Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 févr. 2025, n° 2500332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le département de la Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er aout 2022 au 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. En dépit de la demande qui lui a été faite, par un message qui lui a été adressé par l’intermédiaire de l’application « Télérecours » le 7 février 2025, dont il a pris connaissance le jour même, le requérant n’a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
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