Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 sept. 2025, n° 23/03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 22 mai 2023, N° R.G19/00480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03457 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7HW
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELEURL LA ROCCA LIONEL
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G19/00480) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 22 mai 2023, suivant déclaration d’appel du 29 Septembre 2023
APPELANTE :
LA REGIE AUTONOME DES REMONTEES MECANIQUES DE [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIM ÉS :
M. [N] [Z]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Société MAIF, Société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentés par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [M] [O]
né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 19] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 20]
[Localité 4] (ITALIE)
représenté par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A, société étrangère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 10]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS et Me Erwan COLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (anciennement CPAM 05), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
L’organisme AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 5] (ITALIE)
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M Lionel BRUNO, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport d’audience, assistées de Mme Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er janvier 2017, à la station de [Localité 16] (Hautes-Alpes), est survenu un accident de ski impliquant M. [M] [O], assuré auprès de la société Unipolsai assicurazioni SPA, et M. [N] [Z], assuré auprès de la SA Filia MAIF.
Par assignation en date du 23 mai 2019, M. [M] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Gap aux fins d’indemnisation.
Par assignation en date du 30 septembre 2020, M. [N] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Gap aux fins de voir reconnue la responsabilité de la régie autonome des remontées mécaniques de Montgenèvre (RARMM) et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de M. [O] et une expertise de M. [Z].
L’expert en charge d’examiner M. [Z] a déposé son rapport le 26 mars 2021, celui en charge d’examiner M. [O] a déposé le sien le 17 mai 2021.
Par jugement en date du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
— déclaré irrecevables les conclusions n°4 figurant au dossier de plaidoirie de M.[M] [O] ;
— déclaré la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16] responsable à hauteur de 75 % des préjudices subis par M. [M] [O] et M.[N] [Z] ;
— déclaré M. [N] [Z] responsable à 25 % des préjudices subis par M. [M] [O] ;
— fixé à hauteur de 2 712,82 euros le montant des préjudices patrimoniaux subis par M. [M] [O] ;
— 'de 2034,62 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux';
— condamné en conséquence M. [N] [Z], solidairement avec son assureur, la SA Filia MAIF, à payer à M. [M] [O] la somme de 678,20 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux ;
— fixé à hauteur de 12 787 euros le montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [M] [O] ;
— condamné en conséquence la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16] à payer à M. [M] [O] la somme de 9 590,25 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
— condamné en conséquence M. [N] [Z] solidairement avec son assureur, la SA Filia MAIF, à payer à M. [M] [O] la somme de 3 196,75 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
— fixé à hauteur de de 9 768,75 euros le montant des préjudices subis par M. [N] [Z] ;
— condamné en conséquence la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16] à payer à M. [N] [Z] la somme de 7 326,56 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit que M. [N] [Z] conservera à sa charge 25 % du montant des préjudices subis par lui, ce en considération du partage de responsabilité retenu ;
— condamné la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16] à verser la somme de 4 339,86 euros à la CPAM des Hautes-Alpes au titre de ses débours exposés ;
— condamné M. [N] [Z] solidairement avec son assureur, la SA Filia MAIF, à verser la somme de 1 446,62 euros à la CPAM des Hautes-Alpes au titre de ses débours exposés ;
— condamné la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16] à verser la somme de 823,50 euros à la CPAM des Hautes-Alpes au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné M. [N] [Z] solidairement avec son assureur, la SA Filia MAIF, à verser la somme de 274,50 euros à la CPAM des Hautes-Alpes au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale;
— condamné in solidum la regie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16], M. [N] [Z] et son assureur, la SA Filia MAIF à verser la somme de 2 500 euros à M. [M] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16], M. [N] [Z] et son assureur, la SA Filia MAIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire exposés ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Par déclaration d’appel en date du 29 septembre 2023, la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16] (RARMM) a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [Z] et la société MAIF ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la RARMM demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé et en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclarée responsable à hauteur de 75 % des préjudices subis par M. [O] et par M. [Z], et statuant à nouveau, de constater que la RARMM n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité, tant à l’égard de M. [O] et de M. [Z], et de condamner les intimés à restituer à la RARMM les sommes versées en raison de l’exécution provisoire et en application du dispositif du jugement déféré.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait estimer que la RARMM a une part de responsabilité dans l’accident de collision intervenu entre M. [O] et M. [Z], la RARMM demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, dire que cette part de responsabilité ne saurait dépasser 20 % ;
— infirmer le jugement déféré sur l’évaluation des préjudices de M. [O] et de M. [Z], et statuant à nouveau, fixer l’indemnisation des préjudices, avant partage de responsabilité, ainsi :
concernant M. [Z] :
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
déficit fonctionnel temporaire : 1 261,70 euros ;
souffrances endurées : 3 400 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
préjudice esthétique permanent : 400 euros ;
soit un total de 6 061,70 euros ;
concernant M. [O] :
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
déficit fonctionnel temporaire : 173,80 euros ;
souffrances endurées : 3 400 euros ;
déficit fonctionnel permanent 5% : 6 450 euros ;
soit un total de 10 023,80 euros ;
— en tout état de cause, in’rmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la RARMM aux entiers dépens et à indemniser M. [O] de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 500 euros, et statuant à nouveau, condamner toute partie défaillante à la présente instance à payer à la RARMM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter M. [O], M. [Z] et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes des demandes formées par voie de conclusions d’appel incident à l’encontre de la RARMM ;
— débouter M. [O], M. [Z] et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes de leur demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2024, M. [Z] et la société MAIF demandent à la cour de réformer en intégralité le jugement déféré et statuant à nouveau :
— à titre principal :
déclarer la RARMM entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] ;
fixer à la somme totale de 17 391,11 euros le préjudice subi par M. [Z] ;
condamner la RARMM à payer à M. [Z] la somme de 17 391,11euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
dire et juger que M. [Z] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la survenance de l’accident du 1er janvier 2017 ;
rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de M. [Z] et de son assureur, la société MAIF ;
— à titre subsidiaire, si la cour de ne retenait pas la responsabilité de la RARMM:
déclarer M. [O] entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] ;
fixer à la somme totale de 17 391,11 euros le préjudice subi par M. [Z] ;
condamner solidairement M. [Z] et son assurance à réparer l’intégralité des préjudices subis par M. [O] par application des articles 1242 et suivants du code civil, et, en conséquence, condamner solidairement M. [O] et son assurance l’Azienda sanitaria à payer à M. [Z] la somme 17 391,11 euros ;
dire et juger que M. [Z] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la survenance de l’accident du 1er janvier 2017 ;
rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de M. [Z] et de son assureur, la société MAIF ;
— à titre très subsidiaire, si la cour retenait un partage de responsabilité entre la RARMM et M. [O] :
déclarer la RARMM responsable à hauteur de 75 % des préjudices subis par M. [Z] ;
fixer à la somme totale de 17 391,11 euros le préjudice subi par M. [Z] ;
condamner la RARMM à payer à M. [Z] la somme de 13043,33 euros;
déclarer M. [O] et son assureur responsables solidairement à hauteur de 25 % des préjudices subis par M. [Z] ;
condamner solidairement M. [O] et son assureur à payer à M. [Z] la somme de 4 347,78 euros ;
dire et juger que M. [Z] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la survenance de l’accident du 1er janvier 2017 ;
rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de M. [Z] et de son assureur, la société MAIF ;
dire et juger que M. [Z] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la survenance de l’accident du 1er janvier 2017 ;
rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de M. [Z] et de son assureur, la société MAIF ;
— en tout état de cause :
condamner solidairement la RARMM, M. [O] et son assureur aux entiers dépens, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeter toutes demandes formées à l’encontre de M. [Z] et de la société MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à défaut les ramener à de plus justes proportions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, M. [M] [O] demande à la cour de :
— confirmer en sa totalité le jugement rendu, à l’exception de la disposition relative au déficit fonctionnel temporaire ;
— infirmer la disposition du jugement dont appel relative au dé’cit fonctionnel temporaire et fixer la somme indemnisant ledit déficit à la somme de 575 euros en lieu et place des 237 euros alloués ;
— débouter la régie des remontées mécaniques de [Localité 16] et M. [N] [Z] ainsi que la société d’assurance Filia MAIF de la totalité de leurs demandes aux fins d’infirmation ;
— condamner in solidum M. [N] [Z], la compagnie Filia MAIF et la régie des remontées mécaniques de Montgenèvre à verser à M. [M] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au pro’t de Me Paul Salvisberg, avocat au barreau d’Albertville.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour serait amenée à réformer le jugement sur la responsabilité, condamner par voie d’infirmation la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16], et M. [Z] et la MAIF, en fonction de la part de responsabilité retenue par la cour à lui payer la somme de 5 786,48 euros poste par poste selon détail développé précédemment, au titre des débours exposés consécutivement à l’accident survenu le 17 janvier 2017 ;
— condamner les mêmes à payer 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996 ;
— y ajoutant condamner in solidum la régie des remontées mécaniques de [Localité 16], M. [Z] et la MAIF au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société Unipolsai assicurazioni SPA demande à la cour de :
— à titre principal, la mettre hors de cause en l’absence de toute demande formulée à son encontre ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’Azienda sanitaria locale Torino n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il figure au dossier les actes démontrant la réalisation des formalités prévues par le règlement européen du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats-membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale concernant l’organisme 'azienda sanitaria locale torino', mais il n’en ressort pas que cette personne morale a eu connaissance de la procédure. Le présent arrêt est donc rendu par défaut.
1. Sur la mise hors de cause de la société Unipolsai assicurazioni SPA
Dès lors qu’aucune demande n’est formulée par les parties à l’encontre de la société Unipolsai assicurazioni SPA, il convient de la mettre hors de cause ainsi qu’elle le demande.
2. Sur les responsabilités
Moyens des parties
M. [O] soutient que M. [Z] a commis une faute en contournant le chalet technique situé entre la piste 'Pharo’ et la piste 'Chalvet’ pour se trouver directement sur la trajectoire de M. [O]. Dans la mesure où M. [Z] circulait à grande vitesse, M. [O] l’a vu surgir au dernier moment et n’a pas pu l’éviter même s’il avait freiné après avoir vu la banderole 'ralentir'.
M. [O] reproche à la RARMM de n’avoir pas considéré le statut de 'piste de fait’ du passage situé juste devant l’usine à neige et amenant les skieurs qui l’empruntent directement sur la piste 'Chalvet'. Il estime que si l’exploitant a laissé se créer une piste de fait au départ de l’une des pistes, sans mettre en place aucun balisage interdisant ou gênant le passage à cet endroit, il a commis une faute.
Il laisse le soin à la cour de statuer sur la répartition des responsabilités.
M. [Z] et la SA Filia MAIF soutiennent que la responsabilité de la RARMM est engagée de manière évidente en ce qu’elle n’a pas mis en place les outils nécessaires, et notamment un balisage en bas de la station où se croisent les pistes empruntées par les deux skieurs. Ils soutiennent que trois pistes se croisent derrière un bâtiment sans aucune visibilité et que la piste empruntée par M.[Z] est une piste de fait, particulièrement accidentogène. Ils contestent toute responsabilité de la part de M. [Z] en l’absence de panneau ou autre signalisation permettant d’indiquer la délimitation de la piste 'Pharo’ et en l’absence d’élément permettant de démontrer qu’il aurait adopté une vitesse inadaptée.
A titre subsidiaire, ils estiment que la responsabilité de M. [O] est engagée aux motifs qu’il n’a pas ralenti alors qu’il venait de voir une banderole 'ralentir’ et qu’il arrivait de l’amont alors que M. [Z] skiait en aval.
A titre très subsidiaire, ils estiment que la responsabilité de la RARMM doit être retenue à hauteur de 75 % et celle de M. [O] à hauteur de 25 %.
La RARMM soutient que la juridiction de première instance a fait une mauvaise application du droit en retenant sa responsabilité dans la collision intervenue entre M. [Z] et M. [O] le 1er janvier 2017 d’une part en ne tirant pas toutes les conséquences de la situation de hors-piste de M. [Z] et d’autre part en estimant que la signalisation mise en place était insuffisante. Elle souligne que c’est en toute connaissance de cause que M. [Z] a quitté la piste 'Pharo’ pour atteindre plus rapidement le restaurant d’altitude Chalvet et en déduit qu’il n’existait aucun problème de visibilité au titre du croisement des pistes rouges 'Chalvet’ et 'Pharo', le chalet technique ne cachant pas les skieurs arrivant de la piste 'Chalvet’ de ceux de la piste 'Pharo'. En pratique, M. [Z] s’est présenté, à grande vitesse, à contresens de la trajectoire de M. [O] et c’est dans ces conditions que la collision frontale s’est produite, sans que l’exploitant du domaine skiable ne puisse rien y faire. Elle souligne que le comportement fautif de M. [Z] est la cause exclusive de l’accident. Elle rappelle qu’en dehors des pistes elle ne doit pas placer de banderoles de signalisation et soutient que la norme AFNOR NFS 52-102 prescrit d’éviter l’excès de balises ou signaux. Elle considère que le fait pour l’exploitant d’installer, à la suite d’un accident, des précautions de signalisation supplémentaires, n’est pas la marque d’un manque de diligence de nature à constituer une reconnaissance de responsabilité. Si l’existence d’une piste de fait devait être reconnue par la cour, ce qu’elle conteste, elle estime que la cour est matériellement incompétente pour reconnaître l’éventuelle responsabilité du maire.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au jour de l’accident, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant et non contesté que la RARMM, en sa qualité d’exploitant du domaine skiable, devait à M. [Z] et M. [O], co-contractants comme étant titulaires d’un forfait de ski, une obligation de sécurité sur les pistes ouvertes aux usagers.
Lors de la descente à ski, cette obligation de sécurité est une obligation de moyens à raison du rôle actif du skieur. Il est de jurisprudence constante qu’en présence d’une zone de danger particulier sur une piste de ski alpin, la bonne exécution de l’obligation de sécurité de moyen à la charge de l’exploitant du domaine skiable implique l’installation de dispositifs de protection adéquats (filets de protection, matelas').
La responsabilité des deux skieurs à l’égard l’un de l’autre relève en revanche du régime de la responsabilité délictuelle, qui suppose de caractériser une faute de leur part en lien avec un préjudice.
Le procès-verbal établi par les gendarmes intervenus sur les lieux mentionne :
'Les témoins et amis présents sur les lieux nous apprennent que les deux skieurs sont arrivés de chaque côté de 'l’usine à neige’ et se sont percutés de face.
M. [O] [M] arrivait de la piste rouge du [Localité 13].[…] M. [Z] arrivait de la piste bleue du Pharo, il voulait se rendre avec ses amis au restaurant de la bergerie. […] Il est sorti de la piste pour rejoindre le restaurant du Chalvet.
Les deux skieurs sont arrivés face à face et se sont percutés. Ils ne pouvaient se voir à cause de l’usine à neige, se trouvant sur le plat de la piste verte de [Localité 18], au départ du télésiège du Chalvet.
[…]
D’après le témoin (M. [V]), ils skiaiant à vive allure (30 km/h) mais étaient en train de ralentir lorsque la collision est survenue. Il nous dit qu’à cet endroit la visibilité est mauvaise, à cause de l’usine à neige se trouvant sur le bord de la piste verte de [Localité 18].
[…]
M. [Z] avait pris de la vitesse car il désirait traverser 'le plat’ de la piste verte de [Localité 18] avec son élan. Il évalue sa vitesse de 40 à 50 km/h. Il est sorti de la piste bleue, a traversé la zone de hors piste qui était tracée. Dès qu’il a franchi l’angle du bâtiment, il est entré en collision avec l’autre skieur. Il se souvient que ce dernier n’était pas à l’arrêt au moment des faits.
[…]
Nous entendons M. [O] [M] […]. Avant l’entonnoir donnant accès au plat de la piste verte de [Localité 18], il a ralenti car il y avait une banderole, une seule banderole 'ralentir'. A l’angle de l’usine à neige, il a vu un skieur arriver et il se sont percutés. Il estime que sa vitesse était adaptée.
[…]
Le 20 janvier 2017, […] nous constatons que le service des pistes a suivi nos recommandations. Ils ont mis des banderoles 'ralentir’ en nombre en bas de la piste du Chalvet qui donne accès au départ du télésiège du même nom. Ces banderoles forment une chicane afin de casser la vitesse des skieurs, cependant cette chicane est peu marquée, elle n’a peu d’effet sur la vitesse des skieurs.
De l’autre côté, un balisage 'attention carrefour’ est en place quelques mètres avant l’interception avec la piste verte de [Localité 18]. Cependant aucun balisage ou filet n’a été rajouté afin d’éviter que les skieurs provenant de la piste bleue Pharo ne traversent le hors piste pour accéder directement au départ du télésiège ou du restaurant. Cette zone hors piste est traffolée par les nombreux passages des skieurs. Lors de nos constatations, trois skieurs ont emprunté ce passage. On peut considérer ce passage comme une piste de fait.
[…]
Nous entendons M. [B] [X], pisteur et chef de secteur de la station de [Localité 16]. Il était présent le jour de l’accident. Il nous confirme qu’une banderole 'ralentir’ se trouve au niveau de l’étranglement de la piste rouge du [Localité 13]. Sur la piste du Pharo, il n’y a pas de banderole car c’est une zone hors piste. Il a bien suivi nos recommandations concernant le balisage de la piste rouge du [Localité 13]. Cependant, côté piste bleue du Pharo, il considère que c’est du hors piste, donc ils ne feront rien. Le chef des pistes de la station a confirmé cette décision, d’ailleurs à l’avenir ils ne mettront rien. M. [B] déclare que l’accident s’est produit à cause du manque de maîtrise de vitesse des deux skieurs.'
Ainsi, les circonstances de la collision survenue entre les deux skieurs sont bien établies : M. [O] descendait la piste rouge du [Adresse 14], M. [Z] a quitté la piste bleue du Pharo pour rejoindre le restaurant de la bergerie en empruntant une piste de fait créée derrière une usine à neige. La collision a eu lieu à l’intersection entre cette piste de fait et la piste du [Adresse 14].
M. [O] n’a commis aucune faute puisqu’il se trouvait manifestement sur une trajectoire normale. Aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il aurait circulé à une vitesse excessive.
M. [Z] a emprunté une piste de fait qui reliait les pistes Pharo et [Adresse 14] à une vitesse manifestement excessive et sans tenir compte du fait qu’il arrivait sur une autre piste. Il admet lui-même avoir pris de la vitesse pour accéder au plat. Il ne pouvait ignorer qu’il quittait la piste principale alors que la piste de fait était particulièrement étroite au vu des photographies produites. Ce faisant, il a commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité.
Quelle que soit la nature de la piste empruntée par M. [Z], la sécurisation du domaine skiable relève de la responsabilité de la RARMM et donc de la compétence du juge judiciaire. Si l’exploitant du domaine skiable n’est pas tenu d’assurer la sécurité des usagers en dehors des pistes, il demeure à sa charge de prévenir les dangers susceptibles d’impacter les usagers.
En laissant la piste de fait se créer sans en empêcher l’accès ni signaler le danger représenté par le fait qu’elle débouche sur une piste rouge, avec une faible visibilité, la RARMM a manqué à son obligation de sécurité. Elle engage ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [O] et de M. [Z].
Le comportement de M. [Z] et les manquements de la RARMM ont contribué à la réalisation de l’accident dans les mêmes proportions. En effet, l’absence de faute de la part de l’un d’eux n’aurait pas nécessairement empêché la réalisation du dommage.
Aussi convient-il de dire que M. [Z] et la RARMM sont responsables de la moitié des dommages subis par M. [O] et de des propres dommages subis par M. [Z].
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
3. Sur la demande d’indemnisation de M. [O]
a) sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [O] demande à la cour de fixer son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 575 euros sur la base de 25 euros par jour.
La RARMM offre la somme de 173,80 euros sur la base de 22 euros par jour.
M. [Z] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
L’expert a conclu que M. [O] avait subi un déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— total du 1er au 4 janvier 2017 ;
— partiel au taux de 20 % du 5 au 20 janvier 2017 ;
— partiel au taux de 10 % du 21 janvier 2017 jusqu’au jour de la consolidation.
Il a conclu que la consolidation était acquise le 1er juillet 2018, 'à six mois des faits'.
Il s’agit manifestement d’une erreur de plume, dès lors qu’il n’est fait état d’aucun soin au-delà du 1er juillet 2017 qui correspond au délai de six mois évoqué par l’expert.
Par suite, la consolidation de l’état de M. [O] doit être considéré comme acquise au 1er juillet 2017.
Par suite, sur la base de 25 euros par jour, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 582,50 euros [(4 x 25) + (16 x 25 x 0,2) + (161 x 25 x 0,1)].
b) sur la répartition des indemnités
Les autres postes de préjudices n’étant pas contestés, il convient de fixer l’indemnisation due à M. [O] comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Indemnité due à la victime
Indemnité due à la caisse de sécurité sociale
Dépenses de santé
8 354,30 euros
2 567,82 euros
5 786,48 euros
Frais divers / matériel
145 euros
145 euros
Déficit fonctionnel temporaire
582,50 euros
582,50 euros
Souffrances endurées
4 500 euros
4 500 euros
Déficit fonctionnel permanent
8 050 euros
8 050 euros
Total
15 845,32 euros
5 786,48 euros
M. [O] et la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ne demandent pas la condamnation solidaire de M. [Z], de son assureur et de la RARMM, de telle sorte qu’il convient de faire application du partage de responsabilité à leur égard et non seulement dans les recours entre les deux co-responsables.
Il convient donc de condamner :
— M. [Z] et la SA Filia MAIF à payer à M. [O] la somme de 7922,66 euros [15 845,32 x 0,5] à titre d’indemnisation de ses préjudices et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 2 893,24 euros [5786,48 x 0,5] en remboursement de ses débours et celle de 549 euros au titre de l’indemnité forfaitaire [1 098 x 0,5] ;
— la RARMM à payer à M. [O] la somme de 7 922,66 euros [15 845,32 x 0,5] à titre d’indemnisation de ses préjudices et à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 2 893,24 euros [5 786,48 x 0,5] en remboursement de ses débours et celle de 549 euros au titre de l’indemnité forfaitaire [1 098 x 0,25].
4. Sur la demande d’indemnisation de M. [Z]
a) sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [Z] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1491,10euros sur la base de 26 euros par jour.
La RARMM demande la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Réponse de la cour
L’expert a conclu que M. [Z] avait subi les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— total du 1er au 4 janvier 2017 ;
— partiel au taux de 75 % du 5 janvier au 4 février 2017 ;
— partiel au taux de 50 % du 5 février au 4 mars 2017 ;
— partiel au taux de 25 % du 5 mars au 15 avril 2017 ;
— partiel au taux de 10 % du 16 avril au 31 mai 2017.
M. [Z] ne justifie ni n’allègue d’un motif qui devrait conduire à majorer l’indemnisation de ce poste de préjudice, et notamment ni d’un préjudice d’agrément ou d’un préjudice sexuel spécifique à cette période.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 408,75 euros [(4x25) + (31 x 25 x 0,75) + (28 x 25 x 0,5) + (42 x 25 x 0,25) + (46 x 25 x 0,1)].
b) sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
M. [Z] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 6000 euros.
La RARMM sollicite l’infirmation de la décision déférée de ce chef. Elle estime que l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique avant la consolidation de l’état de la victime.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 0 à 7 correspondant au temps des immobilisations jusqu’au 15 avril 2017.
L’altération de l’apparence de M. [Z] avant la consolidation de son état a correspondu à la nécessité pour lui d’être immobilisé en raison d’un traumatisme thoracique, et particulièrement d’une fracture de la clavicule.
Eu égard à l’âge de M. [Z] pendant cette période (28 ans) et de la courte durée de ce préjudice (moins de quatre mois), l’évaluation retenue par la juridiction de première instance à la somme de 1 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par la victime, sans perte ni profit.
Il convient par suite de confirmer la décision déférée de ce chef.
c) sur le préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
M. [Z] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1500 euros.
La RARMM réplique que sollicite l’infirmation de la décision déférée de ce chef. Elle estime que l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 400 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique avant la consolidation de l’état de la victime.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 0,5 sur une échelle de 0 à 7.
L’expert ne précise pas l’existence de cicatrices ni les motifs qui l’ont conduit à retenir cette évaluation. La photographie en noir et blanc figurant dans son rapport ne montre pas de séquelles visibles.
En l’absence de photographie permettant de déterminer la nature et l’ampleur de ce préjudice, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme offerte par la RARMM, soit 400 euros.
Il convient par suite d’infirmer la décision déférée de ce chef.
d) sur l’assistance par tierce personne
Moyens des parties
M. [Z] soutient qu’il a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne pour une durée de 120 heures dont il demande l’indemnisation à hauteur de 2 400 euros sur la base de 20 euros par heure.
La RARMM sollicite l’infirmation du jugement déféré et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 920 euros sur la base d’un taux de 16 euros par heure.
Réponse de la cour
L’expert a conclu que l’état de M. [Z] avait nécessité l’assistance d’une tierce personne trois heures par jour durant un mois, puis une heure par jour pendant le mois suivant.
Sur la base d’un taux horaire, correspondant au coût minimal de l’intervention d’une tierce personne, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2400 euros [(30 x 3 x 20) + (30 x 20)].
Aussi le jugement déféré doit-il être confirmé de ce chef.
e) sur les souffrances endurées
Moyens des parties
M. [Z] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
La RARMM estime que ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 3 400 euros.
Réponse de la cour
L’expert a conclu que les souffrances endurées par M. [Z] pouvaient être évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7.
L’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros apparaît de nature à réparer intégralement le préjudice subi par M. [Z].
En conséquence, il convient de condamner la RARMM à payer à M. [N] [Z] la somme de 4 604,37 euros [(1 408,75 + 1 000 + 400 + 2 400 + 4 000) x 0,5] à titre d’indemnisation de ses préjudices.
5. Sur les frais du procès
Dès lors que la société Unipolsai assicurazioni SPA a été intimée en appel par l’appelante principale, la RARMM, alors qu’aucune des parties n’avait formulé de demande à son encontre en première instance, l’équité commande de condamner cette dernière à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quand bien même la RARMM d’une part et M. [Z] et son assureur d’autre part obtiennent partiellement gain de cause en appel, il est équitable de laisser les dépens de l’instance d’appel à leur charge et de les condamner à payer à M. [O], victime, et à la caisse commune de sécurité sociale une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la société Unipolsai assicurazioni SPA hors de cause ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum la regie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16], M. [N] [Z] et son assureur, la SA Filia MAIF, à verser la somme de 2 500 euros à M. [M] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16], M. [N] [Z] et son assureur, la SA Filia MAIF, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire exposés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [N] [Z] responsable à hauteur de 50 % des dommages subis par M. [M] [O] ensuite de l’accident survenu le 1er janvier 2017 ;
Déclare la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16] responsable à hauteur de 50 % des dommages subis par M. [M] [O] et M. [N] [Z] ensuite de l’accident survenu le 1er janvier 2017 ;
Fixe les préjudices subis par M. [M] [O] comme suit :
— dépenses de santé : 8 354,30 euros ;
— frais divers / matériel : 145 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 582,50 euros ;
— souffrances endurées : 4 500 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 8 050 euros ;
Condamne solidairement M. [N] [Z] et la SA Filia MAIF à payer à M. [M] [O] la somme de 7 922,66 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices ;
Condamne solidairement M. [N] [Z] et la SA Filia MAIF à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes la somme de 2 893,24 euros en remboursement de ses débours et celle de 549 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16] à payer à M. [M] [O] la somme de 7 922,66 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices ;
Condamne la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16] à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 2 893,24euros en remboursement de ses débours et celle de 549 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Fixe les préjudices subis par M. [N] [Z] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 1 408,75 euros ;
— souffrances endurées : 4 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 400 euros ;
— assistance par tierce personne : 2 400 euros ;
Condamne la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16] à payer à M. [N] [Z] la somme de 4 604,37 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices ;
Condamne la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16] à payer à la société Unipolsai assicurazioni SPA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16], M. [N] [Z] et la SA Filia MAIF à payer à M. [M] [O] la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16], M. [N] [Z] et la SA Filia MAIF à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16], M. [N] [Z] et la SA Filia MAIF de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16] et M. [N] [Z] aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Paul Salvisberg, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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