Confirmation 6 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 déc. 2025, n° 25/04458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04458 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KD4P
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2025
Agnès COCHET-MARCADE, Présidente de chambreà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme HAULLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d’Indre-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 04 novembre 2025 à l’égard de M. [E] [X] né le 25 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2025 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 04 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 02 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 décembre 2025 à 11h13 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet d’Indre-et-Loire,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [F] [T] interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [F] [T], qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du préfet d’Indre-et-Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 4 décembre 2025 la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [E] [X] a été déclarée recevable, la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [X] déclarée régulière, et la rétention de M. [E] [X] prolongée pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 4 décembre 2025 à 00 h00.
Le 5 décembre 2025 à 11 h 13, M. [E] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire Rouen le 4 décembre 2025 à 15 h 20 qui lui a été notifiée le même jour à 15 h 45.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’absence de communication d’une copie actualisée du registre
— L’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
— L’incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
— L’absence de perspective d’éloignement
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration,
— L’assignation à résidence
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [E] [X] a soutenu l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, l’absence de perspective d’éloignement et l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration. Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet n’a pas comparu.
M. [E] [X] a indiqué ne pas comprendre la raison de son placement en rétention alors qu’il respectait son obligation d’assignation à résidence,. Il ajoute qu’il a besoin de soins, qu’il risque de devenir aveugle et que ces soins ne peuvent lui être apportés en rétention où il ne dispose pas d’un traitement adapté.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Sur l’irrecevabilité des irrégularités antérieures à l’audience de première prolongation
L’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, les irrégularités prétendues sont antérieures à l’audience relative à la première prolongation de la rétention. Elles ne peuvent donc plus être soulevées lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé,
des recherches étant en cours sur la véritable identité de l’intéressé qui n’a pas de passeport
Ainsi,
Le moyen sera rejeté.
Sur l’état de santé de M. [X] incompatible avec la rétention
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention et la violation de ce chef de l’article 3 de la CEDH
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l’article 3 susmentionné impose à l’Etat de protéger la santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
Si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [X] est suivi pour un glaucome à l''il droit et qu’il a déjà perdu son 'il gauche, qu’il a consulté le 22 octobre 2025 un ophtalmologiste à l’hôpital pour une sensation de vision floue et des douleurs du globe oculaire et qu’un traitement lui a été donné pour trois mois avec un contrôle dans trois semaines, aucun certificat médical n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il bénéficie de soins en rétention, que son traitement qui doit durer pendant trois mois est mis à sa disposition.
En outre, les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, M. [E] [X] qui se déclare de nationalité algérienne est démuni de documents d’identité et de voyage. Les autorités algériennes ont été saisies le 4 novembre 2025 et relancées le 1er décembre 2025. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences ce quand bien même la relance des autorités consulaires algériennes est intervenue à l’approche de la requête en prolongation.
Si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement difficiles, le contexte géopolitique est susceptible d’évolution et l’Algérie reste tenue de reprendre ses propres ressortissants, en application des conventions internationales qu’elle a signées. Rien ne permet, par suite, de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement.
En conséquence, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 06 Décembre 2025 à 16h20.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vacation ·
- Intervention ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Astreinte ·
- Contingent ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Prime
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Production ·
- Changement ·
- Risque ·
- Film ·
- Conditionnement ·
- Emballage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Libération ·
- Force publique
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Qatar ·
- Hôtel ·
- Ordonnance ·
- Management ·
- Famille ·
- Consultant
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Interdiction ·
- Faillite personnelle ·
- Personnes ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Retard ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Sous astreinte ·
- Enlèvement ·
- Tribunal d'instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Indivision ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Demande ·
- Biens ·
- Conservation ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Manquement ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Prévention ·
- Exécution déloyale ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Créance ·
- Activité ·
- Commerce
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Avenant ·
- Trop perçu ·
- Ouvrage ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Mission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Épouse ·
- Date ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.