Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 25/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04194 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5WD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2025-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/81276
APPELANTS
Monsieur [YV] [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]-ISRAEL
Madame [IH] [U]
[Adresse 20]
[Localité 8] – ISRAEL
Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant : Me Armelle de COULHAC-MAZERIEUX Avocat au Barreau de PARIS
S.A.S. ARTANALYSIS.
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMÉ
Monsieur [RJ] [P], décédé le [Date décès 14] 2025
320/14
[Localité 3] / ISRAEL
INTERVENANT
Monsieur [ZD] [V] [Y] [N] [O], venant au droit de Monsieur [RJ] [P] décédé le [Date décès 14] 2025
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] SUEDE
Représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu Ollivry, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
M. [RJ] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une requête aux fins de saisie conservatoires en se prévalant d’un accord de division de la propriété d''uvres d’art conclu le 13 août 2020, avec M. [W] [MG] et M. [YV] [G], sous l’égide de Mme [E] [L], experte en art, aux termes duquel il a acquis la propriété exclusive de 871 'uvres d’art sur un total de 1 752 'uvres, antérieurement saisies par les autorités allemandes à la suite d’une enquête ouverte à l’encontre de M. [MG] et dont la copropriété lui avait été cédée par ce dernier, le 30 novembre 2015, à hauteur de 49 %.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le juge de l’exécution a autorisé la saisie conservatoire en garantie de la somme de 200 000 000 euros.
Par actes des 25 janvier, 29 janvier, 31 janvier, 5 février et 6 février 2024, M. [RJ] [P] a fait pratiquer une saisie conservatoire de 135 'uvres d’art à l’encontre de M. [YV] [G], entre les mains de la SAS Artanalysis.
Les 'uvres saisis ont été placées en dépôt auprès de la société Transart.
Par acte de transmission à l’étranger dressé le 13 février 2024, les saisies conservatoires ont été dénoncées en Israël à M. [G] qui en a eu connaissance le 13 mars 2024.
Le 11 mars 2024, M. [P] a fait dénoncer au tiers saisi, la société Artanalysis, une demande en justice devant le tribunal régional de Francfort (Allemagne), en date du 4 mars 2024, aux fins principales de restitution de 465 'uvres volées et subsidiaires d’indemnisation.
Par acte en date du [Date décès 14] 2024, Mme [IH] [U], M. [G] et la société Artanalysis ont fait assigner M. [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie conservatoire.
Par jugement du 21 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 10 janvier 2024 et celle tendant au rejet de la requête,
— rejeté la demande d’annulation de la procédure de saisie conservatoire, du procès-verbal de saisie conservatoire des 25 janvier, 29 janvier, 31 janvier, 5 février et 6 février 2024 et de l’acte de dénonciation du 13 février 2024,
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
— rejeté les demandes de restitution immédiate des 'uvres à Mme [U], à M. [G] et tendant à autoriser leur mandataire à se faire restituer les 'uvres ;
— rejeté les demandes de dommages-intérêts de Mme [U], de M. [G] et de la société Artanalysis ;
— condamné in solidum Mme [U], M. [G] et la société Artanalysis à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes de frais irrépétibles de Mme [U], de M. [G] et de la société Artanalysis ;
— condamné in solidum Mme [U], M. [G] et la société Artanalysis aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que M. [P] justifiait d’une créance paraissant fondée en son principe dès lors que la propriété des 871 'uvres d’art en cause avait été reconnue par trois décisions allemandes du tribunal régional de Francfort sur le Main ; qu’il était établi que certaines 'uvres revenant à M. [P] dans l’accord de division de 2020 avaient été mises en vente et vendues par M. [G] ; que le vol était confirmé par Mme [L] dans sa déclaration sous serment ; que l’accord de 2015 conclu entre M. [MG] et M. [P] dont se prévalait M. [G] était sans incidence puisque la propriété de M. [P] résultait de l’accord de 2020 ; que l’accord intervenu entre M. [G] et M. [MG] ne portait pas sur les 'uvres revenant à M. [P] ; que la propriété de certaines 'uvres revendiquée par Mme [U] était remise en cause par le silence de cette dernière lorsque lesdites 'uvres ont fait l’objet d’une saisie pénale, par le document de la police allemande alertant les maisons de vente d’une possible contrefaçon des 'uvres provenant de la collection de Mme [U] et par les déclarations de Mme [L] ; que si le rôle du fils de M. [P] et de M. [MG] est flou, il ne remettait pas en cause la propriété apparente des 'uvres de M. [P].
Le juge a également estimé que l’existence de menaces pesant sur le recouvrement était caractérisée par la mise en vente d''uvres, le risque de dissipation de la collection, la valeur des 'uvres, le flou persistant sur les liens entre les parties et le rôle opaque des différents protagonistes.
Par ailleurs, après avoir rappelé que les dispositions des articles 500 et suivants du code de procédure civile ne s’appliquaient pas à l’ordonnance sur requête, le juge a retenu que l’ordonnance et la requête avaient été présentées au tiers saisi, ce qui emportait son caractère exécutoire ; que les actes de saisie n’étaient pas caducs dans la mesure où les diligences prévues aux articles R. 511-6, R. 522-5, R. 511-7 et R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution avaient été effectuées dans les délais prévus par ces textes ; que le rejet des demandes de rétractation de l’ordonnance, d’annulation et de caducité des actes entraînait le rejet de la demande de restitution ; que la saisie étant maintenue, elle ne pouvait être considérée comme abusive.
Par déclaration du 19 février 2025, M. [G], Mme [U] et la société Artanalysis ont formé appel de cette décision aux fins de sa réformation.
M. [P] est décédé le [Date décès 14] 2025.
Par conclusions du 4 août 2025, M. [ZD] [V] [Y] [N] [O], ayant droit de son père décédé, [RJ] [P], est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions d’appel n°2 notifiées électroniquement le 9 septembre 2025, M. [G] et Mme [U] demandent à la cour, au visa des articles L 121-2, L 511-1, L 512-1, L 512-2, R 121-5, R 511-1, R 511-2, R 511-6, R 512-1, R 512-2, R 512-3, R 522-5 et R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 74, 117, 118, 119, 495, 496, 497, 502, 503 alinéa 2, 514, 649 et 663 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, des articles L 213-6 et R 123-5 du code de l’organisation judiciaire, de :
— acter et faire droit à l’intervention volontaire de M. [O], en qualité d’ayant-droit de son père M. [P] ;
— les déclarer recevables en leur appel ;
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses chefs sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles de la société Artanalysis ;
Et statuant à nouveau,
à titre principal :
— prononcer la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 10 janvier 2024 ;
— rejeter ladite requête « aux fins de saisie conservatoire de biens meubles corporels avec placement en séquestre » du 10 janvier 2024, en tous ses chefs et moyens ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire ;
— prononcer « l’absence de fondement juridique » et la nullité de chacun des actes de la procédure de saisie conservatoire initiée par M. [P] en exécution de l’ordonnance du 10 janvier 2024, et singulièrement la nullité de l’acte du 25 janvier 2024 portant « notification au tiers saisi » de la « copie d’une ordonnance rendue sur requête par M. le Juge de l’Exécution de PARIS en date du 10 janvier 2024 », du procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains d’un tiers des 25 janvier, 29 janvier, 31 janvier , 5 février et 6 février 2024, et de l’acte de «dénonciation de procès-verbal de saisie conservatoire pratiquée entre les mains d’un tiers » du 13 février 2024 signifié à l’encontre de M. [G] ;
à titre subsidiaire :
— prononcer « l’absence de caractère exécutoire de l’ordonnance sur requête », faute d’avoir été notifiée par présentation de la minute, et la nullité de chacun des actes de la procédure de saisie conservatoire initiée par M. [P] en exécution de l’ordonnance du 10 janvier 2024, et singulièrement la nullité de l’acte du 25 janvier 2024 portant « notification au tiers saisi » de la « copie d’une ordonnance rendue sur requête par M. le Juge de l’Exécution de PARIS en date du 10 janvier 2024 », du procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains d’un tiers des 25 janvier, 29 janvier, 31 janvier , 5 février et 6 février 2024, et de l’acte de « dénonciation de procès-verbal de saisie conservatoire pratiquée entre les mains d’un tiers » du 13 février 2024 signifié à l’encontre de M. [G] ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ;
à titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la caducité desdits actes de la procédure de saisie conservatoire ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ;
Dans tous les cas :
— ordonner la restitution immédiate à Mme [U] et M. [G] de l’intégralité des 'uvres leur appartenant respectivement, saisies dans le cadre de l’ordonnance sur requête susvisée du 10 janvier 2024, à savoir :
* à Mme [U] : les 63 'uvres saisies référencées dans le procès-verbal de saisie conservatoire des 25 janvier, 29 janvier, 31 janvier, 5 février et 6 février 2024 sous les numéros : 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 55, 56, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 77, 81, 82, 89, 92, 114, 119 et 131 ;
* à M. [G] : l’intégralité des 72 autres 'uvres saisies aux termes du procès-verbal de saisie conservatoire des 25 janvier, 29 janvier, 31 janvier, 5 février et 6 février 2024 ;
— autoriser respectivement Mme [U] et M. [G] – ou toute personne physique ou morale qu’ils mandateront à cette fin – à se faire restituer l’intégralité des 'uvres leur appartenant par la société Transart [Adresse 4] à [Localité 18] – Entrepôt [Adresse 5] à [Localité 13], sur simple présentation d’une copie de la signification de la décision à intervenir à l’encontre de M. [O] à domicile élu, à savoir en l’étude de Me [Z] § Associés, huissiers – commissaires de justice associés – demeurant à ce jour [Adresse 6] ;
— condamner M. [O] à dédommager Mme [U] et M. [G] de tous préjudices subis du fait de la saisie conservatoire abusive initiée par feu M. [P], dont il est l’ayant-droit ;
En conséquence :
— condamner M. [O] à payer à Mme [U] les sommes de :
* 2 250 000 euros à titre de préjudice économique pour perte de rentabilité ;
* 11 300 000 euros à titre de préjudice économique pour perte de valeur des 'uvres saisies ;
* 100 000 euros à titre de préjudice moral ;
— condamner M M. [O] à payer à M. [G] les sommes de :
* 2 600 000 euros à titre de préjudice économique pour perte de rentabilité ;
* 13 000 000 euros à titre de préjudice économique pour perte de valeur des 'uvres saisies ;
* 100 000 euros à titre de préjudice moral ;
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, en tous leurs chefs et moyens ;
— condamner M. [O] à rembourser auprès de Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, la somme de 5 000 euros versée à titre d’indemnité pour frais irrépétibles par Mme [U], M. [G] et la société Artanalysis en exécution du jugement dont appel ;
— condamner M. [O] à payer à Mme [U] au titre de la présente procédure d’appel la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] à payer à M. [G] au titre de la présente procédure d’appel la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens, que Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé en intervention volontaire n°2 du 25 septembre 2025, M. [O], demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 à L. 523-2, et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en particulier vu l’article R. 522-4 du même code, des articles R. 221-13 alinéa 2 et R.221-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1961 du code civil, de :
— juger son intervention volontaire recevable ;
— juger qu’il démontre un principe de créance et d’une menace dans son recouvrement ;
— juger que la mesure de séquestre ordonnée s’impose jusqu’à l’issue du litige au fond introduit par Monsieur [P] contre Monsieur [G] en Allemagne ;
— juger que tous les actes d’huissier intervenues en exécution de l’ordonnance sur requête sont réguliers ;
En conséquence :
— débouter M. [G] et Mme [U] de l’ensemble de leurs moyens et demandes formulées en appel ;
— confirmer le jugement entrepris, dont la mesure de séquestre confiée à Maître [I] [Z], commissaire de justice à [Localité 17],
— condamner M. [G] et Mme [U] in solidum au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de M. [O]
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’absence d’opposition des parties, l’intervention volontaire de M. [O], en sa qualité d’ayant-droit de son père décédé, [RJ] [P], sera déclarée recevable.
Sur l’appel formé par la société Artanalysis :
Selon les appelants, la société s’était associée au recours en premier ressort, en tant que tiers saisi, aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait de la saisie conservatoire dans ses locaux dès lors que la saisie serait reconnue abusive, puis a formé appel à titre conservatoire, mais ne souhaite pas y donner suite.
Il sera constaté l’absence de prétentions émises par la société Artanalysis aux conclusions déposées par M. [G] et Mme [U], à la suite de l’appel formé en son nom.
En application de l’article 915-2 du code de procédure civile, les dispositions du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts et sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi que l’ayant condamnée in solidum avec les autres demandeurs à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, seront confirmées.
Sur la demande subsidiaire d’annulation et infiniment subsidiaire de caducité des actes de saisie conservatoire :
Au soutien de leur demande d’annulation, les appelants affirment qu’il n’a pas été procédé à la notification de l’ordonnance sur requête du 10 janvier 2024 visée aux actes de saisie conservatoire, laquelle est dépourvue, à défaut, de caractère exécutoire dès lors qu’en application des articles 495 et 503 du code de procédure civile, la minute de cette décision et non pas une simple copie, aurait dû être présentée au tiers saisi du 25 janvier 2024, avant de dresser les actes de saisies et de procéder à la dénonciation du procès-verbal de saisie à M. [G] du 13 février 2024 ; que les actes dressés n’en font d’ailleurs pas mention alors que seules les mentions à ces actes sont susceptibles d’établir la preuve des diligences effectuées ; que le commissaire de justice n’a pas davantage signifié avant toute exécution, la copie de l’ordonnance du 10 janvier 2024 revêtue de la formule exécutoire ; qu’il n’a pas au surplus attesté avoir été porteur de la minute, ne mentionnant être porteur que de l’ordonnance en original.
Ils répliquent au moyen adverse tiré de l’absence de démonstration d’un grief que la nullité soulevée des actes de saisie conservatoire constitue une défense au fond et que le commissaire ayant agi sans autorisation et sans pouvoir, l’irrégularité commise relève du régime de la nullité de fond, sans qu’ils aient à justifier du grief qui en est résulté.
S’agissant de la demande subsidiaire de caducité des actes de saisie conservatoire, qu’ils fondent sur les articles R. 511-6 et R. 522-5 du code des procédures civiles d’exécution, ils soutiennent que les délais prévus par ces textes n’ont pas été respectés en raison du défaut de notification d’une ordonnance sur requête exécutoire et des nullités affectant les actes de procédure.
L’intimé conclut au rejet des demandes tant d’annulation que de caducité.
Il réplique que cette demande résulte d’une incompréhension par les appelants de la réglementation applicable ; que les seules prescriptions dont l’irrespect est sanctionné par la nullité sont énoncées aux articles R.523-1 et R523-3 du code des procédures civiles d’exécution ; que le 25 janvier 2024, le commissaire de justice a laissé copie de la minute de l’ordonnance, de la requête et de la liste des pièces au tiers saisi et qu’il a, le 13 février suivant, laissé copie de ces mêmes documents à M. [G], de sorte que les prescriptions du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées ; qu’il ressort des actes établis que l’ordonnance et sa requête ont bien été signifiées ; que l’huissier qui signifie par voie postale son acte ne peut bien entendu pas se dessaisir de l’original de la minute qu’il détient et doit uniquement en adresser une copie au débiteur saisi ; qu’aucun texte n’impose que l’huissier de justice soit porteur de la minute (CA Lyon 6 avril 2022); que les arrêts sur lesquels les appelants fondent leur demande sont inopérants puisqu’au cas présent, l’ordonnance litigieuse est soumise aux règles du code des procédures civiles d’exécution et que le commissaire de justice était porteur de la minute.
Il conclut à la régularité des actes de saisie en ce que Me [I] [Z] était d’une part, porteur de l’original de la minute de l’ordonnance, de la requête, de la liste des pièces et au demeurant de toutes les pièces jointes à la requête et que le procès-verbal de notification au tiers saisi respecte scrupuleusement toutes les prescriptions réglementaires, puis d’autre part, a laissé une copie de l’ensemble des titre, actes et pièces.
Il ajoute que le grief n’est au surplus pas démontré ; que M. [G] ne justifie d’aucun grief tenant à la seule exécution de la saisie alors que la société Artanalysis n’a pas fait appel.
Réponse de la Cour
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 dudit code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 495 du même code, l’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
En vertu de l’article 503 dudit code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Selon l’article R. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution, sur présentation, selon le cas, de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure.
L’article R.523-1 du même code prévoit que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale,
de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce
qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 et de l’article L. 211-3.
Selon l’article R.523-3 dudit code, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette.
En l’espèce, il ressort de l’attestation en justice de Me [Z], commissaire de justice, que le conseil d'[RJ] [P] aux droits duquel est venu M. [O] lui a remis début janvier 2024 la minute de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution le 10 janvier 2024 et l’ensemble des pièces déposées à l’appui de la requête et qu’il s’est présenté le 25 janvier 2024, porteur de l’ordonnance en original et de l’ensemble des pièces au [Adresse 1] à [Localité 19] afin d’effectuer la saisie conservatoire entre les mains de la société Artanalysis.
Me [Z] avait bien pouvoir pour procéder aux opérations de saisie conservatoire à la demande de M. [P] lui ayant remis la minute de l’ordonnance sur requête du 10 janvier 2024 autorisant la saisie conservatoire et les pièces de la requête.
La nullité de fond pour défaut de pouvoir du commissaire de justice sera donc écartée.
Le procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains d’un tiers, dressé par Me [Z], les 25, 29, 31 janvier, 5 et 6 février 2024 mentionne que le commissaire de justice a déclaré à la société Artanalysis agir à la demande de M. [P] représenté par son conseil et en vertu d’une ordonnance rendue sur requête en date du 10 janvier 2024 et dont copie est annexée.
Il y est annexé outre la copie, la requête et les pièces visées à la requête. Cette copie lui a par ailleurs été notifiée par acte délivré du 25 janvier 2024.
Le procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé à M. [G] par acte signifié le 13 février 2024 et remis à M. [G] à l’étranger le 13 mars 2024. Il contient copie de l’ordonnance rendue sur requête du 10 janvier 2024 et du procès-verbal de saisie conservatoire.
En application de l’article 495 alinéa 2 du code de procédure civile précité, l’ordonnance sur requête est exécutoire immédiatement. Aucune notification ou signification préalable de la décision à celui contre lequel l’exécution est poursuivie n’est requise préalablement à son exécution.
Il ne peut donc être reproché à l’intimé de ne pas avoir préalablement à la saisie conservatoire pratiquée, notifié l’ordonnance sur requête du 10 janvier 2024.
À l’effet de sauvegarder les intérêts de celui qui doit subir la mesure autorisée sur requête, l’ article 495, alinéa 3, du code de procédure civile précise cependant que copie de la requête et de l’ ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée à peine de nullité ( Cass. com., 6 mai 2002, n° 00-13.875).
En application des articles 16 et 495 du code de procédure civile, la nullité est encourue même sans preuve d’un grief (Cass. 1re civ., 1er sept. 2016, n° 15-23.326) et l’acte de signification doit préciser que cette condition a été satisfaite (Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-10.370, inédit).
Or, le commissaire de justice a bien présenté l’autorisation délivrée à la société Artanalysis et dont il était porteur et a précisé au procès-verbal de saisie conservatoire avoir satisfait à la condition posée par l’article 495 du code de procédure civile. La copie de la requête et de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire a ainsi été effectivement laissée à la personne à laquelle elle a été opposée en l’espèce la société Artanalysis.
La saisie conservatoire est bien fondée sur un titre exécutoire.
Il ne résulte pas des dispositions des articles 495 et 503 du code de procédure civile ni des articles R.523-1 et R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution que les procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation de la saisie conservatoire doivent à peine de nullité comporter mention de la « présentation » de la minute de l’ordonnance sur requête par le commissaire de justice instrumentaire mais uniquement de la remise de la copie de l’autorisation que le commissaire de justice présente au requis, laquelle est destinée à faire respecter le principe de la contradiction.
Dans ces conditions, les appelants ne critiquent pas utilement la décision déférée en ce qu’elle a retenu que l’ordonnance sur requête a été présentée au tiers saisi qui en a reçu la copie et qu’aucune nullité des actes de saisie conservatoire n’était encourue de ce chef.
La décision ayant rejeté les demandes d’annulation de la procédure de saisie conservatoire, du procès-verbal de saisie conservatoire des 25, 29, 31 janvier, 5 et 6 février 2024 et de l’acte de dénonciation du 13 février 2024 et de mainlevée de saisie conservatoire sera confirmée de ces chefs.
Il ne peut pas davantage être excipé à titre subsidiaire de l’irrégularité non démontrée des actes de la saisie conservatoire pour en déduire la caducité de la saisie conservatoire alors même que la saisie conservatoire a été valablement dénoncée à M. [G] dans le délai prévu à l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de caducité de la procédure de saisie conservatoire et des actes des 25, 29, 31 janvier, 5, 6 et 13 février 2024 et de mainlevée consécutive de la saisie conservatoire.
Sur le bien-fondé de la saisie conservatoire autorisée
— sur la créance paraissant fondée en son principe
Les appelants contestent l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
Ils affirment en premier lieu que certaines des 'uvres saisies, notamment les numéros 233 et 3015 de la liste, n’appartiennent pas à M. [G] mais à Mme [U], en ayant hérité à la suite de la cession d''uvre de la collection [EE] à son père et à son époux décédé et les ayant confiées à M. [G] en vue de leur cession en maison de vente ; que les autres 'uvres dont M. [O] revendique la propriété et qui ont été déjà vendues en France par la maison de vente Ruellan, à [Localité 15] par la société HVMC et en Israël auprès de la maison de vente Hammersite relèvent également de l’actif successoral de Mme [U], pour 13 des 16 'uvres concernées tandis que les 3 autres appartiennent à un collectionneur à [Localité 12] et à la famille [T] ; que cette propriété exclusive de Mme [U] a été établie par les juridictions israéliennes, le 7 août 2023 et les 12 et 31 juillet 2024, notamment pour les 'uvres vendues par la Maison de vente Ruellan et en vente auprès de la Maison Hammersite, et par la déclaration de M. [MG] du 6 janvier 2024 ; que M. [G] n’a aucun intérêt à confirmer la propriété de Mme [U] sur ces 'uvres alors qu’elles apparaissent attribuées à son lot ; que le silence gardé par cette dernière sur sa propriété des 'uvres, lors de la saisie pénale de ces 'uvres en 2019, retenu par le premier juge pour remettre en cause la propriété exclusive de Mme [U], est inopérant, dès lors qu’il s’explique tant par le caractère sensible et médiatisé de l’affaire à l’époque que par le choix affectif de Mme [U] de ne pas ajouter encore au dossier mettant en cause M. [MG] au regard des liens d’amitiés existant entre ce dernier et son père ; que le signalement de possibles contrefaçons par les services de police allemand ne permet pas de contester la propriété de Mme [U], reconnue en justice sur les 'uvres confiées à la Maison de Vente Ruellan.
Ils prétendent que les autres 'uvres saisies appartiennent à M. [G], conformément à l’accord de partenariat que ce dernier a conclu initialement le 12 août 2004 avec M. [MG], lequel a fait l’objet d’un accord de compromis le 16 novembre 2023, homologué par le tribunal de Tel-Aviv; que ce compromis ne porte pas atteinte à l’accord de division du 13 août 2020 puisqu’il ne vise aucune 'uvre relevant du portefeuille d''uvres supposées revenir à M. [P] ; qu’aucune des 'uvres saisies n’a été volée à M. [O] et qu’il n’a fait que louer pour M. [MG] en décembre 2019 des boxes de stockage pour y entreposer les 'uvres ; que le vol reproché à M. [G] en décembre 2019, outre qu’il n’a fait l’objet d’aucune plainte, n’a pu avoir lieu puisqu’à cette date, M. [P] n’était tout au plus, et ce, sous réserve de véracité d’un accord signé en 2015 avec M. [MG] et confirmé par ce dernier le 25 mars 2024, que propriétaire en volume (49%) de la collection de M. [MG] et non pas de 871 'uvres individualisées ; qu’un tel vol n’est pas mentionné à l’accord tripartite signé en 2020 ; qu’il n’est pas possible de savoir si c’est le vol de 2019 ou l’absence de restitution des 'uvres par suite de l’accord de 2020 qui fonde la requête en saisie conservatoire critiquée.
Ils considèrent en deuxième lieu que les éventuels contentieux concernant la restitution d''uvres relèvent d’un différend entre M. [MG] et M. [P] auquel M. [G] est étranger ; que M. [G] n’a jamais été propriétaire que des 'uvres qui lui ont été attribuées par l’accord de 2020 notamment sous les numéros 420 et 1268 ; que c’est de façon hâtive que le premier juge a estimé que Mme [L] avait confirmé le vol alors qu’elle n’a fait qu’admettre que la répartition des lots avait été effectuée par l’avocat de M. [G] ; que la grande confusion qui a régné lors de la remise effective des 'uvres aux termes de l’accord de 2020, lequel ne prévoit pas d’obligation de restitution pesant sur M. [G] ni les modalités de cette remise, a entraîné une mauvaise distribution de certaines 'uvres ; que 13 des 'uvres mises en vente par la maison de vente Hammersite sont attribuées à M. [G] pour 7 d’entre elles et les 6 autres mal distribuées ont été retirées de la vente.
Ils ajoutent en troisième lieu que la société Artanalysis a choisi de ne pas faire prospérer son appel ne voulant pas être instrumentalisée s’agissant du dépôt des 'uvres à des fins uniques d’analyse avant restitution ni concernant une prétendue reconnaissance des droits de M. [P] à la suite d’une restitution volontaire de certaines 'uvres alors même que des pressions étaient exercées par M. [O] ; que les juridictions allemandes n’ont pas davantage reconnu le caractère certain du principe de créance revendiqué par ce dernier.
M. [O] réplique que :
— sa créance à l’égard de M. [G] réside dans son droit de propriété sur les 867 tableaux attribués à M. [P] par l’accord de division de 2020 et dont M. [G] refuse la restitution, et dans le droit à réparation sur les actifs de M. [G] du préjudice subi à défaut de restitution desdites 'uvres et en raison de la dissipation d’autres, correspondant à la valeur de 454 'uvres lui appartenant et détournées par ce dernier ;
— le caractère certain du principe de créance a été reconnu par les juridictions allemandes qui ont ordonné le séquestre sur le territoire allemand de 103 tableaux qui lui ont été attribués en 2020 pour une contrevaleur de 27 millions d’euros et la saisie conservatoire de tableaux attribués et appartenant à M. [G] à hauteur de 200 millions d’euros ; que la question de la propriété de chaque 'uvre relève de la compétence du tribunal de Francfort saisi du fond du litige ; outre qu’il ignore où se trouvent les 454 des 'uvres qui lui appartiennent et qui n’ont pas été localisées, M. [G] a commencé à les vendre en France et en Israël ; que le risque de dissipation des 'uvres, reconnu par les juridictions allemandes, s’accroit avec la mise en vente en 2024 de plusieurs tableaux dans la maison de vente Hammersite ; que M. [G] reconnaît aux termes de ses écritures les droits de M. [P] sur les 'uvres listées dans l’accord de 2020 ; que M. [G] ne conteste pas avoir détourné les 'uvres, se contentant d’axer le débat sur leur propriété ;
— la prétendue propriété de Mme [U], soulevée pour la première fois en 2024, ne vise qu’à dissimuler la véritable propriété des biens en vue de leur vente, les éléments probatoires au soutien de cette assertion étant indigents, comme ne développant pas les caractéristiques essentielles de l''uvre ou constituant de grossiers faux s’agissant d’une collection [EE] dont le caractère frauduleux de la provenance est avancé par les services de police allemands, et les 'uvres appartenant supposément à Mme [U] faisant partie de ceux listés dans l’accord de 2020 qui n’a pas fait état de la propriété de Mme [U] sur certaines 'uvres ; que la première décision de justice citée pour établir la propriété n’a pas été rendue de manière contradictoire et la seconde provisoire ne tranche pas la propriété des 'uvres et ne statue que sur l’interdiction de vente d''uvre sur des motifs erronés ne mentionnant pas l’accord de 2020 et l’inclusion de ces 'uvres audit accord ;
— la remise par la société Artanalysis de certaines 'uvres (40 'uvres) à M. [P] démontre la reconnaissance par celle-ci de ses droits sur les 'uvres ; que l’ensemble des 'uvres saisies chez Artanalysis sont listées dans l’accord de 2020 ; que 75 'uvres saisies lui appartiennent en pleine propriété et que les 60 autres ont été saisies pour sûreté de sa créance indemnitaire sollicitée pour 310 millions d’euros.
Réponse de la Cour,
En application de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, le premier juge a retenu un principe de créance de restitution résultant de la propriété apparente de 871 'uvres d’art, à la suite d’un accord de division de la propriété d''uvres signé le 13 août 2020 d’une part, par M. [RJ] [P], d’autre part, par M. [W] [MG] et M. [YV] [G], et que M. [G] se serait appropriées, en mettant en vente certaines des 'uvres apparaissant dans le lot de M. [P] ; que M. [G] en aurait la détention depuis 2019 pour avoir transporté, dans des entrepôts loués par ses soins, l’ensemble des 'uvres entreposées dans des boxes loués par M. [P], après qu’elles ont été initialement saisies par les autorités allemandes à la suite de poursuites au pénal diligentées à l’encontre de M. [MG], puis restituées à l’issue de la procédure pénale.
Pour justifier de cet accord, il est notamment produit par les parties un courriel de Mme [E] [L] du 22 août 2020, transmettant des listings/inventaires d''uvres d’art, détaillant les 'uvres revenant à M. [P], signé par M. [MG] pour 401 peintures outre 470 autres peintures dans une colonne surmontée de la lettre « C ».
A l’origine de ce partage sous l’égide de Mme [E] [L] en 2020, différents accords de partenariat avec M. [MG] étaient déclarés souscrits en 2015 par M. [P] d’une part, en 2006 par M. [G], d’autre part.
Les parties sont contraires sur la validité de l’accord signé par M. [MG] avec M. [P] le 30 novembre 2015, prévoyant l’achat de 49 % des actifs et une participation de contrôle de l’entreprise de M. [MG] présenté comme spécialisé dans le commerce d''uvres d’art notamment à la suite du financement de l’intéressé et de son entreprise jusqu’à résolution de l’affaire judiciaire en cours à l’encontre du vendeur. Cet accord visait en annexe 1 un inventaire intégrant 1 800 peintures détenues par les autorités allemandes, outre divers tableaux détenus par les autorités monégasques, italiennes, françaises, ainsi que d’autres 'uvres détenues en Suisse, Israël et Russie.
Pour contester la véracité d’un tel accord, les appelants produisent :
l’avis d’un expert déclaré en graphologie, réalisé en 2023, et indiquant qu’il est très probable que la signature de M. [MG] a été imitée ;
une déclaration écrite de M. [MG] du 5 novembre 2023, se revendiquant propriétaire d’une collection d''uvres d’art de plusieurs centaines de millions d’euros et affirmant que toutes les 'uvres remises par les autorités allemandes et prises dans les entrepôts sont sa propriété ; que 40 % de la collection appartient à M . [G] ; que M. [G] ne les a pas volées ; que la collection d''uvre d'[IH] [U] dont il connaît la collection [EE] (ou Pearl) lui appartient sans autre indication d’oeuvres ;
une traduction d’une déposition postérieure de M. [MG] non datée et dite du 6 janvier 2024, déposée devant avocat à Tel-Aviv le 11 février 2024, ajoutant aux déclarations précédentes, que l’accord conclu avec [V] [H] au nom de son père est un faux et qu’il ne l’a pas signé ; qu’il n’a pas accepté de donner ses 'uvres sans contrepartie ; que les 'uvres d’art ne lui ont pas été dérobées car « [V] » ne les a pas payées ; que les 1742 'uvres reçues du tribunal allemand lui appartiennent ou bien à son associé, M. [G] qui en possède 40 % ; qu’il a accepté de donner sur sa part, à l’amiable, après des menaces reçues de « [V] » contre lui et ses amis, et contre paiement de somme de deux millions de dollars et un bateau que « [V] » prétendait détenir, en dehors de toute décision légale. Il y demande la restitution des 'uvres prises à M. [G] par contrat validé par le tribunal, indiquant entendre déposer plainte contre « [V] ».
Dans sa déclaration sous serment du 31 mai 2023, M. [G] a admis que des 'uvres remises par le parquet de Wiesbaden à M. [MG] étaient entreposées dans différents boxes dont des boxes loués par [V] [P] et a affirmé que M. [MG] lui a demandé de transférer les 'uvres de ces boxes dans des boxes loués à son nom .
Dans la sommation interpellative délivrée à la société Artanalysis, le 5 février 2024, Mme [VM] a déclaré s’être vue confier les 'uvres détenues par M. [G] et M. [ZP] en plusieurs fois en décembre 2022, avril 2023 et septembre 2023.
Dans cette déclaration, M. [G] y conteste également l’existence d’une réunion en août 2020 avec M. [MG] et M. [P] sur la répartition des 'uvres et s’y prévaut d’un accord de partenariat également conclu avec M. [MG] en 2004 et de l’existence d’une dette de M. [MG] à son égard.
Il communique ainsi une convention de partenariat conclue avec M. [MG] le 12 août 2004 mentionnant les droits de M. [MG] sur des 'uvres dont il est entièrement propriétaire ou propriétaire à 50 % avec d’autres personnes pour 26 sur un total d’environ 1200 tableaux et 'uvres d’art, étant précisé que les annexes détaillant les 'uvres visées par cet accord, ne sont pas produites.
L’accord prévoit un droit de M. [G] à percevoir 40 % de toutes recettes perçues sur la vente des 'uvres d’art.
Pour justifier de la propriété d''uvres saisies puis restituées par les autorités allemandes, Mme [U] et M. [G] produisent par ailleurs :
Un document intitulé acte de donation du 2 février 1990 de [A] [EE] à son fils [UW] d’une liste de peintures détaillées par peintre pour 81 'uvres, 110 peintures à l’huile et 219 peintures sur papier, sans autre précision et dont les annexes destinées à identifier les 'uvres ne sont pas produites ;
Une copie d’accord du 11 septembre 1996 comportant la remise par [UW] [EE] à [D] [U], en remboursement de prêts, de 80 'uvres d’art énumérées par peintre et pour certaines par titre, mentionnant des photographies jointes en annexe dont seules 9 sont communiquées ;
Un contrat du 10 janvier 1999, entre les mêmes parties mentionnant l’achat pour 1 million de dollars des 'uvres visées à l’acte de donation ;
Un acte de notoriété à la suite du décès d'[D] [U] ;
Un acte de renonciation du 2 avril 2000 en faveur d'[IH] [U] de la part de ses deux enfants ;
Puis, un accord de répartition des 'uvres d'[D] [U] entre Mme [U] et ses deux enfants ;
Un contrat conclu le 13 juin 2006, entre Mme [U] et M. [G] pour de la remise d''uvres en vue de leur vente, mentionnant que M. [G] n’a aucun droit de propriété sur les 'uvres remises, ne mentionnant pas les 'uvres concernées.
Un jugement du tribunal judiciaire de Nazareth du 7 août 2023 faisant injonction à M. [LU] de publication entachant la réputation de Mme [U] en rapport avec la collection [EE],
Un jugement du 12 juillet 2024 rejetant une demande de M. [LU] [S] ([RJ] [P]) tendant à voir interdire la vente de neuf 'uvres d’art comme lui appartenant par la maison de vente Hammersite, Mme [U] et M. [ZP], lequel retient qu’ils sont détenteurs des 'uvres d’art et des documents validant leurs affirmations quant à leur droit à ces peintures et estime qu’en cas de vente desdites 'uvres, le demandeur aura toujours la possibilité d’obtenir une compensation financière si ses allégations étaient accréditées pendant un procès ;
Un compromis homologué sur requête du 16 novembre 2023 par le tribunal de paix de Tel-Aviv entre M. [MG] et M. [G] confirmant que M. [G] est propriétaire et détenteur exclusif de 40 % d''uvres d’art et des peintures composant la collection [MG] et que les peintures indiquées à la liste jointe au compromis sont la propriété de M. [G] qui peut en disposer.
Toutefois, ces différentes productions ne sont pas suffisantes à critiquer utilement l’appréciation du premier juge sur l’existence d’une créance apparente de restitution des 'uvres propriété depuis août 2020 à M. [P].
En effet, Mme [L] a déposé les 28 et 29 août 2024, devant un notaire public à [Localité 16] puis effectué des déclarations au sein d’un affidavit dressé le 25 février 2025. Il ressort notamment de ses déclarations qu’elle a été informée par M. [MG] tant d’un partenariat conclu d’une part, avec M. [G] avant l’incarcération de ce dernier, et d’autre part, avec M. [P] après son incarcération ; qu’elle a été engagée par M. [P] et que son rôle a été d’identifier les 'uvres entrant dans la collection [MG] après l’inventaire établi par les services de police lors de la saisie consécutive à l’enquête au pénal, à compter de 2016, portant sur 1800 'uvres et des 'uvres manquantes. Elle confirme par ailleurs la présence des 'uvres dans les entrepôts loués par M. [P] dont M. [MG] détenait les clés. Elle ajoute que M. [MG] et M. [P] avait ensuite convenu de partager en deux lots la collection, qu’elle a réparti, sur instruction de M. [MG], à compter de juillet 2020, les 'uvres du partenariat [MG]/ [P] en deux lots de valeurs égales pour l’une destinée au 50 % revenant à M. [P] et pour la seconde, au titre des 40% détenus par M. [G] et 10% restants de M. [MG]. Elle explique que les trois parties concernées ont signé les listes des 'uvres réparties entre elles.
S’agissant de la famille [U] et [IH] [U], elle indique n’en avoir entendu parler qu’en 2011 concernant un seul tableau imputé au peintre [B] [R] qu’il s’agissait de présenter au comité [R] et qui aurait été détruit, puis n’en avoir réentendu parler qu’à partir de 2022/2023, ayant été interrogée par M. [P] sur la connaissance antérieure d’une collection dite [EE].
Il n’est d’ailleurs pas signalé la propriété de tiers sur les 'uvres réparties entre M. [MG], M. [G] et M. [P], et notamment la propriété de Mme [U], dans les différents actes produits et déclarations sous serment de Mme [L] ayant procédé à la composition des lots en août 2020 et de M. [O] venant aux droits de son père décédé en [Date décès 14] 2025, [RJ] [P].
En outre, selon un autre affidavit recueilli devant avocat le 13 novembre 2024, M. [MG] y déclare que :
sa collection comptant 1752 'uvres a été confisquée par les autorités allemandes ;
il a rencontré en détention le fils de M. [P], « [V] » qui lui a proposé son aide personnelle et l’aide financière de son père pour se sortir de la procédure l’ayant conduit à cette détention et d’emprunts qu’il avait souscrits pour acquérir ces 'uvres ; que [V] s’était engagé à couvrir ses dettes à l’égard des tiers ; qu’il a payé des millions de shekels pour couvrir ces dettes, ses dépenses privées et son projet artistique ainsi que pour l’achat de nouveaux tableaux, mais aussi les frais juridiques, en finançant la caution, le maintien de sa galerie en Allemagne et les frais de levées des saisies, outre son retour en Israël ;
Ils ont conclu l’accord de novembre 2015 signé par lui et M. [P], prévoyant la vente de 49% de toutes les 'uvres d’art qu’il possédait alors, y compris la collection des 1752 'uvres, en confirmant par ledit affidavit, la validité de cet accord et que sa signature y figure ; que M. [P] s’engageait à financer toutes les vérifications et certifications nécessaires à la reconnaissance de l’originalité de l''uvre, ce qui représentait un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros ; que l’accord prévoyait après la vente des 'uvres, que toutes les dépenses seraient remboursées sur le compte de M. [P] et qu’après le recouvrement de toutes les dépenses, il aurait personnellement droit à un premier paiement de 2 millions d’euros après quoi les bénéfices seraient répartis à raison de 49% pour M. [P] et 51 % pour lui ;
Plus tard, ils ont convenu oralement de prendre en considération la copropriété à 50% lors du partage des 'uvres d’art ou de leur valeur entre eux ;
Il a été acquitté en mars 2018 des accusations portées à son encontre de sorte qu’en juin 2019, la collection des 1752 euros lui a été restituée puis a été transférée à « [V] » dans ses entrepôts pour inventaire et rapport d’état de la collection avec l’aide de Mme [L] ;
M. [G] a retiré les 'uvres desdits entrepôts en décembre 2019 où elles étaient conservées puis lui a rendu visite en lui faisant comprendre qu’elles étaient entre ses mains ; que M. [G] n’était pas son associé au sein de la galerie en Allemagne et la collection des 'uvres confisquées par les autorités allemandes étaient sa seule propriété ; qu’à la suite d’une réunion à [Localité 11] en février 2020, il a convenu avec M. [G] et « [V] » de répartir les 'uvres entre les parties de manière à ce que M. [P] reçoive 49 % de la valeur de la collection ; qu’à la suite de cette première réunion, une nouvelle réunion a eu lieu à son domicile en Israël, le 13 août 2020 en présence de M. [G] et de son avocat, Me Tal Shaham, de « [V] », de lui-même et de son avocat, Me Gordon, ainsi que de Mme [L] pour répartir les 'uvres sur la base de la liste des 'uvres saisies et alors détenues quelque part en Allemagne par M. [G] ; que M. [P] se voyait transférer l’entière propriété des 'uvres d’art pour une valeur totale de 50 %, tandis que le surplus devait être partagé entre lui et M. [G] à une date ultérieure ; pour certifier le transfert de propriété, les parties ont signé chacune les dossiers individuels des autres parties et il a notamment signé les feuillets des 'uvres de valeur, établis par Mme [L], au profit de M. [P], tandis que M. [G] signait ceux comprenant les 'uvres dont ils étaient les propriétaires exclusifs, alors que les 'uvres sur papier faisaient l’objet de listes par colonnes attribuées par apposition de l’initiale « C, Z » pour la répartition [P]/[MG] puis « M ou F » pour la répartition [MG]/[G] ;
M. [G] s’est ensuite rétracté de l’accord conclu et a refusé de confier une quelconque 'uvre à M. [P], puis a commencé à vendre des 'uvres auxquelles M. [P] avait droit ; qu’il a ensuite eu recours à M. [ZP] pour « nettoyer » les 'uvres d’art prises par M. [G], puis prétendu que des 'uvres d’art détenues par Mme [U] avaient été achetées par son père de la collection « [EE] » qui ne comprenait pas plus de 10 'uvres d’art de l’époque de l’avant-garde Russe et aucune des 1752 'uvres saisies par les autorités allemandes et qu’il les avait lui-même acquises en Russie ; que Mme [U] ou M. [ZP] ne lui ont pas transféré la moindre 'uvre d’art et l’accord joint devant le tribunal de District de Tel Aviv conclu entre lui et M. [G] est un faux ridicule qui n’a jamais existé ;
qu’il n’a pas eu d’autre choix que de signer en novembre 2023 l’accord de compromis proposé par M. [G] auquel a été annexé des centaines de pages des feuillets rédigés par Mme [L] sur lesquelles sa signature a été contrefaite afin que les 'uvres destinées à M. [P] deviennent la propriété de M. [G] ; que les tableaux « Venise » d'[C], « Proun de [J] qui font l’objet du contentieux entre Mme [U] et M. [P] font bien partie de sa collection et devaient être transférés à la propriété exclusive de M. [P] conformément aux accords d’août 2020 ; que les neufs 'uvres des peintres [J], [M], [VA], [F], [C], [X], [AD], font partie de sa collection et n’ont aucun rapport avec Mme [U] ou la collection [EE] ;
les 'uvres d’art saisies à [Localité 17] font partie des 'uvres d’art saisies en Allemagne ;
les deux affidavits signés devant Me [PX] les 5 novembre 2023 et 6 janvier 2024 sont des faux.
Selon un autre accord dont la signature a été authentifiée par avocat 25 mars 2024, M. [P] et M. [MG] ont confirmé l’accord de division des 'uvres conclu en août 2020 et la pleine propriété de M. [P] sur 867 'uvres dont la liste a été annexée.
Dans une déclaration signée le 25 février 2025, Mme [L] ajoutera que « [V] » ne devait recevoir les 'uvres qu’après versement d’un quantum de « C2 000000 » et la remise d’un yacht, comme conditions de tous droits sur la collection et que ses conditions n’avaient pas été remplie.
Toutefois, il apparaît que cet engagement portait sur d’autres 'uvres que celles partagées en août 2020.
En effet, dans l’accord reçu le 25 mars 2024, il est par ailleurs prévu la copropriété de M. [P] et de M. [MG] à 50 % sur 19 'uvres d’art conservées par le parquet du tribunal de Wiesbaden, 69 'uvres d’art faisant partie des « peintures de [EA] » et 43 'uvres d’art énumérées à l’annexe 6 de ce règlement, ainsi qu’à hauteur de 30% sur 138 autres 'uvres en annexe 7.
Cet accord prévoit la répartition de ces 'uvres en copropriété, pour lesquelles il est prévu le paiement par M. [P] de trois millions d’euros dont deux millions à verser à M. [MG] et un million sur un compte Dentons Europe, ainsi que la remise en dépôt des 'uvres concernées à Me [Z], commissaire de justice, désigné tiers de confiance.
Il s’en déduit que les 867 'uvres sont devenues, en août 2020, la propriété apparente de M. [P]. Toutefois, l’exécution de cet accord a été sollicitée vainement par le conseil de M. [P] à celui de M. [G] aux termes d’échanges de courriels produits au cours de l’année 2023.
La partie intimée démontre suffisamment l’existence apparente en première part, d’un principe de créance de restitution des 'uvres qui lui ont été attribuées en pleine propriété, lesquelles sont détenues par M. [G] depuis décembre 2019, mais dont la possession est équivoque aux termes des accords et déclarations contradictoires versées au débat et contestable en ce qu’il n’en a pas été désigné par M. [P] le dépositaire régulier.
En seconde part, il démontre un principe de créance indemnitaire dès lors que parmi ces 'uvres contenues à l’inventaire de la collection en août 2020 et qui lui ont été attribuées alors en propriété exclusive, certaines ont été vendues et présentées à la vente, sans qu’il soit justifié d’un accord de M. [P] en ce sens donné à M. [G] et sans qu’il résulte des seules décisions de justice produites, de part et d’autre, la démonstration à ce jour qu’il a été définitivement tranché au fond la revendication de propriété des 'uvres mises en vente en Israël, France et en la principauté de Monaco, au nom de Mme [U] et de M. [G].
Enfin, il sera observé que les créances de restitution et d’indemnisation dont l’apparence est revendiquée par M. [P] ont donné lieu à des mesures de séquestre d''uvres d’art dans les entrepôts loués par M. [G] pour une valeur de litige égale à 30 millions d’euros, par décision en référé de la juridiction allemande de Francfort -sur-le Main du 15 mars 2023, dont la suspension de l’exécution provisoire a été écartée le 5 juillet 2023, lequel a retenu que M. [P] rendait vraisemblable l’acquisition de bonne foi des 'uvres litigieuses, la possession de ses 'uvres par M. [G] et sans qu’il soit évident que ce dernier ait un droit de possession sur ces 'uvres à l’égard de M. [P], qui ne peut plus consister après demande expresse de restitution dans un accord de dépôt, même s’il peut se prévaloir d’un tel droit à l’égard de M. [MG]. La juridiction allemande a par ailleurs un risque de vente de ces tableaux sur le marché international de l’art jusqu’à ce qu’une décision soit prise au fond, alors que M. [G] a agi de concert avec M. [MG] pour récupérer les 'uvres et que celui-ci a annoncé son intention de vendre toutes ses oeuvres. La saisie conservatoire des biens de M. [G] a également été autorisée le 16 août 2023, à la suite de la revendication d’un montant de 201,32 millions d’euros pour impossibilité de restituer 768 tableaux et en remboursement des frais.
— sur les menaces pesant sur le recouvrement
Les appelants soutiennent que cette condition s’avère sans objet faute de créance paraissant fondée en son principe, et critiquent les critères retenus par le premier juge concernant la mise en vente d''uvres et un risque de dissipation, pour établir que cette condition était établie, alors que M. [O] a lui-même mise en vente des 'uvres attribuées au lot de M. [G] et que le caractère commun à tous les protagonistes sur les liens et rôles des parties, ne permettent pas d’accabler davantage l’une des parties par rapport aux autres.
L’intimé réplique avoir été informé en 2023 du dépôt des 'uvres chez la société Artanalysis en vue de leur revente par la suite en France, à [Localité 15] ou en Israël, alors que 22 'uvres ont par ailleurs été proposées à la vente sans son autorisation et sans reversement du prix de vente de ces tableaux. Il fait valoir le risque de dissipation des 'uvres avec la complicité de Mme [U], en dissimulant le véritable propriétaire, et ajoute qu’il s’agit des seuls actifs connus de M. [G].
Réponse de la Cour,
En l’espèce, il ressort des développements précédents et des incohérences ressortant des productions successives des parties que des 'uvres présentées par Mme [L] comme appartenant à la collection [MG] ont été pour certaines vendues, pour d’autres, mises en vente auprès de maisons de vente en France, en Israël et à [Localité 15], ainsi que pour celles restituées à M. [P] et saisies à titre conservatoire en janvier et février 2024, confiées par l’appelant à la société Artanalysis en vue d’un projet de vente desdites 'uvres, avant que ne soient tranchée judiciairement au fond, définitivement, le bien-fondé de la créance apparemment fondée en son principe, portant sur la restitution des 867 'uvres litigieuses attribuées à M. [P] au terme d’un partage intervenu en août 2020, et la revendication de propriété de certaines 'uvres de la collection [MG] par Mme [U] et M. [G].
Les circonstances contradictoires de l’entrée en possession d''uvres par M. [G] à compter de décembre 2019 et sa dénégation de l’existence de tout accord attribuant la propriété de partie des 'uvres de la collection [MG] dont seul M. [G] a connaissance de la localisation exacte depuis cette date, font craindre une dissipation desdites 'uvres sans qu’il soit justifié de la capacité de M. [G] à indemniser M. [P] du préjudice subi à défaut de restitution desdites 'uvres revendiquées par les parties et à ce jour vendues, alors qu’il est déclaré un principe de créance de 200 millions d’euros au titre de la valeur desdites oeuvres.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’existence de menaces pesant sur le recouvrement des créances apparentes de restitution des 'uvres litigieuses et d’indemnisation de l’intimée des 'uvres qui ne pourront plus lui être restituées.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties appelantes de leurs demandes de rétractation des ordonnances autorisant les saisies conservatoires, de mainlevées des saisies conservatoires contestées et de restitution des 'uvres d’art saisies.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie
Fondant leur demande sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et sur l’article 1240 du code civil, les appelants justifient leur demande par la campagne de publicité massive de la saisie initiée par M. [O] dans l’intention de leur nuire et en parfaite mauvaise foi, par la privation abusive de la libre disposition de leurs 'uvres qui leur a causé un préjudice économique de perte de rentabilité (nb 'uvres d’une valeur moyenne unitaire de 356 000 euros confiées en analyse en vue de leur cession et d’en placer le prix pour le faire fructifier à un taux de 10%/2), enfin, par le préjudice moral résultant de l’atteinte à leur réputation pour avoir été discrédités aux plans national et international.
L’intimé oppose le caractère légitime de la mesure qui s’avère nécessaire à la manifestation de la vérité, soulignant qu’il subit également l’indisponibilité de ces 'uvres et que c’est en raison des détournements commis par les appelants qu’il a été contraint d’informer les futurs acquéreurs de bonne foi sur la provenance illicite des 'uvres. Il ajoute qu’il n’est aucunement de l’office du juge de l’exécution de trancher la question de la propriété des 'uvres et encore moins d’octroyer une quelconque indemnisation, par ailleurs infondée ; dans le cadre de la présente action en mainlevée également infondée.
Réponse de la Cour,
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Dès lors qu’il a été démontré à suffisance l’existence de créances paraissant fondées en leur principe et de menaces pesant sur leur recouvrement, il n’est pas caractérisé le caractère abusif des saisies conservatoires entreprises à la demande de M. [P], de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de remboursement des frais irrépétibles de première instance avancés par Me [K]
Les appelants demandent l’infirmation de la condamnation prononcée à hauteur de 5 000 euros et réglée par leur conseil.
La solution du litige commande cependant de confirmer le jugement entrepris en ces autres dispositions au titre des dépens et des condamnations prononcées au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Sur les autres demandes
M. [G] et Mme [U] échouant dans leurs prétentions en appel, supporteront in solidum les dépens et seront condamnés in solidum à payer à la partie intimée une indemnité dont le montant est précisé au dispositif au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Reçoit M. [ZD] [V] [Y] [N] [O] en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [YV] [G] et Mme [IH] [U] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [YV] [G] et Mme [IH] [U] à payer à M. [ZD] [V] [Y] [N] [O] en sa qualité d’ayant droit d'[RJ] [P], la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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