Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 mai 2026, n° 23/05897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 septembre 2023, N° 22/00997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05897 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UFUV
[S] [O]
C/
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Septembre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 22/00997
****
APPELANTE :
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laura CALLOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAITRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2021, la SARL [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant Mme [S] [O], salariée en tant que plongeuse aide cuisinière, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 1er juin 2021 ; Heure : 10h ;
Lieu de l’accident : cooking pot / SARL [Adresse 3] [Adresse 4] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : ramasse un seau qui était sur le sol ;
Nature de l’accident : elle s’est cogné la tête ;
Objet dont le contact a blessé la victime : tuyaux de la gazinière ;
Nature des lésions : maux de tête, mal arrière de la tête ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 9h à 14h30 ;
Accident connu le 2 juin 2021, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 1er juin 2021 par le docteur [Y], fait état d’un 'traumatisme crânien : céphalées’ avec prescription de soins jusqu’au 16 juin 2021.
Par décision du 21 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 11 avril 2022, la caisse a notifié à Mme [O] sa date de guérison fixée au 12 avril 2022.
Le 8 août 2022, contestant cette décision, Mme [O] a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 4 novembre 2022.
Lors de sa séance du 23 mars 2023, la commission a dit que l’état de santé de Mme [O] pouvait être considéré comme consolidé le 12 avril 2022.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal a :
— dit que l’état de santé de Mme [O] des suites de son accident du travail du 1er juin 2021 est déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 12 avril 2022 ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 13 octobre 2023 par communication électronique, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 octobre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 septembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de juger qu’elle n’est pas consolidée ;
à titre subsidiaire,
— de juger la date à laquelle son état de santé doit être considéré comme consolidé ;
— de juger que son état de santé est consolidé avec des séquelles indemnisables ;
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit ;
— de désigner un expert judiciaire à cette fin qui aura pour missions celles figurant dans son dispositif ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse au versement de la somme de 2 000 euros à titre principal à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire à Mme [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 octobre 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
sur le fond,
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que l’état de santé de Mme [O] des suites de son accident du travail du 1er juin 2021 pouvait être considéré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 12 avril 2022 ;
— déclarer que l’état de santé de Mme [O] des suites de son accident du travail du 1er juin 2021 pouvait être considéré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 12 avril 2022 ;
à titre subsidiaire,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— débouter Mme [O] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [O] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [O] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
L’article L. 433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit : « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. »
La guérison est la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
La date de consolidation est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Mme [O] soutient qu’à la date du 12 avril 2022, elle n’était pas guérie et que son état de santé n’était pas consolidé d’où un certificat médical de rechute en date du 28 avril 2022. Elle se prévaut de l’expertise diligentée suite au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 septembre 2023 statuant sur le refus de prise en charge de cette rechute par la caisse.
La caisse fait valoir qu’à la date du 12 avril 2022, l’état de santé de Mme [H] était consolidé sans séquelles indemnisables et que l’expertise à laquelle elle se réfère ne concerne pas la date de consolidation.
Il est constant qu’au cours de l’instance devant le pôle social du tribunal, la caisse a reconnu que c’était suite à une erreur administrative qu’elle avait notifié à Mme [O], par courrier en date du 11 avril 2022, une guérison à la date du 12 avril 2022 puisque son service médical l’avait informée d’une date de consolidation avec séquelles non indemnisables.
En outre, suivant certificat en date du 19 avril 2022 adressé à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le médecin traitant de Mme [O] certifie :
« Je soussignée, certifie avoir examiné ce jour Mme [O] [S] dont l’état de santé ce jour n’est pas guéri.
Elle présente en effet dans les suites de l’accident du travail du 1er juin 2021 des cervicalgies et névralgies cervico brachiales bilatérales, prédominant à gauche, des névralgies du trijumeau bilatérales et des céphalées intermittentes mais récurrentes, nécessitant recours à des soins de kinésithérapie avec balnéothérapie et prise d’antalgiques, anti-inflammatoires et décontracturant de façon récurrente.
Son état apparaît donc consolidé mais non guéri. ( Je note par ailleurs que le mail que j’ai reçu du médecin conseil le docteur [I] le 4 avril 2022, mentionnait une consolidation et non une guérison). »
Les premiers juges ont donc, au vu de ces éléments, fixé la date de consolidation au 12 avril 2022.
Mme [O] conteste désormais la date de consolidation ainsi retenue. Toutefois, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation, l’expertise médicale diligentée suite au refus de prise en charge de la rechute n’ayant pas eu pour objet de fixer la date de consolidation suite à l’accident du travail mais principalement de dire si les lésions décrites sur le certificat de rechute du 28 avril 2022 survenues depuis la consolidation du 12 avril 2022 ont un lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 1er juin 2021 pouvant permettre une prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Aucune expertise ne saurait être diligentée pour pallier la carence dans l’administration de la preuve et ce d’autant plus que le médecin traitant était d’accord sur la date de consolidation retenue.
Sur les séquelles indemnisables
Mme [O] soutient que si la date de consolidation est fixée au 12 avril 2022, elle doit être indemnisée de ses séquelles.
Toutefois, le médecin conseil a estimé que les séquelles présentées à la date du 12 avril 2022 n’étaient pas indemnisables et Mme [O] ne rapporte pas la preuve du contraire.
En outre, Mme [O] se prévaut de séquelles faisant l’objet du certificat médical de rechute du 28 avril 2022 mentionnant la lésion suivante: « cervicalgie-névralgie brachiale gauche chronique » dont la cour n’est pas saisie et qui seront appréciées dans le cadre de l’instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ayant donné lieu au jugement du 28 septembre 2023 ordonnant une mesure d’expertise médicale.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [O] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [O] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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