Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 janv. 2026, n° 24/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 15 mai 2024, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01435 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTQ2
MLB/SL/TF
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
15 Mai 2024
(RG 23/00001 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT:
M. [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Me [W] [S] ès-qualités de mandataire liquidateur de la EURL [U] [F]
DA et conclusions signifiées à personne habilitée le 14/08/2024
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
[10] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 OCTOBRE 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [K], né le 26 janvier 1970, a été embauché par la société [U] [F] par contrat de travail à durée déterminée, du 3 septembre 2018 au 2 décembre 2018, à temps partiel de quinze heures par semaine, en qualité de négociateur. La relation contractuelle s’est poursuivie après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.
M. [K] a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 13 septembre 2021 à l’issue duquel le médecin du travail a recommandé le 31 mars 2022 une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % à organiser en demi-journées puis, le 26 avril 2022, après étude de poste et des conditions de travail le 14 avril 2022, a déclaré le salarié inapte à son poste avec impossibilité de reclassement dans un emploi.
M. [K] a été convoqué le 3 mai 2022 à un entretien préalable fixé le 10 mai 2022 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 mai 2022.
Le 3 juin 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune d’une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et pour voir reconnaitre un travail dissimulé, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 19 juin 2023 le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société [U] [F].
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2024 le conseil de prud’hommes a débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et à rendre le jugement opposable au [10] Lille et laissé les frais et dépens à la charge de chaque partie.
Le 14 juin 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 9 août 2024, signifiées à Maître [S], liquidateur judiciaire de la société [11], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et qu’en conséquence son licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] comme suit :
32 979,67 euros à titre de rappel de salaires
3 297,96 euros au titre des congés payés y afférents
9 618,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
6 412,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 206,30 euros au titre de l’indemnité de préavis
320,63 euros au titre des congés payés y afférents.
Il demande également que soit ordonnée la modification des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le mois de la notification de l’arrêt par le greffe et que l’arrêt soit opposable au [10] [Localité 13] qui lui devra sa garantie.
Maître [S], liquidateur judiciaire de la société [U] [F], ne s’est pas constitué et n’a pas conclu.
Par ses conclusions reçues le 4 septembre 2024 signifiées au liquidateur judiciaire le 14 août 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’AGS ([10] [Localité 13]) sollicite de la cour qu’elle confirme entièrement le jugement et déboute M. [K] de l’ensemble de ses prétentions, à titre infiniment subsidiaire qu’elle déclare que l’arrêt ne sera opposable au [10] [Localité 13] que dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et que l’obligation du [9] ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, conformément à l’article L.3253-20 du code du travail, en tout état de cause qu’elle rappelle que l’AGS ne garantit pas les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l’astreinte.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur les demandes de requalification en temps complet et de rappel de salaires
Pour débouter M. [K] de sa demande, le conseil de prud’hommes a indiqué que sur les fiches de paie apparaissent des indemnités kilométriques chaque mois mais que le contrat prévoyait des indemnités pour frais de déplacement, M. [K] étant négociateur et se déplaçant avec son véhicule, que M. [K] n’apporte pas la preuve suffisante pour établir un temps plein au vu de l’agenda remis au dossier et d’un agenda non personnel sans nom du salarié, que M. [K] apporte des attestations de personnes qui l’ont vu dans l’immeuble à des heures différentes, qu’il habite juste au-dessus de l’agence immobilière et pouvait se déplacer hors de ses heures de travail, que les attestations ne sont pas valables pour prouver des heures travaillées réelles, que M. [R] atteste que le loyer mensuel de 330 euros était payé par la [7] sans autre explication, que l’appartement se situait au-dessus du local commercial, que cette attestation n’est pas recevable pour prouver qu’il y a eu des heures travaillées, que M. [K] n’a jamais prévenu l’inspection du travail et n’a pas adressé de courrier de réclamation à son employeur.
Au soutien de son appel, M. [K] fait valoir l’absence de contrat écrit après le contrat à durée déterminée alors qu’un écrit est nécessaire pour une durée de travail à temps partiel. Il ajoute que la relation de travail n’a jamais été à temps partiel, qu’il a toujours travaillé à temps complet et demeurait constamment à la disposition de son employeur. Il expose qu’il était à l’agence de 09h00 à 18h00 du lundi au vendredi ainsi qu’un samedi par mois et effectuait en plus les visites de biens immobiliers avec des clients, que l’employeur souhaitait simplement faire l’économie de salaires et de charges sociales, qu’il lui a proposé de lui régler en contrepartie des frais kilométriques puis le loyer de son appartement, que le conseil de prud’hommes a commis une erreur puisque les pages de son agenda ne reprennent que les rendez-vous de visites de biens alors qu’il effectuait également de la recherche de biens, de la prospection, s’occupait de la publicité et gérait les dossiers de vente en cours, que l’inscription sur l’agenda des diminutifs ou initiales correspondant à ses collègues justifie de la valeur probante de l’agenda commun de l’agence.
L’AGS répond que l’absence de réclamation durant plus de quatre ans interroge, d’autant que le contrat de travail stipule expressément que le temps partiel est mis en place à la demande du salarié pour contrainte personnelle, que les extraits d’emplois du temps produits ne mentionnent pas de provenance ni de nom, qu’il est fait état de rendez-vous, que cependant les plannings ne prouvent pas que M. [K] aurait travaillé plus qu’il ne le devait, que les attestations produites sont peu détaillées alors même que le contrat de travail ne comporte aucun horaire de travail précis et que le salarié habitant au-dessus de l’agence immobilière pouvait se déplacer hors des heures de travail, que la relation de travail s’est poursuivie aux mêmes conditions après le contrat à durée déterminée, qu’ainsi il n’apparait pas que M. [K] devait se tenir constamment à la disposition de son employeur ou qu’il était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, que M. [K] percevait un avantage en nature consistant dans le paiement par l’employeur de son loyer et donc en réalité 1 017,05 euros pour quinze heures de travail, outre le paiement d’un complément d’indemnités kilométriques.
Selon l’article L.1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Ainsi, seule la nature du contrat de travail change. Ses conditions subsistent en revanche, à défaut d’avenant.
Il ne peut donc pas être retenu que M. [K] a travaillé sans contrat écrit après le 2 décembre 2018. Il ne se prévaut pas en conséquence utilement du principe résultant de l’article L.3123-6 du code du travail selon lequel, à défaut d’écrit prévoyant la durée et la répartition du travail, le contrat de travail est présumé à temps complet.
En vue de justifier que, nonobstant la clause contractuelle prévoyant qu’il était engagé pour un horaire hebdomadaire de quinze heures réparties du lundi au vendredi à raison de trois heures par jour, il travaillait bien plus et se tenait constamment à la disposition de son employeur, M. [K] produit des pages d’agendas pour la période de septembre 2018 à septembre 2021, ainsi que treize attestations.
Les agendas font état de divers rendez-vous (pour estimations, visites, diagnostiques') et désignent souvent, même si ce n’est pas systématique, le négociateur de l’agence concerné, l’appelant étant pour sa part désigné par (N) ou (ND) ou [E]. L’examen de ces documents montre que, même en ne s’en tenant qu’aux rendez-vous, M. [K] travaillait à toute heure de la journée, que ses rendez-vous n’étaient pas concentrés sur des plages horaires identiques d’une semaine à l’autre, qu’il était occupé par les rendez-vous souvent plus de trois heures par jour (par exemple les 28 septembre 2018, 29 janvier, 18 mars, 5 et 29 avril, 3 mai, 12 et 18 juin, semaine du 5 août, 14, 16, 23 et 26 août, 2, 10, 17, 19 et 27 septembre 2019, 29 janvier, 6 et 12 février, 18 juin, 17, 24 et 26 août, 8 septembre, 30 décembre 2020, 7, 14, 19 et 22 janvier, 12 et 23 février, 3, 5 et 22 mars, 21 et 27 avril, 4, 7, 12, 17, 20 et 27 mai, 23 et 28 juin 2021) et qu’il lui arrivait également régulièrement de travailler le samedi (comme les 29 septembre 2018, 2 et 23 février, 16 et 23 mars, 6 et 27 avril, 11, 18 et 25 mai, 8 et 29 juin, 6 juillet, 10 et 24 août, 7, 14 et 28 septembre, 19 octobre, 9 et 30 novembre 2019, 11 et 25 janvier, 15 et 22 février, 7 mars, 23 mai, 27 juin, 8 et 22 août, 17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre 2020, 16 janvier, 13 et 27 février, 6 mars, 3 juillet 2021), son absence étant d’ailleurs expressément notée en cas d’absence le samedi, comme le 30 mars 2019.
Mme [P], agent d’entretien travaillant dans le collège jouxtant l’agence, atteste qu’elle voyait tous les jours M. [K] travailler du matin 9 heures jusqu’à la fin de sa propre journée de travail vers 15 heures. Mme [M], agent de restauration dans le même établissement, témoigne dans le même sens que M. [K] était présent à l’agence quelle que soit l’heure et le moment de la journée et qu’elle l’y voyait parfois le samedi. La présence constatée de M. [K] au sein de l’agence ne peut s’expliquer par le seul fait qu’il habitait au-dessus.
Plusieurs clients attestent par ailleurs de sa disponibilité à n’importe quelle heure de la journée, voire le samedi (M. [Z], M. [A], M. [N], M. [O], Mme [I], Mme [J], Mme [L], Mme [D], de même que M. [B] et Mme [G], qui précisent en outre qu’ils habitent en face de l’agence et qu’ils l’y voyaient toute la journée et tous les jours de la semaine et le samedi).
En définitive, M. [K] démontre que son rythme de travail ne correspondait pas du tout aux prévisions du contrat, qu’il était à tout le moins dans l’impossibilité de le prévoir et contraint de se tenir à la disposition permanente de son employeur, ce qui justifie de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de lui accorder un rappel de salaire sur la base d’un temps plein.
Ce rappel de salaire sera limité à la somme de 22 089,67 euros, outre les congés payés afférents pour 2 208,96 euros, M. [K] indiquant qu’outre le salaire de base de 687,05 euros mentionné sur ses bulletins de salaire, la société [U] [F] s’acquittait depuis août 2019, en contrepartie de son travail, de la somme mensuelle de 330 euros pour le paiement de son loyer, ce dont atteste d’ailleurs M. [R], bailleur.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il ressort de l’agenda partagé des collaborateurs de l’agence et du paiement par l’employeur d’une partie des heures travaillées par M. [K] sous forme de prise en charge de son loyer, avantage ne figurant pas sur les bulletins de salaire et non soumis à cotisations, qu’il savait que M. [K] réalisait plus d’heures de travail que le nombre d’heures prévues par son contrat de travail et qu’il s’est intentionnellement abstenu de faire figurer les heures accomplies au-delà de quinze heures par semaine sur les bulletins de salaire.
Le jugement est en conséquence infirmé et la somme forfaitaire de 9 618,90 euros correspondant à six mois de salaire à temps complet fixée à l’état des créances salariale de la société [U] [F] au titre de l’indemnité prévue par les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Sur le licenciement
Pour débouter M. [K] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur a rempli ses droits en matière de sécurité.
M. [K] fait valoir que ses conditions de travail étaient difficiles et qu’il a été placé en arrêt de travail, que l’employeur a manqué de loyauté en l’employant à temps partiel et en le faisant travailler à temps complet, qu’il a abusé de sa gentillesse et de sa disponibilité, que le management était délétère, que l’employeur n’a pas voulu qu’il reprenne ses fonctions de négociateur après son opération, a fait traîner la visite médicale de reprise, n’était pas favorable aux aménagements de postes préconisés par la médecine du travail, a cessé de lui payer son loyer pour lui mettre la pression et a fait preuve d’agressivité lorsqu’il est venu chercher ses documents de fin de contrat.
L’AGS répond que rien ne prouve que l’inaptitude du salarié aurait été engendrée par le comportement de l’employeur.
Les éléments postérieurs à l’avis d’inaptitude du 14 avril 2022 ne peuvent être à l’origine de cette inaptitude.
Pour le reste, le salarié ne démontre pas que ses conditions de travail étaient difficiles et qu’il subissait un management délétère. Il ne fournit pas d’éléments médicaux dont il résulterait que son arrêt de travail et l’inaptitude qui s’en est suivie se rattacheraient à ses conditions de travail, alors même qu’il ressort du dossier et de ses propres explications que son arrêt de travail était lié à une opération chirurgicale.
Il ne peut en conséquence être retenu que l’inaptitude de M. [K] aurait pour origine un manquement de son employeur qui priverait ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes au titre du licenciement.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner au liquidateur judiciaire de remettre à M. [K] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à [12] conformes à l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
L’AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant du code du travail, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n’étant prévue que dans le cas d’une procédure de sauvegarde. Toutefois, conformément à l’article L.3253-20 du code du travail, l’obligation au paiement de l’AGS-CGEA ne pourra s’effectuer que sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes au titre du licenciement.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Fixe la créance de M. [K] à l’état des créances salariales de la société [11] aux sommes suivantes :
22 089,67 euros à titre de rappel de salaire
2 208,96 euros au titre des congés payés y afférents
9 618,90 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Ordonne à Maître [S], en qualité de liquidateur de la société [U] [F], de remettre à M. [K] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à [12] conformes à l’arrêt.
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS ([10] [Localité 13]).
Dit qu’elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance.
Met les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] [F].
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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