Infirmation partielle 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 6 févr. 2025, n° 23/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 24 mars 2023, N° 2017002029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CONTOYDIS
C/
S.A.S. ENTREPRISE LERICHE
copie exécutoire
le 06 février 2025
à
Me Gaubour
Me Dehan
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/01802 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXWW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 24 MARS 2023 (référence dossier N° RG 2017002029)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CONTOYDIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE LERICHE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, intervenant par Maître Arthur DEHAN du barreau de REIMS.
***
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 16 janvier 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 06 février 2025.
Le 06 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Le 18 septembre 2015, la SAS Entreprise Leriche a émis un devis d’un montant de 12.330 euros HT relatif à des travaux de création d’un parking pour le personnel du magasin Leclerc à [Localité 5], à la demande de la SAS Contoydis.
Les travaux à réaliser sur une surface de 900 m2 consistaient en reprofilage, fourniture et mise en place de géotextile, fourniture et mise en 'uvre de 0.315 (=graviers) sur 15 cm.
Cette dernière a accepté ce devis.
Le 23 septembre 2015, une facture indépendante du devis a été émise par la SAS Entreprise Leriche d’un montant de 5.000 euros hors taxes pour la réalisation d’un remblai de surface destiné à supporter le parking, facture payée par la SAS Contoydis.
La facture du devis a été émise le 14 décembre 2015. La SAS Contoydis n’a pas réglé cette seconde facture, se bornant à indiquer par mail du 3 février 2016 que les travaux réalisés ne correspondaient pas à sa demande sans plus de précision.
Le 12 mai 2016 elle a fait dresser un procès-verbal d’huissier constatant un affaissement du bord du talus entre le parking et le bassin de rétention d’eaux pluviales situé en contrebas et un glissement du remblai sur la propriété en contrebas.
Après avoir informé la société Contoydis, par mail du 4 juillet 2016, avoir fait une reprise des travaux du parking le 1er juillet 2016, en la sollicitant soit pour le règlement de la facture soit pour une réception des travaux, la SAS Entreprise Leriche a mis la société Contoydis en demeure de payer la facture, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2017.
Sans réponse de la part de la SAS Contoydis, la SAS Entreprise Leriche a saisi le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 26 avril 2017, qui par un jugement avant dire droit en date du 18 mai 2018 a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [I] afin de donner son avis sur la qualité des travaux réalisés.
L’expert, qui s’est adjoint comme sapiteur la société Geotec en lui donnant pour mission un diagnostic géotechnique G5 du parking pour rechercher la cause des désordres, a rendu son rapport le 8 avril 2022, concluant à un coût de remise en état de 276.060 euros HT soit 331.272 euros TTC (comprenant la reprise totale des remblais contre des matériaux sains y compris les préexistants aux travaux litigieux) outre les frais de maîtrise d''uvre de 20.000 euros HT soit 24.000 euros TTC.
Par un jugement en date du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin :
Condamne la SAS Entreprise Leriche au paiement à la SAS Contoydis de la somme de 28.610 euros hors taxes (en se fondant sur les devis de la société Gorez produits par la société Leriche)
Ordonne la compensation de cette somme avec la somme de 12.330 euros hors taxes due par la SAS Contoydis à la SAS Entreprise Leriche ;
Dit n’y avoir lieu à intérêts de retard ;
Dit n’y avoir lieu à préjudice matériel et immatériel ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Laisse les dépens à la charge des parties et les frais de greffe liquidés à la somme de 146,98 euros à la charge de la SAS Entreprise Leriche.
Par une déclaration en date 12 avril 2023, la SAS Contoydis a interjeté appel dudit jugement.
Dans son deuxième jeu de conclusions notifié le 24 octobre 2023, la société Contoydis demande à la cour d’appel d’Amiens :
De réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
Condamné la SAS Entreprise Leriche au paiement à la SAS Contoydis de la somme de 28.610 euros HT ;
Dit n’y avoir lieu à intérêts de retard ;
Dit n’y avoir lieu à préjudice matériel et immatériel ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
De juger la SAS Contoydis tant recevable que bien fondée en son appel.
En conséquence et y faisant droit :
De juger que les prestations réalisées par la SAS Entreprise Leriche concernant le remblai ainsi que le parking sont non-conformes aux règles de l’art ;
De condamner la SAS Entreprise Leriche à payer à la SAS Contoydis la somme de 296.060 euros correspondant au coût de reprise des désordres visés dans le rapport d’expertise judiciaire ainsi que les honoraires de maîtrise d''uvre ;
De condamner la SAS Entreprise Leriche à payer à la SAS Contoydis la somme de 20.000 euros HT à titre de préjudice de jouissance ;
De condamner la SAS Entreprise Leriche à payer à la SAS Contoydis la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 27 mars 2024 formant appel incident, la SAS Entreprise Leriche demande à la cour d’appel d’Amiens :
D’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 24 mars 2023 en ce que celui-ci a condamné la SAS Entreprise Leriche au paiement à la SAS Contoydis de la somme de 28.610 euros HT et en ce qu’il a ordonné la compensation de cette somme avec la somme de 12.330 euros HT due par la SAS Contoydis à la SAS Entreprise Leriche ;
De confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 24 mars 2023 en ce que celui-ci a dit n’y avoir lieu à intérêts de retard et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à préjudice matériel et immatériel.
Réformant et statuant à nouveau :
De rejeter l’intégralité des demandes formulés par la SAS Contoydis ;
De condamner la SAS Contoydis à payer à la SAS Entreprise Leriche la somme de 14.796 euros TTC majorée des intérêts de retard fixés contractuellement à 3 fois le taux d’intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017 ;
De condamner la SAS Contoydis à verser à la SAS Entreprise Leriche la somme de 40 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.441-6 du Code de Commerce.
Subsidiairement :
De fixer le préjudice matériel de la SAS Contoydis à la somme de 34.332 euros TTC conformément au devis de travaux de reprise établi par l’entreprise Gorez Travaux Publics ;
D’ordonner la compensation de cette somme avec la somme de 14.796 euros TTC outre intérêts, dont reste redevable à ce jour la SAS Contoydis à l’égard de la société SAS Entreprise Leriche.
En tout état de cause :
De rejeter les demandes formulées par la SAS Contoydis au titre d’un préjudice immatériel ;
De condamner la SAS Contoydis à verser à la SAS Entreprise Leriche la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la SAS Contoydis aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour inexécution défectueuse :
La SAS Contoydis entend voir réformer le jugement en ce qu’il retient partiellement sa responsabilité dans la survenance des dommages estimant qu’ils ont pour origine les seules fautes de la société Leriche dans l’exécution des travaux et que l’utilisation éventuelle du parking du personnel par les camions de livraison, ce qu’elle conteste, ne peut engager sa responsabilité dans la mesure où l’ouvrage aurait dû être dimensionné en prévision d’une circulation minimale de poids-lourds.
Elle fait valoir que les désordres à savoir un glissement du remblai sur le talus du bassin de récupération des eaux pluviales situé en contrebas du parking, jusqu’à la clôture grillagée du bassin qui s’est déformée sous la poussée du remblai, proviennent d’un défaut de réalisation du remblai qui ne respecte pas les règles de l’art et d’un affaissement du parking, que la société Leriche n’a pas fait d’étude de sol alors que les remblais présentaient un défaut de portance et n’a pas fait de traitement des eaux pluviales, que les désordres apparus début 2016 sont évolutifs, compromettent la solidité et la sécurité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
L’appelante rappelle à ce titre qu’en admettant des contradictions entre les conclusions de l’expert et le rapport de Geotec ce qui n’est pas démontré il n’est pas possible pour l’intimée de se fonder sur le rapport de la société Geotec qui n’est intervenue qu’en qualité de sapiteur à la demande et sous le contrôle de l’expert judiciaire qui est le seul à avoir été désigné par le tribunal de commerce de Saint-Quentin et qu’en tout état de cause le rapport de la société Geotec dénonce également des fautes de la part de la SAS Entreprise Leriche qui n’a pas fait de reconnaissance du sol support du remblai pour connaître sa portance initiale.
Elle se fonde sur l’article 1231-1 du code civil, en l’absence de réception des travaux, en ce qu’en tant que réputée constructeur il appartenait à la société Leriche de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempte de vices de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle du fait de ses manquements ayant entraîné l’affaissement du parking. Elle réfute sa propre responsabilité dans la survenue des dommages estimant que la responsabilité des désordres ne saurait être partagée contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. A cet effet elle affirme que la cause du désordre n’est pas la prétendue circulation de poids-lourds et leur stationnement mais les infiltrations des eaux de voirie dues à l’absence d’imperméabilisation du parking et de traitement des eaux pluviales. Elle ajoute que les poids-lourds n’empruntent pas le parking destiné au personnel et que les quelques-uns qui s’y sont aventurés se sont retrouvés complètement enlisés compte tenu de l’état de la voirie. Elle fait remarquer qu’en tout état de cause les règles applicables au dimensionnement des chaussées imposaient à la société Leriche de prévoir un trafic poids lourds minimal. Elle précise que l’affaissement du parking est uniquement dû à l’intervention de la société Leriche qui n’a pas mené d’étude de sol seule en mesure de révéler le type de remblai à mettre en place si bien qu’elle a commis une faute, l’absence de reconnaissance de sol ne pouvant que conduire à une réalisation approximative du parking. De même la couche de forme est sous-dimensionnée, il semble que les compactages intermédiaires n’ont pas été réalisés, l’exécution de la gestion des eaux pluviales est défectueuse et l’épaisseur de 15 cm du remblai prévue au devis est insuffisante au regard des résultats de portance du sol support et ne permet pas d’atteindre la portance minimale pour un parking. Les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art même pour la circulation de véhicules légers. Elle affirme que le cas échéant la circulation de poids-lourds n’aurait pu être qu’un facteur aggravant du désordre ce qui ne peut aboutir à une responsabilité à parts égales et qu’en tout état de cause la société Leriche ne l’a pas mise en garde sur les limites d’usage du parking. Elle indique que les constats dressés à la demande de la société Leriche montrent que seulement 6 véhicules étaient stationnés ce qui démontre, eu égard à l’effectif moyen de 214 salariés, que les désordres empêchent toute jouissance du parking du personnel.
L’appelante indique encore que l’expert retient un coût de reprise des désordres de 276.060 euros outre 20.000 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, que la société Leriche a eu le temps de discuter des devis qu’elle a produits, qu’elle a droit à une réparation intégrale de ses dommages soit tous les travaux qui sont nécessaires pour supprimer les désordres à savoir la suppression des désordres et la réfection complète du parking dans les règles de l’art. Elle cite à cet égard entre autres un arrêt de la cour de cassation qui retient qu’il n’y a pas lieu de limiter l’indemnisation du maître de l’ouvrage à la remise en état de l’ouvrage en fonction du seul coût du marché initial alors que l’étude de sol effectuée à la demande de l’expert démontrait que seule la réfection totale de l’ouvrage était de nature à éviter les déformations à long terme en raison des insuffisances des couches de fondation (Civ.3ème, 11 octobre 2000, n°98-22.562). Elle soutient subir en outre un préjudice immatériel de 20.000 euros en raison de l’impossibilité de jouir du parking en raison de son affaissement.
L’entreprise Leriche, qui se fonde sur l’article 1134 ancien du code civil, fait valoir que si la SAS Contoydis a réglé la facture de remblai reconnaissant ainsi la conformité des travaux, elle n’a pas réglé la facture ayant fait l’objet du devis, malgré la reprise des travaux le 4 juillet 2015 et leur conformité au contrat qui prévoyait la création d’une voirie légère permettant d’accueillir les véhicules du personnel c’est-à-dire des véhicules légers et non des poids-lourds.
Elle affirme que seule la circulation des poids-lourds a entraîné l’affaissement du parking et le glissement de terrain. Elle réplique que la société Contoydis est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend ne pas avoir utilisé le parking pour le passage des poids lourds alors que l’expert et le sapiteur ont bien retenu que le parking servait de plateforme de stationnement et de man’uvres des poids-lourds accédant au quai de déchargement, que des images satellites de 2024 confirment que le parking continue à être utilisé par des poids-lourds et que la société Contoydis reconnaît elle-même cet usage dans ses écritures.
Elle ajoute que l’expert qui retient comme cause des désordres l’instabilité potentielle du talus et l’insuffisance de la couche de remblai de 15 cm au regard du défaut de portance du sol support, n’est pas fidèle au rapport du sapiteur Geotec du 2 juin 2020 selon lequel l’indice de portance du parking est médiocre et non très faible et élude le fait que la société Geotec a calculé la portance de la couche de forme avec une hypothèse de passage de poids-lourds alors que le parking n’était pas fait pour une telle circulation, et qu’elle a d’ailleurs contesté son pré-rapport dans un dire n°4 du 24 juin 2021.
Subsidiairement, au cas où sa responsabilité était retenue, elle fait valoir qu’il y a lieu de retenir les deux devis de l’entreprise [N] qu’elle a produits (reprise du talus et de la clôture avec variante débroussaillage et géotextile, et réfection de la plateforme du parking en voirie légère avec décaissement et création de pente pour évacuation des eaux en direction du parking existant, bordures et enduit bicouche, les eaux de ruissellement étant reprises sur la chaussée existante) et non le chiffrage de l’expert qu’elle juge disproportionné puisque 17 fois plus cher que le marché initial. Elle reproche à l’expert d’avoir écarté le devis [N] de réfection du parking sans qu’elle puisse faire ses observations ou puisse compléter le devis et qu’alors qu’il avait chiffré les travaux de reprise à 50700 euros HT ou 60.840 euros TTC (évacuation de l’ensemble des matériaux du remblai et l’apport de matériaux sains, reconstitution d’un passage libre le long du bassin et redressement de la clôture, gestion des eaux superficielles en bordurant le parking, lui donnant une pente et une ou plusieurs descentes d’eau sur le talus ou envoyer les eaux dans le réseau pluvial s’il existe, reprise de la voirie avec 30 cm de couche de forme avec géotextile, enduit ou enrobé) l’expert a finalement évalué les travaux à 331.272 euros TTC basé sur des solutions confortatives suggérées et non rendues obligatoires par la société Geotec après une étude géotechnique G2 commanditée par la société Contoydis, dans laquelle Geotec fait encore ses calculs sur une hypothèse de circulation de véhicules poids-lourds sur le parking. Concernant le préjudice de jouissance elle fait valoir que la société Contoydis continue à se servir du parking litigieux.
Sur les responsabilités :
La cour rappelle qu’en application de l’ancien article 1147 du code civil applicable en l’espèce en cas d’inexécution totale ou partielle du contrat le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La cour constate qu’aux termes des constats de l’étude du sapiteur et de l’expertise les désordres consistent en des fissures et des affaissements apparus en rive du talus situé au nord du nouveau parking, le merlon de terre n’est plus visible par endroits, les remblais empiètent sur le bassin de rétention des eaux pluviales avec ensevelissement des arbres et de la clôture entourant le bassin de rétention des eaux pluviales situé en contrebas, les eaux de ruissellement de la plateforme érodent le talus en créant des ravines ainsi que des dépôts de boue en pied de talus.
Il ressort de l’expertise éclairée par l’étude du sapiteur que les travaux réalisés ont consisté en la création d’un parking par reprofilage, recouvrement par géotextile et une couche de remblai sablo-graveleux de 15 cm d’épaisseur.
Dans la mesure où aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue, le seul fait que la société Contoydis ait réglé la facture de remblai ne peut s’analyser en une réception partielle du marché dans la mesure où cet élément est indissociable du restant des matériaux composant la couche de forme réalisée par l’entreprise Leriche.
La société Contoydis estime que les désordres constatés sont uniquement dus aux erreurs de conception et d’exécution de la société Leriche qui n’a pas effectué d’étude de sol préalable et a sous-dimensionné le parking au regard de la qualité des remblais existants.
La société Leriche réplique que les dommages proviennent de la faute de la société Contoydis qui a laissé circuler les poids-lourds de livraison sur le parking en dehors de toute prévision contractuelle.
L’expert retient plusieurs causes du dommage. Il pointe ainsi un risque d’affaissement des remblais et une absence de dimensionnement de la couche de forme, l’instabilité du talus relevée dans le rapport du sapiteur compromettant la solidité et la sécurité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination. Il indique également que l’érosion du talus est due à une exécution défectueuse de la gestion des eaux pluviales du parking. Il met en cause enfin la circulation de poids-lourds sur le parking créé par la société Leriche, dont la partie allongée est adjacente à la voie en bitume aboutissant au quai de déchargement, en ce qu’elle a contribué à la déformation du parking mais n’en est pas à l’origine.
Cependant, concernant les deux premiers points, le risque d’instabilité du talus et le défaut de portance de la couche de forme reposent uniquement sur l’étude géotechnique du sapiteur Geotec produite aux débats qui -après analyses du sous-sol ayant permis de déterminer des caractéristiques mécaniques variables allant de globalement faible à moyennes ou élevés en fonction des sondages du fond de forme composé d’une succession de couches de remblais hétérogènes argilo-limoneuses et d’horizons caillouteux ainsi que l’existence d’arrivées d’eau souterraine erratique localement rencontrées, issues de l’infiltration des superficiels et de fuites sur les réseaux VRD du site- a fondé ses calculs de stabilité du talus et de portance de la couche de forme en prenant pour hypothèses :
— une surcharge de la plateforme par la circulation de poids-lourd (en prenant pour référence l’indice de portance d’une voie de desserte soumise à un trafic TCO correspondant à une route supportant jusqu’à 250 véhicules par jour et par sens de circulation avec une proportion de 5% de poids-lourds, dite chaussée à faible trafic),
— des sols saturés en eau
— le fait que les remblais n’étaient pas consolidés sous leur propre poids.
L’utilisation du parking par des poids-lourds est contestée farouchement par la société Contoydis, qui finit tout de même par admettre non sans contradiction que des camions qui s’y sont aventurés se sont retrouvés complètement enlisés compte tenu de l’état de la voirie.
Cependant le sapiteur, la société Geotec, part de l’hypothèse que « la plateforme que constitue le parking personnel est utilisée pour le stationnement de véhicules légers ainsi qu’aux man’uvres de retournement et de stationnement de poids lourds pour le quai de livraison du centre commercial ». De même, l’expert mentionne que le parking a subi des passages de poids-lourds avec des girations alors que ce parking est destiné aux véhicules légers, ce que la société Contoydis n’a au demeurant pas contredit durant l’expertise.
Par ailleurs, l’utilisation par la société Cotoydis du parking pour le passage et le stationnement de poids-lourds assurant les livraisons du supermarché est également démontrée par le procès-verbal d’huissier dressé le 12 mai 2016 à sa demande, l’huissier mentionnant que la société Contoydis se plaint du fait que la société Leriche qui devait déposer de la terre de remblai près du pignon gauche de l’hypermarché Leclerc et recouvrir cette dernière de cailloux de grosse section afin d’y faciliter le passage de camions n’a pas recouvert toute la surface de gros cailloux jusqu’à la crête du talus.
Or, la nature des travaux spécifiés au devis accepté, qui fait la loi des parties, est la « création d’un parking pour le personnel », ce qui fait présumer un usage pour les seuls véhicules légers des membres du personnel et non un usage de plateforme de retournement et stationnement des poids-lourds assurant la livraison du supermarché.
La société Cotoydis a donc bien utilisé l’ouvrage à des fins non conformes aux prévisions contractuelles.
Elle ne peut se plaindre de ne pas avoir reçu de mise en garde de la part de la société Leriche sur le fait qu’elle ne pourrait s’en servir pour le retournement et le stationnement éventuel des poids-lourds n’ayant pas avisé son cocontractant de ce possible usage.
La société Contoydis affirme que même si la circulation de camions n’a pas été prévue contractuellement, l’ouvrage aurait dû être dimensionné pour un passage minimum de camions, selon les règles de l’art qui imposent lors du dimensionnement des chaussées neuves à faible trafic de prévoir un minimum de trafic poids-lourds et qu’en l’espèce l’ouvrage n’est pas conforme aux prescriptions techniques de conception de ces chaussées.
Cependant, s’agissant d’un parking privé et en l’absence de prévisions contractuelles, il ne peut être reproché à la société Leriche de ne pas avoir suivi les spécifications techniques applicables aux voies de transport publiques préconisées par le guide technique de conception et de dimensionnement des structures de chaussées roulantes édité par le ministère de l’équipement des transports et du tourisme.
Au demeurant, la société Contoydis, citant l’expert, rappelle ces spécifications techniques selon lesquelles le dimensionnement de ces chaussées n’est calculé qu’en fonction du passage de poids-lourds dans la mesure où les véhicules légers n’ont qu’un effet négligeable sur les chaussées.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société Leriche d’avoir réalisé les travaux sans étude préalable du sol s’agissant d’un parking qui ne devait accueillir que des véhicules légers.
En revanche, il peut lui être reproché une exécution défectueuse de la gestion des eaux pluviales du parking, qu’elle ne réfute au demeurant pas, ayant contribué au sinistre.
Cependant dans la mesure où la faute de la société Contoydis a également contribué à une partie de son préjudice, la circulation des poids-lourds de déchargement ayant créé une surcharge ayant contribué à l’affaissement du nez du talus, cette dernière verra son indemnisation réduite de 40%.
Sur l’évaluation des dommages :
Des anciens articles 1149 et 1152 du code civil, il ressort que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé mais le débiteur n’est tenu que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de l’obligation.
Sur le coût des travaux de reprise :
La société Leriche n’étant pas reconnue responsable des conséquences de la fragilité des remblais préexistants, le chiffrage de 296.060 euros HT retenus par l’expert in fine correspondant au coût de reprise des désordres comprenant la reprise des matériaux de remblai avec évacuation des anciens matériaux et apport de matériaux sains ainsi que les honoraires de maîtrise d''uvre y afférents, ne sera pas retenu par la cour.
Invitée par l’expert, la société Leriche lui a présenté deux devis de l’entreprise [N] datés du 9 novembre 2020 pour répondre aux travaux de reprise définis en premier lieu par l’expert à savoir le retrait du remblai tombé sur le bassin de récupération des eaux pluviales et la remise en état de la clôture grillagée du bassin, le traitement des eaux de surface, la reprise de la pente du talus et la réfection du parking.
Le premier devis concernant la «reprise du talus reprise de la clôture débroussaillage et fourniture et mise en place de géotextile » pour un montant total de 9780 euros HT est d’un coût acceptable selon l’expert qui s’il retient le même montant pour les postes « redressement de clôture » (750 euros) et « terrassement adoucissement talus » (7200 euros) s’en écarte dans son chiffrage pour les postes « débroussaillage » (3500 euros au lieu de 850 euros) et « géotextile » (1350 euros au lieu de 980 euros) sans expliquer la raison de écarts au demeurant importants. La cour décide de retenir le devis [N] pour l’ensemble des postes qui y sont visés.
Le second devis [N] concernant la « réfection plateforme parking voirie légère » pour un montant de 18.830 euros HT comprenant un décaissement de 20 cm, un rechargement de 30 cm en GNT, la création d’une pente pour l’évacuation des eaux pluviales en direction du parking existant, la pose de bordures et la mise en 'uvre d’un enduit bicouche, est insuffisant aux yeux de l’expert en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales qui « n’est pas décrite. L’inversion des pentes existantes nécessitera des terrassements importants. A la jonction des deux parkings, il est vraisemblable que des infiltrations se produiront qui entraineront à terme des affaissements de la plateforme. (') La quantité de bordure est insuffisante. »
La société Leriche se plaint de n’avoir connu l’avis de l’expert sur ce devis que lors de la réception du rapport, ce qui l’a empêchée de produire de nouveaux devis, cependant elle n’en produit pas davantage devant la cour et n’a pas sollicité le juge de l’expertise pour obtenir un éventuel complément sur ce point.
Pour les postes visés au second devis la cour estime qu’il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert hormis concernant la hauteur du remblai de surface, les 30 cm ayant été retenus par l’expert pour une voirie admettant la circulation de poids-lourds.
La cour arrête par conséquent le montant des dommages au titre des travaux de reprise des désordres à la somme de 39.580 euros HT ainsi décomposée :
— travaux préparatoires : 1500 euros,
— débroussaillage : 850 euros,
— redressement clôture : 750 euros
— terrassement adoucissement talus : 7200 euros,
— terrassement du GNT (remblai de surface) sur 900 m² : 2700 euros,
— géotextile : 980 euros,
— GNT sur 15 cm soit 135 m3 : 8100 euros,
— bordurage et descente d’eau : 13.000 euros,
— enduit bicouche : 4500 euros.
Pour ce type de travaux, l’expert prévoit que la conception et la direction doivent être confiées à un maître d''uvre qualifié dont il estime le coût à 5000 euros HT, somme qui n’apparaissant pas surévaluée sera retenue par la cour.
L’ensemble des préjudices matériels étant évalué à 44.580 euros HT et la société Leriche devant en supporter 60%, elle sera par conséquent condamnée à verser à la société Contoydis 26.748 euros HT, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance :
Concernant le préjudice de jouissance il est constant que la société Contoydis malgré les conclusions de l’expert faisant part de désordres potentiellement évolutifs a continué à se servir au moins d’une partie du parking puisque lors des 3 constats d’huissier dressés à la demande de la société Leriche en juin 2022 il y a été constaté la présence de 4 à 6 véhicules. La société Leriche ne précise pas le nombre de places créées sur ce parking et le nombre de salariés qu’elle énonce étant insuffisant pour le prouver, étant observé d’une part qu’un premier parking destiné au personnel existait et que d’autre part la totalité des 900 mètres carrés n’a pas été aménagée en places de stationnement puisqu’il a été nécessairement prévu des voies de circulation d’autant qu’une partie était utilisée pour les man’uvres de retournement des camions et que les camions continuent à décharger les marchandises par le quai de déchargement adjacent. Elle ne fait pas état de mesures de neutralisation du parking en tout ou partie. Dès lors la société Contoydis sera déboutée de ce chef de préjudice, ne justifiant pas suffisamment de son préjudice.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement des travaux et les demandes accessoires :
En exécution du contrat il y a lieu de condamner la société Contoydis à régler la facture des travaux réalisés soit 14.796 euros TTC. Il y a donc lieu de réformer le jugement de ce chef.
En revanche compte tenu des circonstances de l’espèce, les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande de condamnation aux intérêts de retard majorés contractuellement à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017 ainsi qu’à la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur le fondement des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu du sort du litige la cour fait masse des dépens y compris les frais d’expertise et les partage par moitié entre les parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Leriche de sa demande de paiement d’intérêts de retard, débouté la société Contoydis de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la SAS Entreprise Leriche à payer à la SAS Contoydis la somme 26.748 euros HT de dommages et intérêts en réparation de 60% du coût des travaux de reprise des désordres y compris les frais de maîtrise d’oeuvre,
Condamne la SAS Contoydis à payer à la SAS Entreprise Leriche la somme de 14.796 euros TTC en règlement des travaux réalisés,
Ordonne la compensation des créances respectives des parties,
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de l’instance y compris les frais d’expertise et les partage par moitié entre les parties.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Service médical ·
- État de santé, ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Rémunération ·
- Rappel de salaire ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Inégalité de traitement ·
- Classification
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Réparation ·
- Batterie ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque d'incendie ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Menuiserie ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Lettre recommandee ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Observation ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commission ·
- In solidum ·
- Montant ·
- Cession ·
- Action ·
- Vente ·
- Rémunération ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Espagne ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Consorts ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Valeur probante ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Résiliation judiciaire
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation du préjudice ·
- Contentieux ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Consultation ·
- L'etat ·
- Condition de détention ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Propos ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Ancienneté
- Astreinte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Trésor public ·
- Injonction ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Dépôt ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conférence ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Irrecevabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.