Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 mars 2025, N° 23/01712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N°167 DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZNX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 13 mars 2025, enregistrée sous le n° 23/01712
APPELANTE :
Mme [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN (SELARL Thesa Avocats), avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
INTIMÉ :
M. [E] [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me André LETIN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 19 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mars 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Par acte d’huissier du 4 mai 2021, Mme [Z] [I] a fait assigner M. [E] [D] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la réalisation de ventes portant sur deux terrains sis à Chauvel Abymes et à May Saint-François (971) et sa condamnation à lui payer les sommes de 179 265,13 euros et 268 800 euros représentant les loyers des immeubles y construits par ses soins et conservés par celui-ci au delà du prix convenu.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge de la mise en état, saisi d’un incident de vérification d’écriture, a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’à décision de la Cour de cassation saisie suite à l’arrêt du 8 février 2021 rendu par la cour d’appel de Basse-Terre et prononcé la radiation de l’affaire.
Suite à l’arrêt de la cour de cassation rendu le 15 juin 2023, Mme [I] a, le 27 juillet 2023, sollicité la réinscription de l’affaire au rang du rôle des affaires civiles du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Suite à sa saisine à nouveau sur incident, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, par ordonnance contradictoire du 13 mars 2025 :
— accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 21 février 2021, devenu définitif suite à l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 juin 2023,
— déclaré Mme [I] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [D],
— déclaré en conséquence devenu sans objet l’incident de vérification d’écriture sur lequel il avait été sursis à statuer par ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2022,
— condamné Mme [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Le 10 avril 2025, Mme [I] a interjeté appel de cette décision déférant – à l’exception du chef de l’exécution provisoire- l’ensemble de ces chefs à la censure de la cour. M. [D] a constitué avocat le 28 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 19 janvier 2026 puis l’affaire mise en délibéré au 26 mars 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises le 4 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [I] demande en substance à la cour, de:
— la recevoir en son appel et l’en dire bien fondée,
— joindre l’examen de la déclaration d’appel enregistrée sous le RG n°25/00411 avec la déclaration rectificative enregistrée sous le RG n°25/00430,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ci-après reprises : « accueille la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 21 février 2021, devenu définitif suite à l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 juin 2023, déclare Mme [Z] [I] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [E] [D] déclare en conséquence devenu sans objet l’incident de vérification d’écriture sur lequel il avait été sursis à statuer par ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2022, condamne Mme [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance »,
Statuant à nouveau,
— recevoir Mme [I] en ses demandes à l’encontre M. [D],
— débouter M. [D] de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— renvoyer l’affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
— condamner M. [D] à payer à Mme [I] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident soulevé en première instance et d’appel.
Mme [I] soutient pour l’essentiel que l’arrêt du 8 février 2021 n’ayant pas tranché la question relative à la propriété des constructions et des parcelles litigieuses, il n’a pas autorité de la chose jugée de sorte que son action est recevable.
Dans ses conclusions en date du 26 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M.[D] demande à la cour, de :
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions de Mme [I],
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— condamner la même au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
M. [D] soutient en substance que Mme [I] est dépourvue du droit d’agir en raison du principe absolu de l’autorité de la chose jugée affectant l’action identique introduite le 4 mai 2021 alors que l’arrêt de la cour d’appel du 8 février 2021 annulant le jugement du 6 juillet 2017 et la déboutant de sa requête en omission de statuer outre de l’ensemble de ses prétentions, est devenu définitif suite à l’arrêt de la cour de cassation du 15 juin 2023 rejetant le pourvoi qu’elle avait formé à son encontre.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le président de la première chambre de la cour d’appel de céans a relevé la caducité du second appel interjeté le 18 avril 2025 par Mme [I] à l’endroit de la décision entreprise et enregistré sous le numéro RG 25/430 de sorte qu’il n’y a pas lieu à jonction avec la présente procédure. Cette demande sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
A l’énoncé de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon les termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il y a lieu de reprendre la chronologie des décisions :
— suite à l’assignation délivrée le 9 juin 2015 à la demande de M. [D] à la SARL [N] [J] -dont Mme [I], son ex-épouse, était la gérante- et dont l’instruction a été close le 17 mars 2016, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, en substance, par jugement contradictoire du 12 janvier 2017 -signifié à personne morale le 6 avril 2017- condamné la société [N] [J] au paiement de la somme de 27 000 euros à titre de loyers impayés outre une indemnité d’occupation de 450 euros mensuels jusqu’à la remise des clés et ordonné son expulsion des lieux occupés ;
— suite à la requête en omission de statuer du 17 mars 2017 déposée par Mme [I] sollicitant de 'compléter et rectifier le jugement rendu le 12/01/2017 en statuant sur les demandes formulées par Mme [I] dans ses conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture et en intervention volontaire en date du 5/09/2016", par jugement qualifié contradictoire du 6 juillet 2017, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, en substance, condamné la société [N] [J] au paiement de la somme de 27 000 euros à titre de loyers impayés à M. [D] outre une indemnité d’occupation de 450 euros mensuels jusqu’à la remise des clés à M. [D], ordonné l’expulsion de la société [N] [J] des lieux occupés, dit que Mme [I] est propriétaire de l’assiette des constructions édifiées par elle tant à [N] Abymes pour 120m² qu’à Saint-François pour 1000 m², dit que ces détachements feront l’objet d’un acte notarié à la diligence des parties, condamné M. [D] à verser à Mme [I] la somme de 258 763,88 euros, rejeté le surplus des demandes des parties, condamné M. [D] aux entiers dépens,
— par arrêt contradictoire du 8 février 2021, au visa l’article 16 du code de procédure civile, la cour a prononcé l’annulation de ce jugement du 6 juillet 2017, statuant à nouveau, débouté Mme [I] de sa requête en omission de statuer et de l’ensemble des prétentions formées à ce titre, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Mme [I] à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— par arrêt de la cour de cassation du 15 juin 2023, le pourvoi formé contre cet arrêt par Mme [I], a rejeté, au motif que : « la cour d’appel qui annule un jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire dès lors que les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement, c’est sans encourir le grief du moyen, que la cour d’appel ayant annulé, pour violation de l’article 16 du code de procédure civile, le jugement rectificatif déféré, s’est prononcé sur la requête en omission de statuer».
Il résulte de ces pièces et de ces décisions, que dans la procédure d’appel du jugement du 6 juillet 2017 ayant abouti à l’arrêt du 8 février 2021, Mme [I] a expressément demandé, dans ses conclusions du 5 octobre 2019, reprises en substance par la cour dans son arrêt, de débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dire qu’il n’a pas respecté les engagements souscrits avec elle les 13 décembre 2012 et 26 novembre 2012, confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2017 en ce qu’il a dit et jugé qu’elle est propriétaire de l’assiette des constructions par elle tant à [Localité 3] pour 120 m² qu’à [Localité 4] pour 1000 m², dit que ces détachements feront l’objet d’un acte notarié à la diligence des parties, condamner M. [D] à verser à Mme [I] la somme de 258 763,88 euros outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt du 8 février 2021, qui a annulé le jugement du 6 juillet 2017 lequel avait fait droit aux demandes de Mme [I] qui était intervenue volontairement devant la juridiction de premier ressort dans la procédure opposant M. [D] à la société [N] [J], par conclusions du 5 septembre 2016 alors que l’instruction de cette affaire avait été close le 17 mars 2016, a également débouté Mme [I] de sa requête en omission de statuer et de l’ensemble des prétentions formées à ce titre, est devenu définitif suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2023 rejetant le pourvoi formé.
Ainsi, en sollicitant à nouveau par assignation du 4 mai 2021, de dire que M. [D] n’a pas respecté ses engagements concernant les mêmes terrains sis à [Localité 3] et à [Localité 5] et a conservé les loyers au delà du prix convenu, Mme [I] tente de faire rejuger le litige ayant déjà été définitivement tranché par arrêt du 8 février 2021, ayant le même objet et l’opposant à M. [D], en les mêmes qualités.
Ce faisant, c’est à raison que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée a été soulevée par M. [D] et retenu par le juge de la mise en état, de sorte que l’argumentaire de Mme [I] doit être écarté.
En conséquence, l’ordonnance querellée rendue le 13 mars 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de l’ordonnance querellée seront confirmées du chef des dépens mis à la charge de Mme [I].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre, les circonstances de la cause commandant l’application de ces dispositions au profit de l’intimé contraint d’exposer des frais irrépétibles devant la cour, au paiement d’une somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— dit n’y avoir lieu à jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG n°35/00430 ;
— confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
— déboute Mme [Z] [I] de ses demandes plus amples et contraires;
— condamne Mme [Z] [I] au paiement des entiers dépens d’instance ;
— condamne Mme [Z] [I] à payer à M. [E] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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