Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°35
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7H4
S.A.R.L. RE TEAM DESIGN ARCHITECTE
C/
[I]
[X]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00403 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7H4
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 décembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 5].
APPELANTE :
S.A.R.L. RE TEAM DESIGN ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [W] [I]
né le 08 Novembre 1961 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [J] [X]
née le 10 Avril 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Mme Anne VERRIER, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
M. [W] [I] et Mme [J] [X] ont conclu le 8 janvier 2018 un contrat d’architecte avec la SARL Re-Team Design Architecte avec mission complète portant sur des travaux d’aménagement de leur résidence secondaire de [Localité 6].
Le chantier a connu des déboires.
Les parties au contrat ont signé en mars 2019 un avenant fixant les honoraires de l’architecte au taux de 13,50% au lieu de celui de 17,50% stipulé dans la convention.
Estimant lui avoir en définitive trop versé, les consorts [I]/[X] ont fait assigner par acte du 28 avril 2021 la SARL Re-Team Design Architecte en remboursement d’un trop perçu devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, lequel a déclaré par jugement du 7 juillet 2022 leur action irrecevable faute de saisine du médiateur de la consommation vers lequel le conseil de l’Ordre des architectes, saisi à fin de conciliation préalable, avait renvoyé les parties.
Après avoir de nouveau saisi l’Ordre pour tentative préalable de conciliation, M. [I] et Mme [X] ont fait assigner la SARL Re-Team Design Architecte devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, selon acte du 13 juin 2023, pour l’entendre condamner dans le dernier état de leurs prétentions à leur payer la somme de 7.231,90€ TTC au titre d’un trop-perçu d’honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 date de la première mise en demeure, ainsi que celle de 2.500€ à titre de dommages et intérêts, outre indemnité pour frais irrépétibles.
La société Re-Team Design Architecte a conclu au rejet de ces demandes et sollicité une indemnité de procédure.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* condamné la société Re-Team Design Architecte à rembourser à Monsieur [W] [I] et Madame [J] [X] la somme de 3.150,06€ au titre du trop perçu sur le montant des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023
* débouté M. [I] et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts
* condamné la SARL Re-Team Design Architecte aux dépens et à payer à M. [I] et Mme [X] 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* rappelé que le jugement était exécutoire de droit.
Pour statuer ainsi, il a retenu :
— que les honoraires dus à l’architecte l’étaient sur la base de l’avenant du 4 mars 2019 signé par les deux parties et non sur celle de la proposition d’avenant n°2 émise le 15 décembre 2019 par l’architecte laquelle n’avait pas été acceptée
— que leur taux était donc de 13,50%
— qu’en application des article 6-1 et 6-5 du contrat, ils avaient pour assiette les travaux réalisés et non pas les travaux réceptionnés
— que les travaux exécutés s’élevant à 147.506,25€HT, les honoraires s’établissaient à 19.913,34€HT soit 23.896€TTC
— que les maîtres de l’ouvrage ayant réglé 27.046€, ils étaient créanciers d’un trop perçu de 3.150,06€, avec intérêts à compter de la demande en justice, celle-ci ayant seule date certaine.
La SARL Re-Team Design Architecte a relevé appel le 19 février 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 23 octobre 2024 par la SARL Re-Team Design Architecte
* le 24 juillet 2024 par M. [I] et Mme [X].
La SARL Re-Team Design Architecte demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts
— de l’infirmer en ses autres chefs de décision, qu’elle cite,
statuant à nouveau :
— de juger mal fondées les demandes présentées par M. [I] et Mme [X]
— de les débouter de leur prétention à l’entendre condamner à leur payer 4.169,82€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020
— de les condamner à lui rembourser la somme de 3.274,30€ qu’elle a dû leur verser en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré
— de les condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que ses honoraires avaient été fixés à 17,50% du montant des travaux dans le contrat initial parce que celui-ci portait sur des travaux d’un montant total compris entre 50.000 et 100.000€ tranche pour laquelle ce taux s’applique ; que les maîtres de l’ouvrage ayant ensuite modifié leur projet pour un coût de travaux porté à 200.565,63€HT, les parties ont signé un avenant stipulant un taux d’honoraires de 13,50%, conforme à cette tranche ; que les maîtres de l’ouvrage ayant ensuite encore prévu des travaux supplémentaires et souhaité scinder les travaux de la piscine des travaux intérieurs, ils lui ont eux-mêmes demandé d’établir un nouvel avenant scindant les travaux selon le taux de TVA applicable, ce qui, la temporalité de ces travaux n’étant pas la même, justifiait de revoir la rémunération de l’architecte au regard de chaque mission, et a donné lieu à un avenant n°2 fixant sa rémunération à 14,50% pour les deux tranches puisque l’une et l’autre étaient situées dans la fourchette de 100.000à 150.000€HT.
Elle soutient que le tribunal s’est mépris sur l’incidence de l’absence de signature de l’avenant n°2 par les maîtres de l’ouvrage en considérant que c’était le taux de 13,50% prévu à l’avenant de mars 2019 qui devait donc s’appliquer, alors que cet avenant ne modifiait pas le contrat d’architecte stipulant un taux d’honoraires défini en fonction du montant des travaux, par tranches, de sorte que le montant des travaux exécutés s’étant chiffré à 147.506€HT, c’est le taux de 14,50% applicable à la tranche de 100.000 à 150.000€ qui s’applique.
Elle en déduit que ses honoraires s’établissent à 21.388,40€HT soit 25.666,06€TTC, soit à la somme que les maîtres de l’ouvrage lui ont versée après déduction des 1.139,58€TTC qu’elle leur a restitués, de sorte qu’aucun trop perçu ne peut être revendiqué.
Elle fait valoir que cette analyse a été validée par le conseil régional de l’Ordre des architectes.
Elle rejette la prétention des intimés à voir soustraire 2% au titre de la réception des travaux, puisque ses honoraires se calculent sur les travaux réalisés et non en fonction de ceux effectivement réceptionnés.
Elle récuse a fortiori la demande de dommages et intérêts adverse, en approuvant les motifs par lesquels les premiers juges l’ont rejetée.
M. [I] et Mme [X] demandent à la cour de :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Re-Team Design Architecte aux dépens et à leur payer 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Re-Team Design Architecte à leur rembourser la somme de 3.150,06€ au titre du trop perçu sur le montant des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 et en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts
statuant à nouveau :
— de condamner la société Re-Team Design Architecte à leur payer au principal la somme de 4.169,82€ au titre du trop perçu sur le montant des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020
— de la condamner à leur payer une somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts
— de la condamner à leur verser une somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens de l’a procédure d’appel.
Les intimés maintiennent que le taux d’honoraires applicables est celui de 13,50% prévu par l’avenant conclu en mars 2019 et visa dans le document 'actualisation d’honoraires – Phase ACT’ du lendemain 4 mars signé de l’architecte, en indiquant n’avoir jamais approuvé l’avenant que l’architecte leur avait proposé en décembre 2019 qui scindait les travaux selon le taux de TVA applicable, ce qui modifiait artificiellement l’assiette de calcul.
Ils déclarent s’en remettre à justice sur le montant des travaux réalisés, et indiquent qu’il peut s’agir de celui de 147.506,25€HT retenu par les premiers juges.
Ils soutiennent que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges en retenant que l’architecte avait effectué sa mission sur l’ensemble des travaux réalisés et que la réception n’était qu’une phase supplémentaire de la mission ne conditionnant pas le paiement des honoraires, un abattement de 2%HT doit bien être appliqué, pour 849,80€HT,soit 1.019,76€TTC, dans la mesure où le contrat d’architecte prévoit un taux de rémunération de l’architecte de 2% pour la phase 'assistance aux opérations de réception'.
Ils considèrent ainsi que les honoraires de l’architecte s’établissent à 13,50% de 147.506,25€ soit 23.896€TTC dont à déduire 1.019,76€TTC à savoir donc22.876,24€TTC, et que le trop perçu, compte-tenu de ce qu’ils ont versé au total 28.185,64€ et que M. [E] leur a restitué1.139,58€, s’établit en conséquence à 4.169,82€, somme dont ils sollicitent restitution avec intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure du 30 avril 2020.
Ils réclament des dommages et intérêts aux motifs que l’architecte n’a pas achevé sa mission, que les réserves n’ont jamais été levées et qu’ils n’ont pu louer leur bien l’été 2020.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la demande en remboursement d’un trop-perçu
Le contrat d’architecte signé entre les parties en date du 13 novembre 2017 stipule en son article 6 des honoraires fixé selon une grille de rémunération qui y est annexée, assise sur le montant des travaux, par tranches.
Il mentionne en sa page 13 un montant d’honoraires de 8.330€HT soit 9.996€TTC par application du taux de 17,50% compte-tenu du montant des travaux chiffrés à la signature du contrat, qui s’élevaient selon mention expresse en page 12 et convention d’honoraires du 17 novembre 2017 (pièce n°3) à la somme de 47.600€HT située dans la tranche ouvrant lieu à l’application de ce taux, ce que les deux parties ont signé le 17 novembre 2017.
Il stipule à l’article 7 'Modification du contrat – Prestations et charges supplémentaires’ que toute augmentation de la mission… implique une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction.'.
Les maîtres de l’ouvrage ont par la suite adjoint des travaux supplémentaires toujours sous la maîtrise d’oeuvre de la société Re-Team et dans le cadre du même contrat, dont ils ont signé un avenant le 4 mars 2019 visant un coût total des travaux porté à 157.413,13€TTC, et dont l’architecte a ensuite établi en décembre 2019 un second avenant visant,en deux marchés scindés, des travaux sur la maison et le préau de 166.312,64€TTC et des travaux en extérieur de 123.372,30€TTC qu’ils n’ont pas signé.
Les travaux réalisés en définitive dans le cadre de ce chantier, qui est allé jusqu’à leur réception, prononcée avec des réserves, se sont élevés à un total de 147.506,25€HT, selon un relevé détaillé qui n’est pas réfuté et que les intimés déclarent ne pas discuter.
Ainsi que pertinemment retenu par les premiers juges, c’est le montant des travaux effectivement réalisés qui, en application des articles 6-1 et 6-5 du contrat, constitue l’assiette des honoraires du maître d’oeuvre, et non celui des travaux ayant fait l’objet d’une réception, contrairement à ce qu’affirment les intimés.
En vertu du contrat d’architecte conclu le 13 novembre 2017, qui n’a fait l’objet d’aucune modification ultérieure de ce chef et qui régissait le marché de travaux réalisé sous la maîtrise d’oeuvre de Re-Team Design Architecte, ce montant s’inscrivait dans la tranche de la grille tarifaire de 100.000 à 150.000€ déterminant l’application d’un taux d’honoraires de 14,50%.
C’est donc ce taux que la SARL Re-Team Design Architecte était fondée à appliquer, induisant un honoraire de 21.388,40€HT soit 25.666,06€TTC.
C’est parce que l’avenant du 4 mars 2019 prévoyait des travaux d’un montant supérieur à 150.000€ qu’il visait un taux d’honoraires de 13,50%, conformément à la grille tarifaire, mais dès lors que le montant des travaux effectivement réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de Re-Team Design Architecte n’a pas été en définitive celui-là mais celui de 147.506,25€HT, il s’en induit un taux d’honoraires de 14,50% en vertu de la grille tarifaire prévue au contrat que cet avenant n’avait en cela nullement modifié et auquel il n’avait ni pour objet ni pour effet de déroger.
Telle a au demeurant été l’analyse du conseil régional de l’Ordre des architectes dans l’avis qu’il a livré aux parties en litige.
Mme [X] et M. [I] ne sont par ailleurs pas fondés à soutenir qu’un abattement de 2% HT devrait être appliqué au calcul des honoraires, pour 1.019,76€TTC, du fait que le contrat prévoit un taux de rémunération de l’architecte de 2% pour la phase 'assistance aux opérations de réception', puisque les honoraires du maître d’oeuvre se calculent sur les travaux effectivement réalisés et non en fonction de ceux effectivement réceptionnés.
Les consorts [I]/[X] ayant versé à la société Re-Team Design Architecte une somme totale de 28.185,64€ dont 1.3800€ au titre d’une mission complémentaire de relevé qui n’entre pas en ligne de compte, et celle-ci leur ayant remboursé 1.139,58€, elle a donc perçu d’eux la somme de 25.666,06€TTC qui correspond à son dû, et les demandeurs ne sont pas fondés à arguer d’un trop perçu.
Ils seront donc déboutés de leur prétention à ce titre, par infirmation du jugement déféré.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL Re-Team Design Architecte tendant à voir condamner les consorts [I]/[X] à lui rembourser la somme versée en exécution du jugement, le présent arrêt constituant en ce qu’il l’infirme un titre exécutoire suffisant à fonder sa créance de restitution.
* sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [I]/[X] reprennent devant la cour par voie d’appel incident leur demande indemnitaire rejetée par les premiers juges.
Cette demande a été rejetée par des motifs pertinents, qui ne sont pas réfutés en cause d’appel :
— le défaut de levée des réserves formulées à la réception ne pouvant être imputé à faute au maître d’oeuvre, alors qu’il n’est pas personnellement tenu de procéder à la reprise des désordres ni débiteur de la garantie de parfait achèvement ; qu’il justifie avoir rempli sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage dans la réception en émettant des réserves, les avoir transmises aux entreprises et avoir tenu ensuite avec elles des réunions de levées de réserves ; qu’il n’a pas le pouvoir de contraindre les entreprises à procéder aux reprises, ni celui de prononcer la levée des réserves, lequel incombe aux maîtres de l’ouvrage
— qu’il n’est pas justifié des malfaçons déplorées par les intimés, ni a fortiori qu’elles soient imputables à faute à l’architecte
— que le retard de chantier que les maîtres de l’ouvrage reprochent à la société Re-Team Design Architecte n’est pas démontré, aucun délai d’exécution des travaux n’ayant au demeurant été stipulé, et nulle faute de l’architecte n’étant en tout état de cause établie à ce titre.
Le rejet de cette demande de dommages et intérêts sera ainsi confirmé
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X] et M. [I] succombent en leur action. Ils supporteront les dépens de première instance et d’appel, et verseront une indemnité à la société Re-Team Design Architecte en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute Mme [X] et M. [I] de leur demande de dommages et intérêts
statuant à nouveau des chefs infirmés :
DÉBOUTE Mme [X] et M. [I] de leur demande en remboursement fondée sur l’allégation d’un trop versé d’honoraires à l’architecte
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires
DIT que l’infirmation prononcée par le présent arrêt constitue un titre fondant la restitution des sommes versées en exécution du jugement et DIT n’y avoir lieu à prononcer condamnation de ce chef
CONDAMNE in solidum Mme [J] [X] et M. [W] [I] aux dépens de première instance et d’appel
LES CONDAMNE in solidum à verser 2.000€ à la SARL Re-Team Design Architecte au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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