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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 14 avr. 2026, n° 25/15682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 Avril 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/15682 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7WJ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 19 Septembre 2025 par M. [Y] [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Marie TORTOS, avocate au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 09 Mars 2026 ;
Entendu Maître Marie TORTOS, représentant M. [Y] [P] [D],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre d’AZEMAR DE FABREGUES, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Y] [D], né le [Date naissance 2] 1999, de nationalité française, a été mis en examen le 19 octobre 2023 du chef de complicité de meurtre par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Etablissement 1]. Sur appel référé-liberté de la part du requérant, cette décision était confirmée par un arrêt du 30 octobre 2023 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 05 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 06 juin 2025, ce magistrat a prononcé un non-lieu à l’égard de M. [D] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 19 septembre 2025, M. [D] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [D] la somme de 35 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 5 400 euros au titre des frais de défense ;
— Lui allouer une somme de 7 086 ,70 euros en réparation de la perte de salaire durant la période d’incarcération ;
— Lui allouer la somme de 1 674,83 euros à titre principal au titre des dépenses courantes causées par la détention ou la somme de 412 euros à titre subsidiaire ;
— Lui allouer la somme de 110 euros au titre du maintien des liens familiaux ;
— Lui allouer une somme de 2 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives en réponse déposées le 09 mars 2026, M. [D] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Déclarer la requête recevable pour une durée de 138 jours ;
Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral de M. [D] à la somme de 16 400 euros ;
Fixer à la somme de 6 625,34 euros l’indemnisation de la perte de salaires de M. [D] ;
Fixer à la somme de 110 euros l’indemnisation des frais de déplacement en lien avec les parloirs ;
Fixer à la somme de 5 400 euros TTC l’indemnisation des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention ;
Débouter M. [D] du surplus de ses demandes ;
Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 138 jours ;
A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la nature criminelle des faits reprochés, du quantum de la peine encourue et de la séparation familiale, ainsi que l’absence de soutien aux proches ;
A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de salaire, des frais de transport et des frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [D] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 19 septembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 06 juin 2025 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 138 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge et qu’il n’avait même jamais été mise en cause. Son incarcération brutale lui a causé un choc carcéral majeur alors qu’il s’agissait d’un jeune majeur de 24 ans. Il y a lieu de retenir également les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Etablissement 1] en raison de la surpopulation carcérale et de la promiscuité. Cette situation est attestée par deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de janvier 2010 et de novembre 2018 et les statistiques officiels du ministère de la justice qui font état d’un taux d’occupation de cet établissement était de plus de 142% en novembre 2023 et de et de 152% en janvier 2024. Incarcéré pendant 138 jours, M. [D] s’est retrouvé coupé des siens, de sa compagne, de sa belle-fille qui le considérait comme son propre père et sa fille alors âgé de 6 mois seulement car sa compagne venait juste d’accoucher. Même s’il a pu les voir au parloir, cette séparation a été très difficile à vivre pour lui car il ne pouvait pas apporter du soutien à sa compagne qui a perdu son travail durant son incarcération et qui pleurait souvent car elle n’arrivait pas à assumer seule la charge de deux enfants en bas âge. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte la qualification criminelle de sa mise en examen impliquant un mandat de dépôt d’une année et l’importance de la peine criminelle encourue pour les faits de complicité de meurtre pour lesquels il encourait 30 ans de réclusion criminelle.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [D] sollicite une somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. L’isolement familial pourra être retenu, ainsi que l’impossibilité d’apporter du soutien à sa compagne en situation précaire. Les conditions difficiles de détention alléguées ne pourront pas être retenues car le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il invoque. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 138 jours, ainsi que le quantum de la peine criminelle encourue. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte par contre. La nature criminelle des faits reprochés sera également prise en compte.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 16 400 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de précédente incarcération, malgré une condamnation pénale. Il convient de retenir la nature des faits criminels et le quantum de la peine encourue, soit 30 ans de réclusion criminelle, comme facteur d’aggravation de son préjudice moral. Les conditions difficiles de détention en raison de la surpopulation carcérale et d’équipements défaillants ne seront pas retenues car les rapports évoqués du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne sont pas concomitants à sa période de détention et il ne démontre pas en quoi il aurait personnellement subi les fla situation qu’il invoque. La séparation familiale sera prise en compte vis-à-vis de sa compagne, sa belle-fille et sa fille qui venait de naître. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 138 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [D] avait 24 ans, vivait en concubinage et était père d’une fille alors âgée de 6 mois. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation pénale mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 138 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 24 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Etablissement 1] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à sa période détention, dans la mesure où les rapports évoqués datent de janvier 2010 et de novembre 2018 alors que le requérant a été placé en détention le 19 octobre 2023. Les statistiques officiels du ministère de la justice font état d’un taux d’occupation de cet établissement de plus de 142% en novembre 2023 et de et de 152% en janvier 2024. Pour autant, M. [D] ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions indignes qu’elle dénonce. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral du requérant.
L’isolement familial sera pris en compte car M. [D] vivait avec sa compagne, elle-même mère d’une fille âgée de 6 ans qui considérait le requérant comme son propre père et d’une fille qui n’avait que 6 mois car sa compagne avait accouché peu de temps auparavant. C’est son incarcération qui a donc provoqué cette séparation familiale. Par ailleurs, il sera retenu le fait que le requérant n’a pas pu durant sa détention apporter le soutien matériel, affectif et financier à sa compagne qui s’est retrouvée seule et sans travail pour s’occuper de deux enfants en bas âge.
Mis en examen du chef de complicité de meurtre, M. [D] encourait une peine de 30 ans de réclusion criminelle qui a légitimement engendré chez lui un sentiment d’angoisse qui a aggravé son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [D] une somme de 17 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [D] indique qu’il a versé aux débats trois factures d’honoraires acquittées en date des 21 octobre 2023, 25 janvier 2024 et 08 mars 2024 correspondant aux prestations accomplies par son conseil pour des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Ces diligences s’élèvent à un montant de 5 400 euros TTC dont il sollicite le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent qu’il convient de faire droit à la demande indemnitaire du requérant car les trois factures d’honoraires produites font état de diligences qui peuvent être retenues comme étant en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [D] verse aux débats trois factures d’honoraires datées des 21 octobre 2023, 25 janvier 2024 et 08 mars 2024 pour un montant total TTC de 5 400 euros qui font état de diligences qui sont toutes en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention comme l’appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire, les observations devant le premier président, la demande d’acte aux fins de placement sous ARSE et les demandes de mise en liberté.
C’est ainsi qu’il sera alloué à la requérante une somme de 5 400 euros TTC au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de salaires :
M. [D] a indiqué qu’il travaillait pour [1] en qualité de facteur depuis le 01er février 2021dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps complet. Il percevait à ce titre un salaire net mensuel de 1 594,99 euros. En raison de son placement en détention à compter du 19 octobre 2023 jusqu’au 13 mars 2024 et de sa mise en congés sans solde, le requérant a perdu la somme de 7 086,70 euros dont il sollicite le paiement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment qu’il y a lieu de faire droit à cette demande indemnitaire dans la mesure où l’emploi et le salaire net mensuel sont justifiés. L’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 6 625,34 euros au motif qu’il ne faut retenir que la somme de 245,38 euros pour le mois de mars 2024.
En l’espèce, M. [D] exerçait, au jour de son placement en détention provisoire, la profession de facteur pour [1] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet pour un salaire net mensuel de 1 594,99 euros selon son bulletin de paie du mois d’octobre 2023. Sur cette base, sa perte de revenus a été de 1 594,99 euros X 4 = 6 379,96 euros + 706,74 euros pour le prorata temporis du mois de mars 2024. Cela donne un total de 7 086,70 euros qui sera alloué à M. [D] de ce chef de préjudice.
Sur les frais exposés en détention
M. [D] estime qu’en raison de son placement en détention provisoire il a dû s’acquitter de frais de location de TV et de réfrigérateur, d’appels téléphoniques, d’achat de matériel d’hygiène et de produits alimentaires vendus en détention à un prix nettement supérieur à celui pratiqué dans le commerce traditionnel. C’est ainsi qu’il sollicite à titre principal l’allocation d’une somme de 1 674,83 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 412 euros correspondant aux différents frais en dehors des frais de cantine.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire, aussi bien à titre principal qu’à titre subsidiaire, dans la mesure où les frais de location d’appareils et de cantine auraient été de toute façon exposés par le requérant pour son entretien courant en dehors du milieu carcéral. De même, il n’appartient pas au premier président d’apprécier la valeur à laquelle sont vendus les produits alimentaires en détention.
En l’espèce, il apparait que même s’il avait été en liberté M. [D] aurait dû également se nourrir, se vêtir, utiliser des produits d’hygiène et avoir à sa disposition un réfrigérateur et un poste de télévision. C’est ainsi que ce dernier aurait nécessairement eu des frais divers. Le fait que les frais de cantine puissent être plus élevé en détention qu’en liberté échappe au contrôle du premier président qui n’a pas compétence pour apprécier le coût réel de ces prestations. La demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais de transport
M. [D] sollicite l’allocation d’une somme de 110 euros en réparation des frais de transport qu’il a dû acquitter pour que sa compagne puisse se rendre en voiture avec leur fille, à 10 reprises au parloir de la maison d’arrêt pour lui rendre visite en détention. Sur la base de 11 euros de frais d’essence par visite, le coût total a été de 110 euros dont il réclame le remboursement.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public estiment qu’il y a lieu de faire droit à cette demande indemnitaire dans son intégralité.
C’est ainsi que la compagne de M. [D] qui demeurait à 59 kilomètres de la maison d’arrêt de [Etablissement 1], s’est déplacée à 10 reprises au parloir de cet établissement pénitentiaire pour rendre visite à ce dernier et le trajet aller-retour lui est revenu à 11 euros en frais d’essence. C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 110 euros au requérant en réparation de ce poste de préjudice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [Y] [D] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [Y] [D] ;
17 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
5 400 euros au titre des frais d’avocat ;
7 086,90 euros au titre de la perte de revenus ;
110 euros au titre des frais de transport afin de maintenir les liens familiaux ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [Y] [D] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 14 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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