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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/04779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04779 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRTM
Numéro de minute : 25/1798
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG21/00211
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008823 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
comparant
INTIMEES :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration électronique du 16/09//2022 Me Magali Roig avocat pour M.[L] [J] a déclaré interjeter appel d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 29/06/2022 sous le numéro de répertoire général 21/00211.
Considérant qu’à l’audience la partie appelante fait état de sa volonté d’être assisté par un avocat qui doit être désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
MOTIFS
Considérant que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; qu’il convient de prononcer la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l’accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants.
Subordonne le rétablissement de l’affaire à la justification par la partie appelante de la communication de ses observations écrites ou conclusions et de son bordereau de pièces aux parties intimées, à moins que la péremption d’instance ne soit acquise, à la demande de l’une des parties ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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