Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 oct. 2025, n° 22/06574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 30 septembre 2022, N° 20/00956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS [ 6 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE, CPAM LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06574 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIPD
SAS [6]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00956
****
APPELANTE :
LA SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2019, Mme [I] [P], salariée en tant que responsable conditionnement au sein de la SAS [6] (la société) a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle, en raison d’une 'tendinite de la coiffe des rotateurs droite'.
Le certificat médical initial, établi le 11 décembre 2019 par le docteur [N], fait état de cette pathologie, avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 14 janvier 2020.
Par décision du 12 mai 2020, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 18 juin 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 septembre 2020.
Par jugement du 30 septembre 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que la maladie professionnelle de Mme [P] du 9 décembre 2019 est opposable à la société ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 19 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 2 août 2019 déclarée par Mme [P] en raison de l’absence d’exposition au risque.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a dit opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 décembre 2019 de Mme [P] ;
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le caractère professionnel de la maladie :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la caisse réunit les conditions du tableau, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans qu’elle ait à prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, lequel, s’agissant de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite, comporte une liste limitative de travaux, seul point en litige.
Les travaux détaillés dans ce tableau, étant rappelé que la durée d’exposition au risque doit être de 6 mois, sont ceux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé,
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé.
En l’espèce, Mme [P] travaille comme employée de production au sein de la société depuis le 18 novembre 2002 jusqu’au 30 juin 2006 puis comme responsable atelier de conditionnement à partir du 1er juillet 2006.
La société conteste uniquement la condition relative aux travaux, affirmant que le poste occupé par Mme [P] ne l’expose qu’occasionnellement aux gestes exigés par le tableau n°57, que l’essentiel de son activité était administrative. Elle soutient que si Mme [P] a été exposée aux gestes, elle ne les effectuait pas pendant les durées minimales exigées. Enfin, elle ajoute que l’enquête administrative de la caisse ne permet pas de retenir une exposition au risque.
Dans son questionnaire (pièce n°3 de la caisse), Mme [P] a indiqué qu’elle effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien à raison de plus de 2 h par jour et pendant plus de 3 jours par semaine, à l’occasion des travaux suivants : changement des emballages (jusque 2018), récupération des bacs sur les échelles, nettoyage quotidien des ateliers au karcher, utilisation du canon à mousse du sol au plafond une fois par semaine.
Elle a déclaré effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien à raison de plus de 2 h par jour et pendant plus de 3 jours par semaine à l’occasion des travaux suivants : remplissage des barquettes de produits, changement des emballages plusieurs fois par jour, changement des films d’operculage et chargement des emballages.
Dans son questionnaire (sa pièce n°3), l’employeur considère pour sa part que l’activité de la salariée consiste à 'organiser le travail de l’atelier de conditionnement en manageant des conducteurs de ligne et des opérateurs dans le respect des standards de qualité et de délais en fonction d’un programme de fabrication préétablis ; à vérifier la documentation et valider la traçabilité ; à élaborer le planning du personnel et à assurer le lien opérationnel avec les services supports en remontant tous les problématiques de son atelier'.
Dans sa description, l’employeur admet que la salariée effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien de moins d'1 h par jour et pendant plus de 3 jours en apportant 'une aide ponctuelle sur certains postes'.
L’employeur a aussi indiqué que la salariée réalisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien de moins d'1 h par jour et pendant plus de 3 jours en effectuant une 'aide ponctuelle lors du nettoyage de certaines machines'.
Face à ces contradictions entre les questionnaires assuré-employeur, la caisse a diligenté une enquête administrative (pièce n°5 de la caisse).
Le 03 avril 2020, l’agent enquêteur assermenté, après avoir interrogé l’ensemble des protagonistes (assuré, employeur et collègues de travail) a conclu que : 'Mme [P] est actuellement Responsable d’atelier. Au vu des déclarations de Mr [E], Mmes [F] et [D] [K] Mme [P] consacre entre 1/4 et 1/3 de sa journée de travail à la production. Le reste de son temps est consacré au management. Jusqu’en juin 2019, c’est-à-dire la période qui précède la [5], ses activités étaient davantage liées à la production et nécessitaient des élévations de son bras droit :
— avec un angle supérieur à 90° entre 1 heure et 2 heures par jour voire plus
— avec un angle supérieur à 60° entre 1 heure et 2 heures par jour.
Au cours des activités liées à la production, elle intervient sur :
— le changement des outillages des machines
— l’alimentation des lignes avec des bacs de produits
— le remplissage des barquettes
— le changement des rouleaux de film d’operculage.
Et elle intervenait sur le nettoyage des lignes de production avant 2018".
Il ressort de ces éléments que Mme [P] a consacré jusqu’en juin 2019 entre 1/4 et 1/3 de sa journée de travail à la production, qu’au cours de ces activités liées à la production, elle intervenait sur trois domaines qui nécessitaient des élévations de son bras avec un angle supérieur au moins à 60° (changement des outillages des machines et des rouleaux de film d’operculage et alimentation des lignes avec des bacs de produits) et que ces mouvements étaient effectués avec un angle supérieur à 90° entre 1 heure et 2 heures par jour.
Quand bien même la durée des gestes rapportée à l’enquêteur par les collègues de Mme [P] diverge, il n’en demeure pas moins que les données recueillies par ce dernier sont suffisamment précises pour permettre d’en conclure que ce sont précisement ces tâches que Mme [P] a décrit comme étant génératrices de gestes pathogènes effectués de façon répétée durant une partie de sa journée de travail.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, il doit être rappelé que pour permettre de retenir l’exposition au risque, il importe de tenir compte de la durée de la tâche exposante telle que prescrite par le tableau de maladies professionnelles et non pas de la durée des gestes pathogènes.
En effet, le tableau n°57 des maladies professionnelles fait référence aux 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.
Par conséquent, la condition liée aux travaux est parfaitement remplie, et la société n’établissant ni alléguant une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail applicable, il y a lieu, par voie de confirmation, de déclarer la décision de prise en charge de la caisse opposable à la société.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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