Infirmation partielle 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 mars 2024, n° 22/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 février 2022, N° F19/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/00917
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIL7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG F 19/00463)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 07 février 2022
suivant déclaration d’appel du 02 mars 2022
APPELANTE :
S.A. ASTEK prise en son établissement secondaire sis à [Localité 6], [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRASSE
INTIME :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [B] a été embauché par la société Astek suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 août 2011 en qualité de consultant, statut cadre, position 2.11, coefficient 115 de la convention collective des bureaux d’études techniques.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] perçoit un salaire de 2'848 euros brut (salaire de base': 2'351,49 euros et heures supplémentaires forfaitaires': 316,51 euros).
Par décision du 22 octobre 2015, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère a reconnu M. [B] en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juin 2015 jusqu’au 31 mai 2020.
Entre 2015 et 2018, M. [B] a rencontré le médecin du travail à plusieurs reprises lequel a formulé des restrictions sur le poste de travail et le salarié a été à plusieurs reprises en arrêt pour cause de maladie.
Par courrier en date du 25 avril 2018, la société Astek a notifié à M. [B] un avertissement qu’il a contesté par courriel du 4 mai 2018.
Le 18 mai 2018, M. [B] a été désigné représentant de la section syndicale du syndicat CGT.
M. [B] a été en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail à compter du 3 décembre 2018 pour «'burn out professionnel et état dépressif majeur'». Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après la CPAM de l’Isère).
Par requête du 27 mai 2019, M. [F] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir juger que son employeur a eu un comportement discriminatoire et a commis des faits de harcèlement à son encontre, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Astek et l’indemniser de ses divers préjudices.
Par jugement de départage du 7 février 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
Constaté que la société Astek est à l’origine de faits de harcèlement et de discrimination syndicale à l’égard de M. [F] [B],
Constaté que la société Astek a manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l’égard de son salarié,
Constaté que la société Astek a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [B],
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
Dit que la résiliation produira les effets d’un licenciement nul,
Condamné la société à verser à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre des faits de harcèlement,
Condamné la société à verser à M. [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre de la discrimination syndicale,
Condamné la société à verser à M. [B] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre des manquements à l’obligation de sécurité et de prévention,
Condamné la société à verser à M. [B] la somme de 12'788,35 euros outre 1'278,83 euros de congés y afférents à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre mai 2016 et mai 2019,
Débouté M. [F] [B] de sa demande formée au titre du rappel de la prime de vacances,
Condamné la société à verser à M. [B] la somme de 2'500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamné la société à verser à M. [B] la somme de 8 544 euros brut et 854,39 euros au titre des congés afférents au titre de l’indemnité de préavis,
Condamné la société à verser à M. [B] la somme de 8'763,33 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamné la société à verser à M. [B] la somme de 40 000 euros net au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
Débouté la société Astek de sa demande reconventionnelle,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Condamné la société à verser à M. [B] la somme de 1'700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’une copie du jugement sera transmis à Pôle emploi par les soins du greffe,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2'848 euros.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 14 février 2022 par M. [B] et pour la société Astek.
Par déclaration en date du 2 mars 2022, la société Astek a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Astek sollicite de la cour de':
Dire l’appel recevable,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [B] :
— 30'000 euros pour harcèlement moral,
— 10'000 euros pour discrimination syndicale,
— 20'000 euros pour préjudice subi au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention,
— 12'788,35 outre 1'278,83 euros au titre des congés payés y afférents à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre mai 2016 et mai 2019,
— 2'500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 40'000 euros net au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
— 1'700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau
Fixer à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail dans les limites du barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail,
Débouter M. [B] de ses moyens et conclusions,
Condamner M. [B] à payer à la société Astek la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, M. [B] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Astek à payer à M. [B]':
— 30'000 euros pour harcèlement moral,
— 10'000 euros pour discrimination syndicale,
— 20'000 euros pour préjudice subi au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention,
— 12'788,35 outre 1278,83 euros au titre des congés payés y afférents à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre mai 2016 et mai 2019,
— 2'500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 40'000 euros net au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
Y ajoutant,
Condamner la société Astek à régler à M. [B] les sommes suivantes, le tout avec intérêts de droits à compter de la demande :
— 90'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 60'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du comportement discriminatoire de la société Astek à l’égard de M. [B], fondé sur son état de santé et son appartenance syndicale,
— 80'000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral de la société Astek à l’égard de M. [B], et subsidiairement pour manquement à l’obligation de sécurité et de loyauté de la société Astek,
— 30'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de prévention de la société Astek,
— 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par M. [B] du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la société Astek à régler à M. [B] la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Astek aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 novembre 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 17 janvier 2024, a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que la société Astek se limite à solliciter la réformation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à payer M. [B] les sommes de':
— 30'000 euros pour harcèlement moral,
— 10'000 euros pour discrimination syndicale,
— 20'000 euros pour préjudice subi au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention,
— 12'788,35 outre 1'278,83 euros au titre des congés payés y afférents à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre mai 2016 et mai 2019,
— 2'500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 40'000 euros net au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
— 1'700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant, la société Astek ne critique pas, dans le dispositif de ses dernières écritures, les chefs du jugement du conseil de prud’hommes suivants':
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [B] aux torts exclusifs de l’employeur,
— Dit que la résiliation produira les effets d’un licenciement nul.
Comme le fait observer à juste titre M. [F] [B], en l’absence d’appel de l’une ou l’autre des parties concernant expressément ces deux chefs de jugement, ils sont devenus définitifs et ne sauraient en aucun cas entrer dans le périmètre de l’appel, quoi qu’en dise la société Astek dans la partie intitulée discussion de ses conclusions.
Plus avant, le conseil de prud’hommes a relevé que «'il a été précédemment démontré que M. [F] [B] a été victime de la part de son employeur de faits de harcèlement et de discrimination syndicale. De plus la société Astek est également à l’origine d’un manquement quant à la non application de la convention collective SYNTEC au salarié, situation à l’origine d’un important rappel de salaire sur trois années. Dès lors agissant de la sorte, la société Astek est bien à l’origine de manquements graves qui sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. [F] [B] et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement nul'».
Il en résulte une indivisibilité entre, d’une part, les décisions du conseil de prud’hommes de retenir l’existence d’un harcèlement moral, d’une discrimination et d’un manquement de l’employeur à l’origine du rappel de salaire, et d’autre part, à la fois le prononcé de la résiliation et la conclusion selon laquelle cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul.
Dès lors, les principes de l’existence d’un harcèlement moral, d’une discrimination et d’un manquement de l’employeur à l’origine du rappel de salaire n’entrent pas dans le périmètre de l’appel.
En revanche, la cour est saisie de l’appel des parties sur les montants de dommages et intérêts octroyés à ces différents titres.
De la même manière, le conseil de prud’hommes n’ayant pas expressément fait de lien, dans ses motifs, entre le prononcé de la résiliation du contrat de travail non remis en cause et les manquements de l’employeur qu’il a retenus relativement à l’obligation de prévention et de sécurité ou encore à l’exécution déloyale du contrat de travail, les appels sur les montants alloués à ces deux titres font entrer dans le périmètre de l’appel également le principe des manquements retenus, observation faite que le conseil de prud’hommes n’a fait que constater que la société Astek a manqué à son obligation de sécurité et de prévention ou encore que constater que la société Astek a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [F] [B].
I ' Sur le manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels (avant l’ordonnance du 22 septembre 2017': «'et de la pénibilité au travail'» / à compter de l’ordonnance du 22 septembre 2017': «'y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1'») ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article 1152-4 du code du travail dispose que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En l’espèce, premièrement, il résulte de ce qui précède que le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’un harcèlement moral et que ce chef du jugement est désormais définitif.
Deuxièmement, il est établi que les membres du CHSCT (Procès-verbal de réunion du CHSCT du 13 septembre 2016, procès-verbal de réunion du CHSCT du 13 décembre 2016, procès-verbal de réunion du CHSCT du 23 février 2017) ont alerté l’employeur de la situation de souffrance du salarié. De la même manière, le médecin du travail a informé à plusieurs reprises l’employeur des difficultés rencontrées par le salarié (courriels du 13 décembre 2016, du 29 mars 2017, fiches d’inaptitude des 7 juin 2017 et 19 octobre 2017). L’employeur reconnaît qu’il était parfaitement informé de l’état de santé de son salarié (attestation de M. [E]).
Or l’employeur qui persiste à nier l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination reste taisant (pages 48 à 51 de ses conclusions) sur les mesures concrètes et appropriées à la situation qu’il a pu mettre en 'uvre pour assurer la sécurité de son salarié, étant observé qu’en dépit des courriels du service des ressources humaines manifestant de l’empathie pour M. [B] et des divers échanges intervenus avec le médecin du travail, la situation de souffrance du salarié a perduré sur plusieurs années sans que soit seule en cause la maladie de ce dernier comme l’expose longuement l’employeur dans ses écritures.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est établi que la société Astek a manqué à son obligation de prévention et de sécurité et que ce manquement est directement à l’origine d’un préjudice moral subi par M. [B].
Sans indemniser les conséquences d’un éventuel accident du travail, confirmant le jugement entrepris, la société Astek est condamnée à payer à M. [B] la somme de 20'000 euros net de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022.
II ' Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient, en principe, au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il a été précédemment rappelé que le conseil de prud’hommes a retenu de manière définitive que la non application de la convention collective SYNTEC au salarié est à l’origine d’un important rappel de salaire sur trois années.
Ce manquement de l’employeur est directement à l’origine d’un préjudice moral subi par le salarié.
Confirmant le jugement déféré, la société Astek est condamnée à payer à M. [F] [B] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022.
M. [B] est en revanche débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
III ' Sur les demandes indemnitaires
Premièrement, le harcèlement moral retenu par le conseil de prud’hommes est directement à l’origine d’un préjudice subi par M. [B].
Compte tenu de ce que ces faits se sont déroulés depuis juin 2016 jusqu’à la rupture et des conséquences sur la santé du salarié, sans indemniser les conséquences d’un éventuel accident du travail ou d’une maladie professionnelle, confirmant le jugement entrepris la société Astek est condamnée à payer à M. [B] la somme de 30'000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des faits de harcèlement, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022. M. [B] est en revanche débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Deuxièmement, la discrimination retenue par le conseil de prud’hommes est directement à l’origine d’un préjudice subi par M. [B].
Compte tenu de la gravité des faits retenus par le conseil de prud’hommes, confirmant le jugement déféré, la société Astek est condamnée à payer à M. [B] la somme de 10'000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022.
M. [B] est en revanche débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Troisièmement, le principe de la non application de la convention collective SYNTEC au salarié à l’origine d’un important rappel de salaire sur trois années n’étant pas dans le périmètre de l’appel, par adoption de motifs et en l’absence de moyens utiles de l’employeur sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées, confirmant le jugement déféré la société Astek est condamnée à payer à M. [B] les sommes de 12'788,35 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées entre mai 2016 et mai 2019 outre la somme de 1'278,83 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019, date de la citation du défendeur.
Quatrièmement, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, le barème de l’article L.1235-3 du même code n’est pas applicable lorsque le licenciement est nul en raison de l’existence de faits de harcèlement moral.
Compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté dans l’entreprise et des circonstances de la rupture, étant observé qu’il ne justifie ni d’une nouvelle décision relativement à son handicap postérieure à l’année 2020, ni de sa situation à l’égard de l’emploi depuis la résiliation judiciaire du contrat non remise en cause, en l’absence de moyens utiles de l’employeur, confirmant le jugement entrepris, la société Astek est condamnée à payer à M. [B] la somme de 40'000'euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022.
M. [B] est en revanche débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
IV ' Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Astek, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [B] la somme de 1'700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, de condamner la société Astek à lui payer la somme de 1'000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ayant fait l’objet de l’appel, sauf en ce qu’il a dit que la somme allouée au titre de la nullité du licenciement est nette,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, discrimination, manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail sont nettes et qu’elles portent intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022,
DIT que la somme allouée au titre de la nullité du licenciement est brute et qu’elle porte intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022,
DIT que les sommes allouées au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents sont brutes et qu’elles portent intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019,
CONDAMNE la société Astek à payer à M. [F] [B] la somme de 1'000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société Astek aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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