Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 avr. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTS6
O R D O N N A N C E N° 2025 – 261
du 10 Avril 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [L]
né le 08 Avril 1995 à [Localité 3] ( BIELORUSSIE )
de nationalité Biélorusse
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Madame [B] [I], interprète assermenté en langue russe.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [K] [C] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 23 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [G] [L],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 janvier 2025 de Monsieur [G] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 27 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 de la cour d’appel de Montpellier confirmant le maintien en rétention,
Vu l’ordonnance du 22 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 25 février 2025 de la cour d’appel de Montpellier confirmant le maintien en rétention,
Vu l’ordonnance du 22 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu l’ordonnance du 26 mars 2025 de la cour d’appel de Montpellier confirmant le maintien en rétention,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 07 avril 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du à 14h38 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Avril 2025 par Monsieur [G] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h45,
Vu les courriels adressés le 09 Avril 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Avril 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h01
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [B] [I], interprète, Monsieur [G] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Je présente mes excuse par rapport à ce que j’avais fait un peu avant. J’ai pris conscience. Je vous demande de prendre en compte, que j’ai travaillé en france 3 ans. J’ai des papier qui le prouve et je n’ai jamais commis d’autres infractions. Ca c’est produit 1 fois, parce que j’avais bu et je vous demande de pardonner. Je voudrais pouvoir retourner au pays-bas. Je vous demande de me laisser libre. Au pays bas j’ai fait une demande d’asile, la procédure est en cours. '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'dans la requête d’appel, il y a un moyen sur la perspective d’élognement, car au bout de 4 prolongation, il n’y a pas de réponse des autorités. Il y a aussi un manque de iligence car ily a une dmeande d’asile de pauys bas. Au bout de 80 jours de rétentio, les autorités n’ont pas répondu. L’autre moyen est la menac eà l’ordre public, est -elle caractérisé par une seule condamnation, en l’espèce une conduite en état d’ivresse avec violence. Elle est assez à la marche, au fait de la présente de monsieur sur le territoire national. Est ce que la menace à l’ordre public peut être caractérisé pour cette seule condamnation'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'il a été condamné a iunepeine de 6 mois pour conduite en état d’ivresse et violence. Ce n’e sont pas des faits anodin. La menace qu’il représente est actuelle. Il s’est vu notifié une OQTF visant la menace à l’ordre public qu’il n’a pas conteté. Le préfecture n’a pas à démontrer que l’éloignement va intervenir à bref délai. Je vous demande de confirmer l’ordonance de première instance.'.
Assisté de Madame [B] [I], interprète, Monsieur [G] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je vous demande de ne pas me recondurie en biélorussie car je suis ne danger l’abas. J’ai été appelé pour faire mon service militaire et je risque de me retourver à la guerre. Je suis aussi rechercher là bas. J’ai fait des commentaires contre le pouvoir en place. Là bas, cela peut aller jusqu’a deux ans de prison.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue russe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Avril 2025, à 11h45, Monsieur [G] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h38, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la base légale de cette quatrième prolongation et la menace pour l’ordre public :
En application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : "À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : […] Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours."
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la quatrième prolongation de l’intéressé et a précisé les mises en cause de l’intéressé notamment pour des faits de vols aggravés.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que l’intéressé a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement le 18 octobre 2024 des chefs de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, outrage, rébellion, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et dégradation de bien public.
C’est ainsi que le premier juge a exactement jugé que « le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace à l’ordre public réelle et actuelle en ce qu’il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement le 18 octobre 2024 des chefs de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, outrage, rébellion, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et dégradation de bien public ».
Il convient toutefois de rappeler que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, il convient de souligner que c’est la menace qui doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle « survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa ». Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Au vu de ces éléments, des mises en cause régulières et récentes de l’intéressé pour des faits délictuels graves, la menace à l’ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d’appel et soutenu par l’intéressé.
Sur les diligences et le départ à bref délai :
L’administration justifie de multiples diligences depuis le début de la rétention. Depuis la dernière prolongation du 22 mars confirmée par la présente Cour le 24 mars suivant, l’administration justifie encore que le 7 avril 2025, toujours en l’absence de réponse du consulat de Biélorussie, le greffe du CRA a adressé une télécopie afin de connaître l’état d’avancement du dossier de l’intéressé.
Rappelons par ailleurs que ce critère n’est pas repris s’agissant de la prolongation fondée sur la menace à l’ordre public de l’article L. 742-5 précité.
Par ailleurs, le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l’article précité, le grief d’absence de diligence n’est pas opérant.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Avril 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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