété courantes sur la période considérée qui représente la somme de 8.932,31 euros soit une quote-part de 4.466,15 euros.
Il s’ensuit que Mme [U] justifie d’une créance d’un montant total de 36.658,43 euros.
Cela étant, à l’instar ce qu’a retenu le premier juge, la demande en paiement présentée par Mme [U] ne peut être présentée qu’à l’encontre de l’indivision dans le cadre d’opérations de partage et ne peut donner lieu qu’à l’inscription au passif de l’indivision avant le partage avec inscription à l’actif de la personne qui l’a assumé. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette prétention.
La décision déférée sera donc confirmée.
2/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera en conséquence confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [U] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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