Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 janv. 2025, n° 24/06680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 2 avril 2024, N° 12-23-000244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/34
Rôle N° RG 24/06680 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCPG
[J] [K]
C/
[O] [R]
[W] [R]
[P] [R]
[E] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de FREJUS en date du 02 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000244.
APPELANTE
Madame [J] [K] veuve [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-4194 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 11 Mars 1945 en ALGERIE,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [O] [R]
né le 28 Septembre 1936 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [R]
né le 11 Mai 1963 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [R]
né le 19 Mars 1965 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [R]
né le 07 Février 1977 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Frejus, statuant en référé, a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 10 juillet 2023 ;
— ordonné à Mme [J] [F] et à tous occupants et biens de son chef de quitter les lieux loués (appartement et cave n° 11) sis à [Adresse 5] ;
— dit qu’à défaut de départ de Mme [J] [F] et à tous occupants et biens de son chef, il pourrait être procédé à la procédure d’expulsion des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [J] [F] à payer à MM. [Y] [R], [P] [R], [W] [R], [E] [R] et [O] [R] la somme de 9 426,79 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, somme arrêtée à l’échéance de mars 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— fixé à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [J] [F], à compter du mois d’août 2023, mois suivant la résiliation, à la somme mensuelle de 511,07 euros et l’a condamnée, en tant que de besoin, à la payer à MM. [Y] [R], [P] [R], [W] [R], [E] [R] et [O] [R], et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— déclaré irrecevables devant le juge des référé les demandes reconventionnelles en remboursement de factures et en compensation de créances et renvoyé Mme [J] [F] à mieux se pourvoir au fond de ces chefs de demande ;
— débouté Mme [J] [F] de ses demandes, et en particulier de sa demande de délais comme ne remplissant pas les conditions posées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— condamné Mme [J] [F] à payer à MM. [Y] [R], [P] [R], [W] [R], [E] [R] et [O] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration transmise le 24 mai 2024, Mme [J] [K] veuve [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action, de le juger parfait et de dire que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, MM. [P] [R], [W] [R], [E] [R] et [O] [R] sollicitent de la cour qu’elle leur donne acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’appel de l’appelante, constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour et condamne l’appelante aux dépens.
M. [Y] [R], qui n’a pas été intimé, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement transmises par l’appelante, le 7 novembre 2024, sont recevables, de même que celles transmises par MM. [R], le 21 novembre suivant, aux fins d’accepter ledit désistement, et ce, sans qu’il n’y ait lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Le désistement de l’appelante est donc parfait comme ayant été accepté par les intimés.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
Dès lors que les parties ne s’accordent pas pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du précités du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la procédure d’appel à la charge de Mme [J] [K] veuve [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de Mme [J] [K] veuve [F] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de Mme [J] [K] veuve [F].
La greffière La présidente
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