Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 nov. 2025, n° 23/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 18 avril 2023, N° 22/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT CGT ATOS c/ S.A.S. BULL SAS, S.A.S. ATOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86D
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01415
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V4EQ
AFFAIRE :
SYNDICAT CGT ATOS
C/
S.A.S. BULL SAS
S.A.S. ATOS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise
N° Section :
N° RG : 22/00169
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jennifer SERVE
Me Véronique FAUQUANT
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
SYNDICAT CGT ATOS
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jennifer SERVE de la SELARL SERVE AVOCAT, postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87
Plaidant : Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0952
****************
INTIMÉES
S.A.S. BULL SAS
N° SIRET : 642 058 739
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 Plaidant : Me David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Substitué par Me Nathan HUBERT de L’AARPI ALSCIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0575
S.A.S. ATOS FRANCE
N° SIRET : 408 024 719
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 Plaidant : Me David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Substitué par Me Nathan HUBERT de L’AARPI ALSCIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0575
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 septembre 2025, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 avril 2016, un accord collectif sur le travail atypique (travail posté, travail de nuit, travail du samedi, dimanche et jours fériés, astreintes et horaires étendus) a été signé au sein de la société Atos Infogérance.
Dans le cadre du projet « Matisse » il a été décidé la fusion simplifiée de la société Atos Infogérance au sein de la société Atos intégration, devenue Atos France, à échéance du mois d’octobre 2021, fusion par suite de laquelle les contrats de travail des salariés de la société Atos Infogérance ont été transférés au sein de la société Atos France.
S’agissant de la société Bull, à la suite d’un échec des négociations entre les partenaires sociaux et la direction, celle-ci a établi le 15 mai 2017 une note unilatérale portant sur le travail atypique.
Par un accord collectif signé le 8 juillet 2019, les sociétés Bull, Atos France et Atos Infogérance aux droits de laquelle vient désormais Atos France, filiales du groupe Atos, font partie du périmètre de l’unité économique et sociale (UES) Atos France.
Au début de l’année 2021, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article
L.2241-1 et suivants du code du travail, la direction des ressources humaines de l’UES Atos France a tenu avec les organisations syndicales représentatives en son sein plusieurs réunions de négociation sur les salaires.
Cette négociation s’est achevée par un protocole de désaccord le 17 mai 2021, par lequel les sociétés composant l’UES se sont engagées unilatéralement à augmenter le module d’astreinte et la prime de bon accomplissement de la façon suivante, à compter du 1er janvier 2021 :
— prime d’astreinte module 12 heures : 40 euros, soit 5,26% d’augmentation ;
— prime d’astreinte module 14 heures : 47 euros, soit 4,44% d’augmentation ;
— prime de bon accomplissement : 63 euros soit 5,00% d’augmentation.
Par assignation du 9 décembre 2021, le syndicat CGT Atos a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir " ordonner à la société Atos France et à la société Bull SAS :
— l’application de la revalorisation des primes d’astreintes modules 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement depuis le mois de juillet 2019,
— l’application de l’augmentation de 5,76 % des primes d’astreintes modules 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement,
Ceci sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié ", ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Saisi de cette demande et, en défense, d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir opposée au syndicat par les sociétés Atos France et Bull, par jugement du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
. rejeté la fin de non-recevoir,
. débouté le syndicat CGT Atos de l’ensemble de ses demandes,
. condamné le syndicat CGT Atos à payer à la société Atos France et la société Bull SAS la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné le syndicat CGT Atos aux dépens,
. rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration adressée au greffe le 23 mai 2023, le syndicat CGT Atos a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Atos France et la société Bull SAS ont demandé au conseiller de la mise en état de juger le syndicat CGT Atos irrecevable en ses demandes.
Par ordonnance du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’incident, cette décision étant confirmée par arrêt de déféré de la cour d’appel de Versailles (RG 24/00870) en date du 13 novembre 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat CGT Atos demande à la cour de:
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal,
. Rejeter la fin de non-recevoir de la demande d’application aux salariés anciennement employés par la société Atos Infogérance de la revalorisation des primes d’astreintes modules 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement depuis le mois de juillet 2019, et d’application aux salariés anciennement employés par la société Atos Infogérance de l’augmentation de 5,76 % des primes d’astreintes modules 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement,
. Pour le surplus, infirmer le jugement entrepris,
. Ordonner à la société Atos France :
— l’application aux salariés anciennement employés par la société Atos Infogérance de la revalorisation des primes d’astreintes modules 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement depuis le mois de juillet 2019,
— l’application aux salariés anciennement employés par la société Atos Infogérance de l’augmentation de 5,76 % des primes d’astreintes modules 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement,
. Ordonner à la société Bull SAS :
— l’application de la revalorisation des primes d’astreintes modules 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement depuis le mois de juillet 2019,
— l’application de l’augmentation de 5,76 % des primes d’astreintes modules 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement,
. Ceci sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié,
. Condamner solidairement les sociétés intimées à verser au syndicat CGT Atos la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
. Condamner les sociétés intimées à verser au syndicat CGT Atos la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés Atos France et Bull SAS demandent à la cour de :
. Juger le syndicat CGT Atos irrecevable en ses demandes du fait d’un défaut de droit d’agir,
. Juger le syndicat CGT Atos irrecevable en sa demande nouvelle,
. Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 18 avril 2023 en ce qu’il rejeté l’ensemble des demandes du syndicat CGT Atos,
. Débouter le syndicat CGT Atos de l’ensemble de ses demandes,
. Condamner le syndicat CGT Atos à payer à la société Atos France et à la société Bull SAS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner le syndicat CGT Atos aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir du syndicat CGT Atos
La cour rappelle que le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Atos France et Bull au motif que « l’irrecevabilité ne s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état », et qu’elle relevait ainsi de la juridiction du juge de la mise en état et non du tribunal.
Les sociétés Bull et Atos France font valoir dans la partie Discussion de leurs conclusions (cf p.12/13) que les demandes sont irrecevables car elles sont formées par le syndicat pour le compte des salariés anciennement employés par la société Atos Infogérance et des salariés de Bull et qu’elles visent l’intérêt individuel de ces salariés.
Conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte des écritures ci-dessus visées que les sociétés Atos France et Bull ne sollicitent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat CGT Atos en ce que les demandes formulées par le syndicat affectent l’intérêt individuel de certains salariés d’Atos France, chef de dispositif dont le syndicat CGT Atos sollicite expressément la confirmation.
Ce chef du dispositif, dont la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation, est dès lors devenu irrévocable.
2- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel du syndicat CGT Atos
A l’appui de cette fin de non-recevoir par définition non soumise aux premiers juges, les sociétés Atos France et Bull exposent que la demande formée en première instance visait l’ensemble des salariés de la société Atos France, sans distinguer ceux ayant exercé au sein de la société Atos Infogérance, alors que devant la cour d’appel, le syndicat forme des demandes au bénéfice des seuls salariés anciennement employés par la société Atos Infogérance, que le périmètre de la demande est donc incontestablement différent, qu’elle ne tend donc pas aux mêmes fins, et n’est ni l’accessoire, ni la conséquence et encore moins le complément nécessaire des prétentions soumises au tribunal judiciaire de Pontoise, puisqu’elle modifie purement et simplement son champ, qu’il s’agit donc d’une prétention nouvelle prohibée à hauteur d’appel.
Le syndicat CGT Atos objecte que ses demandes concernant les salariés d’Atos Infogérance étaient virtuellement comprises dans ses demandes initiales concernant l’ensemble des salariés d’Atos France, que la demande d’application de la revalorisation des primes incluait la précision de l’application de ces mêmes revalorisations de primes aux salariés anciennement employés par la société Atos Infogérance, que les demandes tendaient donc aux mêmes fins et au surplus étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges.
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Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, le syndicat a saisi le tribunal d’une demande initiale aux fins de voir " ordonner à la société Atos France et à la société Bull SAS :
— l’application de la revalorisation des primes d’astreintes modules 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement depuis le mois de juillet 2019,
— l’application de l’augmentation de 5,76 % des primes d’astreintes modules 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement,
Ceci sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié ".
dont elle a été déboutée en première instance.
En appel, et pour répondre à l’imprécision de ses demandes relevées par le tribunal à l’appui du débouté du syndicat, ce dernier reformule ses prétentions initiales et les scinde entre d’une part une demande formée à l’encontre de la société Bull et, d’autre part, une demande formée à l’encontre de la société Atos France pour, s’agissant de cette dernière société, la circonscrire « aux salariés anciennement employés par la société Atos Infogérance », dont il n’est pas contesté que les contrats de travail ont été transférés en octobre 2021 au sein de la société Atos Intégration devenue Atos France, soit antérieurement à la saisine du tribunal.
Les demandes formulées en appel, limitées aux salariés d’Atos France anciennement employés par Atos Infogérance, employés dans le cadre des services informatiques d’infogérance de l’UES et à ce titre seuls concernés par les primes forfaitaires dans le cadre du travail atypique, étaient donc en ce sens virtuellement comprises dans les demandes plus larges initiales visant l’ensemble des salariés d’Atos France.
Les demandes formulées en appel à l’encontre de cette société ne tendent ainsi en définitive qu’à préciser et circonscrire la demande d’application de la revalorisation des primes d’astreinte aux seuls salariés d’Atos France anciennement employés par la société Atos Infogérance.
Les demandes formulées en appel s’agissant des anciens salariés de la société Atos Infogérance tendent donc aux mêmes fins et au surplus étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimées relatives à la demande du syndicat d’application aux seuls salariés anciennement employés par la société Atos Infogérance de la revalorisation des primes d’astreintes et de bon accomplissement depuis le mois de juillet 2019, et d’application aux seuls salariés anciennement employés par la société Atos Infogérance de l’augmentation de 5,76 % des primes d’astreintes et de bon accomplissement.
3- Sur l’application aux salariés d’Atos France anciennement employés par la société Atos Infogérance
3.1- de la revalorisation des primes d’astreintes module 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement depuis le mois de juillet 2019
Le syndicat expose qu’au sein de la société Atos France seuls les anciens salariés de la société Atos Infogérance, employés dans le cadre des services informatiques d’infogérance de l’UES étaient concernés par les primes forfaitaires dans le cadre du travail atypique, que le texte de l’accord collectif du 22 avril 2016 est clair et prévoit, à l’article 2.1.3.1 pour la prime de bon accomplissement et à l’article 7.5.1 pour la prime d’astreinte, une revalorisation après un délai de trois ans en fonction des augmentations salariales accordées au cours des trois derniers exercices, que l’accord étant applicable au 1er juillet 2016, la revalorisation des primes litigieuses devait intervenir à compter du 1er juillet 2019 et non à compter du 1er janvier 2021 seulement, que contrairement à ce que soutient la société, l’assiette de calcul du montant des primes revalorisées doit comprendre les augmentations « accordées » et pas uniquement les augmentations « budgétées », qu’en effet les articles 2.1.3.1 et 7.5.1 emploient l’expression « budgets annuels d’augmentations accordées » et n’ont aucunement exclu quelque type d’augmentation de rémunération que ce soit, qu’à aucun moment des négociations l’employeur n’a explicité que le terme « augmentation » de rémunération devait exclure certaines d’entre elles, que les organisations syndicales étaient bien fondées à considérer que les rattrapages de salaires sont également constitués des augmentations budgétées, qu’elles ont donc été trompées sur les intentions de l’employeur lors du déroulement des négociations de l’accord du 22 avril 2016.
Les sociétés intimées objectent que la demande au titre de l’accord sur le travail atypique est imprécise et infondée, que l’application de l’accord du 22 avril 2016 à cette population de salariés s’explique par l’effet de la fusion d’Atos Infogérance au sein d’Atos Intégration (devenue Atos France) intervenue au mois d’octobre 2021, qu’en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et de l’article L.2261-14 du code du travail, les salariés dont le contrat de travail a été automatiquement transféré au sein d’Atos France ont bénéficié, d’une survie, pendant un délai de quinze mois, soit jusqu’au mois de janvier 2022, de leur statut collectif, que les salariés issus d’Atos Infogérance ont été transférés au sein d’Atos France et leur statut collectif (dont l’accord sur le travail atypique) a été mis en cause du seul fait de cette opération juridique en application de l’article L.2261-14 du code du travail. Elles ajoutent que les demandes visent les augmentations accordées et non les augmentations budgétées, que le syndicat évoque une interprétation erronée de l’accord de la part de la société alors que celle-ci ne fait que reprendre les termes de l’accord qui évoque un budget d’une part et des augmentations (et non des rattrapages salariaux), que les demandes du syndicat incluent des rattrapages salariaux ne se limitant pas aux augmentations.
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L’accord collectif sur le travail atypique du 22 avril 2016 prévoit :
« Article 2.1.3.1 – Prime de bon accomplissement du planning et/ou cycle :
Le montant de cette prime est de 60 euros bruts par mois. Ce montant pourra être revu dans le cadre des négociations annuelles. Tous les 3 ans un bilan sera fait sur l’évolution de la prime, si elle est inférieure à la somme des pourcentages des budgets annuels d’augmentations accordées dans le périmètre de la société d’appartenance des salariés concernés au cours des trois dernières années le montant de la prime sera réajusté de la différence éventuelle ".
Et " Article 7.5.1 Indemnisation forfaitaire de l’astreinte :
Tous les 3 ans un bilan sera fait sur l’évolution du montant du module, si elle est inférieure à la somme des pourcentages des budgets annuels d’augmentations accordées dans le périmètre
de la société d’appartenance des salariés concernés au cours des trois derniers exercices le montant du module sera réajusté de la différence annuelle ".
L’article 9.1 de l’accord prévoit la création d’une « commission de suivi commune à l’ensemble des sociétés auxquelles le présent accord est applicable » chargée de suivre l’application de l’accord, se réunissant deux fois par an la première année, puis une fois par an.
Il n’est pas contesté que :
— les bénéficiaires de ces dispositions étaient les salariés de la société Atos Infogérance, exerçant leur activité professionnelle selon l’une des modalités dites « atypiques » prévues par le présent accord (') « ) (cf » Titre 1 – Champ d’application " de l’accord collectif),
— la commission de suivi prévue à l’article 9.1 ne s’est jamais réunie,
— la mise en place du projet Matisse a entrainé notamment (cf conclusions du syndicat p. 4/21):
la fusion simplifiée de la société Atos Infogérance dans la société Atos Intégration devenue Atos France en octobre 2021,
en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert de plein droit des contrats individuels des salariés,
en application de l’article L. 2261-14 du code du travail, la mise en cause de quatre accords collectifs d’établissement ou d’entreprise notamment celui concernant le travail atypique qui continuaient de s’appliquer jusqu’à la signature d’un accord de substitution ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 mois.
Aucun accord de substitution n’est intervenu, mais un « protocole de désaccord sur la politique salariale 2021 au sein des sociétés composant l’UES Atos France » en date du 17 mai 2021, qui « s’applique à tous le salariés, qu’ils soient en contrat à durée déterminée (') ou indéterminée appartenant l’une des sociétés de l’UES Atos France inscrits aux effectifs au 1er janvier 2021 et toujours présents à la date d’application des mesures définies ci-dessous (') La liste des sociétés est annexée au présent protocole de désaccord. »
L’annexe 1 de ce protocole de désaccord mentionne la société Atos Infogérance comme faisant partie à cette date de l’UES Atos France.
Le syndicat produit le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE d’Atos Infrastructures du 27 et 28 janvier 2021, dans lequel, au point 5, concernant les questions relatives à l’accord du 22 avril 2016 sur l’accord atypique, les représentants du personnel ayant demandé quand aura lieu la revalorisation de l’indemnisation, la direction " convient effectivement que les élus ont soulevé un point qui a été oublié par la direction ; à ce titre elle s’en excuse. Ce point contient en fait deux articles : la revalorisation des astreintes ; la revalorisation de la prime de disponibilité ou d’adaptabilité qui doit normalement être revalorisée tous les 3 ans « . Elle » déclare avoir remonté le point au niveau central pour que le sujet soit examiné et que la revalorisation soit faite. Ce point sera par ailleurs intégré dans les discussions des prochaines NAO qui vont prochainement débuter « , puis elle indique notamment » il existe de nombreux accords et malheureusement nous ne sommes jamais à l’abri d’un oubli. "
A la suite de cette réunion, le syndicat a sollicité, par courriel adressé à la direction le 3 février 2021, « l’application immédiate des deux articles (de l’accord) sans attendre la fin des négociations obligatoires dites NAO 2021 » et réclamant :
« 1. la réévaluation selon les termes de l’accord du montant de la prime de bon accomplissement du planning et/ou de cycle (actuellement à 60 euros) et du montant de base de l’astreinte (actuellement 38 euros pour 12h et 45 euros pour 14h) Ce calcul doit être fait en fonction de » la somme des pourcentages des budgets annuels des augmentations accordées dans le périmètre de la société " sur les années 2017, 2018 et 2019,
2. l’application dès le 1er mars 2021 des nouveaux montants calculés,
3. l’application rétroactive de la réévaluation sur les primes et modules d’astreintes versées depuis le 1er juillet 2019 et jusqu’au 28 février 2021,
4. la mise en 'uvre immédiate de la commission de suivi (qui à notre connaissance ne s’est jamais réunie telle que prévue à l’article 9.1 de l’accord du 22 avril 2016 "
Par courriel du 22 avril 2021, un juriste de la direction des affaires sociales de la société Atos France a indiqué que son service travaillait actuellement sur les sujets visés par l’accord de 2016 et que la commission de suivi de l’accord serait réunie le 23 avril 2021 et le protocole de désaccord est intervenu le 17 mai 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations d’une part que l’accord collectif prévoyait une révision du montant desdites primes à l’échéance des trois ans suivant la signature de l’accord du 22 avril 2016, soit à compter du 22 avril 2019, d’autre part que cette révision n’est pas intervenue à la date prévue mais seulement dans le cadre des négociations ayant abouti au protocole de désaccord au terme duquel la société Atos France s’est engagée unilatéralement à procéder à des revalorisations le 17 mai 2021, date à laquelle les salariés de la société Atos Infogérance n’avaient pas encore été transférés.
La société Atos France venant aux droits de la société Atos Infogérance a donc manqué à son obligation de revalorisation à compter de juillet 2019 des primes d’astreinte et de bon accomplissement du planning instaurées par l’accord collectif du 22 avril 2016 au bénéfice des salariés employés par la société Atos Infogérance.
Il s’ensuit que, par voie d’infirmation, le syndicat CGT Atos est fondé à solliciter qu’il soit ordonné à la société Atos France d’appliquer aux salariés d’Atos France anciennement salariés d’Atos Infogérance, bénéficiaires desdites primes par l’effet de l’accord collectif du 22 avril 2016, la revalorisation à compter du mois de juillet 2019 des primes d’astreintes modules 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement, jusqu’au 17 mai 2021, date de révision desdites primes par le protocole de désaccord précité.
3.2- de l’augmentation de 5,76 % des primes d’astreintes modules 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement
Le syndicat expose qu’en calculant le pourcentage sur les exercices 2017 à 2019 et en incluant toutes les augmentations salariales le pourcentage d’augmentation salariale sur 3 ans est de 5,76% (1,25+2,21+2,3), en conséquence celui des primes litigieuses aurait dû être de 5,76%.
Les sociétés intimées objectent que sur la période 2017, 2018, 2020 les augmentations budgétées s’élèvent à 4,95% (1% + 1,96% + 1,99%) alors que le syndicat revendique 5,76% et que parallèlement, l’entreprise a accordé 5,26% d’augmentations sur les primes d’astreintes module 12 heures qui représentent la grande majorité des indemnités versées à ce titre.
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Il ressort des termes de l’accord collectif que, tant s’agissant de la prime de bon accomplissement que des astreintes, le calcul de leur évolution se fait sur la base de « la somme des pourcentages des budgets annuels d’augmentations accordées dans le périmètre de la société d’appartenance des salariés concernés au cours des trois dernières années ».
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le syndicat, l’augmentation ne doit pas être calculée sur la base des augmentations salariales accordées aux salariés mais sur la base des augmentations budgétées annuellement au titre de ces différentes primes.
En tout état de cause, à l’appui de son allégation selon laquelle le pourcentage sur les exercices 2017 à 2019, en incluant toutes les augmentations salariales est de 5,76%, le syndicat se borne à produire un tableau établi pour les besoins de la cause et, à lui seul, dépourvu de caractère probant.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat Atos France de sa demande tendant à voir ordonner à la société Atos France d’appliquer aux salariés anciennement employés par la société Atos Infogérance une augmentation de 5,76 % des primes d’astreintes module 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement.
4- Sur l’application aux salariés de la société Bull de la revalorisation à compter de juillet 2019 des primes d’astreintes modules 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement et de leur augmentation de 5,76 %
Le syndicat expose que la différence de rédaction entre la note unilatérale du 15 mai 2017 et l’accord du 22 avril 2016 (« augmentations individuelles accordées » au lieu de « budgets annuels d’augmentations accordées ») n’est pas justifiée dès lors que les salariés de Bull affectés à des tâches d’infogérance, très minoritaires par rapport à leurs collègues de la société Atos France affectés à ces mêmes tâches, sont pourtant placés dans la même situation relativement aux astreintes et aux différents types d’horaires incommodes, que les salariés affectés aux tâches d’infogérance qu’ils soient salariés de la société Atos France ou salariés de la société Bull travaillent pour l’essentiel sur le site de [Localité 4], et répondent à la même ligne hiérarchique fonctionnelle, qu’ils font donc partie d’un même établissement dans le périmètre duquel l’égalité de traitement a tout son sens, que l’employeur n’apporte aucune justification à cette différence de traitement, dès lors dépourvue de fondement.
Les sociétés intimées objectent que la note unilatérale datée du 15 mai 2017 a un contenu très différent de celui de l’accord collectif signé au sein d’Atos Infogérance, que comme le relève le jugement dont appel « contrairement à ce qui est allégué par le syndicat CGT ATOS, cette note ne reprend pas les mêmes dispositions que celles de l’accord du 22 avril 2016 », que les demandes formulées au bénéfice des salariés de Bull sont parfaitement infondées en ce qu’elles ne respectent pas le texte de la note unilatérale, que comme l’a relevé le premier juge, la société a opéré des augmentations globalement plus favorables que le texte de la convention collective en prenant au surplus en considération les augmentations individuelles et générales, que la note unilatérale outre la prise en considération d’augmentations générales ne prévoit la prise en compte que de l’année considérée au bout des 3 ans soit l’année 2020 pour laquelle aucune augmentation de quelque nature qu’elle soit n’a été accordée. Elles objectent enfin que l’égalité de traitement n’a vocation à s’appliquer qu’à l’égard des salariés d’une même société, même si les sociétés appartiennent au même groupe et qu’au sein des sociétés appartenant à une même UES, l’application du principe d’égalité de traitement suppose que l’avantage dont il est question soit fixé par une source juridique commune aux sociétés composant l’UES ce qui n’est aucunement le cas en l’occurrence puisque les sources juridiques sont différentes, ainsi qu’en a jugé le tribunal judiciaire de Pontoise, que la différence de traitement entre les salariés de Bull et ceux anciennement employés d’Atos Infogérance résultent du transfert de ces derniers au sein de la société Atos France en octobre 2021.
**
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes (Soc., 29 octobre 1996, pourvoi n° 92-43.680, Bull. 1996, V, n° 359 ; Soc., 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-40.021, Bull. 2010, V, n 158 ; Soc., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-12.397).
Le principe ne s’applique pas lorsque des salariés qui revendiquent le bénéfice d’un droit ou d’un avantage n’appartiennent pas à l’entreprise au sein de laquelle ce droit ou cet avantage est reconnu en vertu d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur (Soc., 2 juin 2010, pourvois n° 08-44.153 et a.; Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-14.350 ; Soc., 31 octobre 2012, pourvois n° 11-15.999 et a.), peu important que leur société et les salariés auxquels ils se comparent appartiennent au même groupe (Soc., 16 septembre 2015, pourvoi n° 13-28.415, Bull. 2015, V, n°158).
Au sein d’une unité économique et sociale, composée de personnes juridiques distinctes, il peut, pour la détermination des droits à rémunération du salarié d’une entreprise, y avoir comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles d’autres salariés d’autres entreprises comprises dans l’unité économique et sociale, lorsque ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans le même établissement. (Soc., 1 juin 2005, pourvois n° 04-42.143 et a., Bull. 2005, V, n° 185 : Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.771)
Au cas présent, la note unilatérale du 15 mai 2017, applicable aux salariés de l’UES Bull en France, prévoit :
« Article 2.1.3 Prime
(') forfaitaire dite de « bon accomplissement du planning » pour chaque mois au cours duquel le salarié aura effectivement travaillé selon le planning fixé par son manager ('):
Le montant de cette prime est de 60 euros bruts par mois. Ce montant pourra le cas échéant être revu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires et le temps de travail. Toutefois si au terme de 3 NAO consécutives, la valeur de la prime n’a pas été modifiée, elle sera revalorisée, à compter du 1er janvier de l’année suivante, sur la base du pourcentage moyen des augmentations individuelles accordées aux salariés postés au cours des trois derniers exercices ".
« Article 6.5.1 Indemnisation forfaitaire de l’astreinte :
(')
La valeur du module pourra être revue dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires et le temps de travail, et au minimum une fois tous les trois ans dans des proportions équivalentes au pourcentage d’augmentation générale accordée au sein de la société au titre de l’année considérée. "
Il n’est pas contesté que ces dispositions ne sont pas exactement identiques à celles résultant de l’accord collectif d’avril 2016 applicables aux salariés de Atos Infogérance, qui ne font partie de la même UES que depuis le transfert de leur contrat de travail à la société Atos Intégration devenue Atos France, en octobre 2021.
Les conditions de rémunération des salariés de Bull concernés par les avantages précités ne leur ont donc pas été accordés en 2017 par la loi, une convention ou un accord collectif commun avec les salariés anciennement employés par Atos Infogérance.
Ensuite, l’allégation du syndicat selon laquelle les salariés de Bull et ceux anciennement employés par Atos Infogérance accomplissaient leur travail au sein du même établissement, situé à [Localité 4], est dépourvue de toute offre de preuve.
La différence de traitement entre les salariés de la société Bull et ceux anciennement employés par la société Atos Infogérance est dès lors justifiée par le seul fait que ces salariés n’appartiennent pas aux mêmes sociétés, ne bénéficient pas de conditions de rémunération fixées par un accord collectif commun et ne travaillent pas au sein du même établissement.
Le moyen du syndicat tiré de l’atteinte au principe d’égalité de traitement est en conséquence inopérant et sera rejeté, le jugement étant confirmé sur ce point, ainsi qu’en ses autres motifs, qui ne sont pas critiqués en appel par le syndicat.
Par voie de confirmation, le syndicat CGT Atos sera donc débouté de sa demande tendant à voir ordonner à la société Bull d’appliquer la revalorisation des primes d’astreintes modules 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement depuis le mois de juillet 2019 et l’augmentation de 5,76 % des primes d’astreintes modules 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement.
Sur l’astreinte
Le prononcé d’une astreinte n’est pas justifié dans le cadre du présent litige ; la demande du syndicat sera en conséquence rejetée, par voie de confirmation.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
Le syndicat rappelle la jurisprudence selon laquelle pour indemniser un syndicat du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession les juges du fond doivent évaluer le préjudice réel subi par ce syndicat (Soc.,18 novembre 2009, pourvoi n°08-43523) ce préjudice pouvant être moral.
Les sociétés intimées objectent que le syndicat prétend à un préjudice moral tout en procédant à des affirmations à l’évidence erronées telle que celle consistant à affirmer que la note unilatérale en vigueur au sein de Bull SAS est strictement identique à l’accord d’entreprise signé dans le périmètre d’Atos Infogérance, que ses demandes sont infondées et seront rejetées d’autant qu’il se dispense de toute démonstration susceptible de justifier de cette somme.
**
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés a la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect a l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, la cour a précédemment constaté la violation par la société Atos France venant aux droits de la société Atos Infogérance, des termes de l’accord collectif du 22 avril 2016 imposant l’examen de la revalorisation des primes au terme des trois années suivant l’accord.
Ce manquement constitue une atteinte à l’intérêt collectif qu’il convient de réparer par l’octroi au syndicat CGT Atos d’une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Succombant en appel, il convient de condamner la société Atos France aux dépens de première instance et d’appel et à verser au syndicat CGT Atos la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bull est déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel du syndicat CGT Atos,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il déboute le syndicat CGT Atos de sa demande de voir ordonner à la société Atos France l’application aux salariés anciennement employés par la société Atos Infogérance de la revalorisation des primes d’astreintes modules 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement depuis le mois de juillet 2019, en ce qu’il déboute le syndicat CGT Atos de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il condamne le syndicat CGT Atos à payer à la société Atos France et la société Bull SAS la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la société Atos France d’appliquer aux salariés de la société Atos France anciennement employés par la société Atos Infogérance la revalorisation de leurs primes d’astreintes module 12 heures, d’astreinte module 14 heures et de bon accomplissement pour la période du 1er juillet 2019 jusqu’au 17 mai 2021,
Condamne la société Atos France à payer au syndicat CGT Atos la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Atos France à payer au syndicat CGT Atos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre,
Condamne la société Atos France aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, présidente et par Mme Juliette Dupont, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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