Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 21/10074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 15 novembre 2021, N° 21/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10074 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 21/00011
APPELANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
Maître [O] [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « MYSAL »
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] a été embauchée par la société [C], par contrat à durée indéterminée à compter du 23 février 2018 afin d’exercer les fonctions de Responsable de magasin, statut employé, au sein du magasin situé dans le centre commercial de Carré Sénart à [Localité 7].
La société [C] exerçait une activité de vente d’habillement.
La convention collective applicable était celle du commerce de détails de l’habillement et des articles textiles.
Le 7 janvier 2020, Mme [R] a été informée oralement par le gérant du magasin de la fermeture prochaine de l’établissement fin janvier 2020.
Le 20 janvier 2020, la société [C] a annoncé à la salariée la fermeture définitive du magasin et lui a demandé de restituer les clés du local. Les documents de fin de contrat n’ont pas été remis à la salariée.
Le 26 octobre 2020, la société [C] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 13 janvier 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun afin de contester les conditions de son licenciement et notamment le non-respect de la procédure de licenciement.
Par un jugement du 15 novembre 2021, notifié le 26 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :
— jugé que le licenciement oral de Mme [R] était prouvé au 20 janvier 2020,
— fixé la créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [C] aux sommes suivantes :
* 1 252,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 2 609,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 260,91 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 5 218,24 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 915,46 euros au titre du salaire du 1er au 20 janvier 2020,
* 191,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 729,53 euros au titre du solde de congés payés.
— ordonné la remise du bulletin de paie et l’attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— fixé le salaire de Mme [R] à la somme de 2 609,12 euros
— dit et jugé que le licenciement était opposable aux AGS et que la garantie est due
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
— dit que les dépens entreront dans la masse des créances supportées par Maître [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [C].
L’AGS CGEA IDF OUEST a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 février 2022, l’AGS, appelante, demande à la cour de :
A titre principal
— infirmer le jugement entrepris
— débouter Mme [R] de ses demandes au titre de la rupture et des rappels de salaires
A titre subsidiaire,
— juger qu’en application de l’article L.3253-8 2°, la garantie de l’AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail que dans l’hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire en date du 26 octobre 2020.
— constater que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans les limites ci-dessus rappelées.
En conséquence,
— juger inopposable à l’AGS toute fixation au passif d’indemnités de rupture reconnues à Mme [R]
— débouter Mme [R] de sa demande de rappel de salaires pour la période allant du 21 janvier 2020 au 20 mars 2020
— minorer l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0,5 mois de salaires
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail
Dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
Vu l’article L.621-48 du code de commerce,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 mars 2022, Mme [R] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a jugé que le licenciement oral du 20 janvier 2020 est prouvé et a, en conséquence fixé au passif sa créance concernant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés, l’indemnité de licenciement
— infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts,
En conséquence, et statuant de nouveau,
— fixer au passif de la SAS [C] la créance de Mme [R] aux sommes suivantes :
* 2 609,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 260,91 euros à titre de congés payés afférents
* 1 252,38 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire, la cour infirme le jugement concernant la rupture verbale intervenue le 20 janvier 2020, il est demandé à la cour de fixer au passif de la SAS [C] sa créance aux sommes suivantes :
* 5 218,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 521,82 euros à titre de congés payés afférents
* 1 793,77 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 6 957,65 euros à titre de salaire du 21 janvier au 11 mai 2020
* 695,77 euros à titre de congés payés afférents
En toutes hypothèses,
— confirmer le jugement concernant l’indemnité compensatrice de congés payés et le salaire de janvier 2020
— fixer au passif de la SAS [C] sa créance aux sommes suivantes :
* 1 915,46 euros à titre de salaire du 1er au 20 janvier 2020
* 191,55 euros à titre de congés payés afférents
* 2 729,53 euros à titre de solde de congés payés.
— dire et juger que l’arrêt est opposable aux AGS et que sa garantie est due,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes,
— condamner l’AGS CGEA IDF OUEST à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [H], ès-qualités de liquidateur de la société [C], a informé la cour qu’elle ne serait pas présente, ni représentée dans cette affaire compte-tenu du caractère impécunieux du dossier.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande de rappel de salaire
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est libéré de son obligation de paiement du salaire dû à son salarié.
Mme [R], faisant valoir qu’elle n’a pas été payée au mois de janvier 2020, sollicite le paiement de son salaire pour la période du 1er au 20 janvier 2020. Elle produit ses relevés de compte dont il ressort qu’elle n’a pas perçu son salaire du mois de janvier 2020.
L’AGS sollicite que Mme [R] soit déboutée de sa demande faute de verser aux débats des éléments comptables et notamment des relevés bancaires.
Le conseil de prud’hommes a retenu qu’il n’était pas contesté que Mme [R] avait travaillé jusqu’au 20 janvier 2020, date de son licenciement verbal et qu’elle n’avait pas été réglée de son salaire.
La cour retient que le liquidateur de la société [C] n’étant pas intervenu à la procédure, aucune preuve de ce que l’employeur se serait libéré de son obligation de paiement du salaire n’est produite.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société la somme de 1 915,46 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [R] soutient avoir faire l’objet d’un licenciement verbal, son employeur lui annonçant la fermeture définitive du magasin.
La cour rappelle que la rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Malgré son irrégularité, le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve par tout moyen du licenciement verbal.
En effet, Mme [R] fait valoir que le caractère verbal de son licenciement s’est matérialisé par la demande de l’employeur de lui remettre les clés du magasin le 20 janvier 2020.
Pour démontrer la réalité de la fermeture du magasin, la salariée verse aux débats :
— les courriels échangés au sujet de la fermeture du magasin et la fin de son contrat de travail
— des photos démontrant la fermeture du magasin
— des échanges SMS avec le gérant des 28, 29 et 31 janvier 2020.
L’AGS fait valoir que les premiers juges se sont fondés sur les seules allégations de la salariée. Elle rappelle qu’elle est tierce au contrat de travail et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas participer à la démonstration d’une preuve contraire.
Les premiers juges ont retenu que le 20 janvier 2020, la société [C] avait informé Mme [R] de la fermeture du magasin et de la fin de son contrat et lui avait demandé de restituer les clés.
La cour retient que Mme [R] produit des mails dont certes elle est l’auteur mais qui reprennent de façon circonstanciée l’annonce de la fermeture du magasin le 7 janvier 2020 puis la demande de restitution des clés le 20 janvier et la confirmation que le contrat de travail prenait fin à cette date. Ces mails sont corroborés par les photos du magasin fermé, l’effectivité de la fermeture n’étant par ailleurs pas contestée, mais aussi par les SMS adressés par le gérant de la société à Mme [R] le 29 janvier confirmant la fermeture du magasin et lui promettant ses documents de fin de contrat pour la semaine suivante.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le contrat de travail avait été rompu verbalement le 20 janvier 2020 et que ce licenciement verbal caractérisait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme [R] avait été licenciée verbalement le 20 janvier 2020 et a fixé au passif de la société une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement.
Mme [R], soutenant que le barème de l’article L.1235-3 du code du travail ne serait pas conforme à l’article 10 de la convention OIT n°158 et à l’article 24 de la Charte sociale européenne, sollicite la somme de 7 000 euros en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour rappelle que l’article 24 de la charte sociale européenne n’a pas d’effet direct.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [R] qui compte une année complète dans l’entreprise qui compte moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation en fixant au passif de la société [C] la somme de 5 218,24 euros.
Sur le solde de congés payés
L’AGS sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé au passif une indemnité au titre des congés payés non pris, indiquant que Mme [R] ne démontre pas le bien-fondé de sa demande et indique que les congés non pris sont perdus.
Mme [R] fait valoir que son bulletin de paie de décembre 2021 fait état de 11 jours restants de congés payés sur 2018 et 17,7 jours acquis en 2019.
Les premiers juges, pour faire droit à la demande de Mme [C], ont retenu que le bulletin de paie de décembre fait état de 11 jours de congés payés au titre de l’année n-1 et de 17,5 jours au titre de l’année en cours.
Mme [R] a été privée de la possibilité de prendre ses congés compte tenu de son licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [R] à ce titre.
Sur les autres demandes
L’AGS sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’AGS CGEA IDF EST [Localité 8] à payer à Mme [E] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGS CGEA IDF EST [Localité 8] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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