Infirmation partielle 9 octobre 2024
Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 9 oct. 2024, n° 21/03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°412
N° RG 21/03763 et 21/03709 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RYCS
Mme [N] [C]
C/
S.A. OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES ET CONTROLES DE MONTAGES INDUSTRIELS (OTECMI)
Sur appel du jugement du CPH de NANTES du 20/05/2021 – RG F 19/00486
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :10-10-24
à :
— Me Viviane ROY
— Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024
En présence de Madame [D] [P], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [N] [C] née [B]
née le 07 Mars 1968 à [Localité 6] (MADAGASCAR) (99)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
Représentée par Me Viviane ROY, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A. OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES ET CONTROLES DE MONTAGES INDUSTRIELS (OTECMI) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Eve GAUTHIER substituant à l’audience Me Philippe ROZEC de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
Madame [N] [C] a été engagée en contrat de travail a durée indéterminée par la SA OTECMI (Omnium Technique d’Etudes et Contrôles de Montages Industriels), membre du groupe SGS, à compter du 10 juillet 2017 en qualité de contrôleur non destructif. Cette société intervient notamment dans les domaines nucléaires et chantiers navals, et applique la Convention Collective des bureaux d’études techniques (Syntec).
Mme [C], qui présentait le statut de travailleur handicapé, était embauchée au statut employé (non cadre), coefficient 400 de la convention collective, moyennant un salaire de 2 546,15 euros pour 35H hebdomadaires outre une prime de vacances.
Du 4 mai au 28 décembre 2018, Mme [C] a été mise à disposition de la société SGS France.
Le 17 août 2018, le médecin du travail a indiqué que Mme [C] ne devait pas porter des charges lourdes de + de 15 Kgs, et ne pas conduire au-delà d’une heure.
Le 20 septembre 2018, Mme [C] a été sanctionnée d’une mise à pied disciplinaire d’une journée, motif pris d’avoir insulté M. [F].
Le 29 septembre suivant, elle a contesté cette sanction.
Le 17 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 31 octobre, et auquel elle s’est rendue.
Le 28 novembre 2018, elle a été licenciée pour faute simple, son employeur lui faisant grief d’avoir refusé d’effectuer ses missions à plusieurs reprises.
Le 15 mai 2019, Mme [C] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Dire que l’employeur n’a pas respecté le délai légal de notification du préavis
à l’égard d’une salariée handicapée,
' Condamner la SA Omnium Technique d’Etudes et Contrôles de Montages Industriels au paiement des sommes suivantes :
— 5.000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le comportement discriminant de l’employeur qui n’a pas poursuivi le contrat du fait du handicap,
— 5.092 € bruts de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 509 € bruts de congés payés afférents, au prorata du treizième mois,
— 5.000 € nets de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail particulièrement vexatoire,
— 25.460 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation,
' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2.546 €,
' Remise d’un certificat de travail d’une attestation employeur destinée à Pôle Emploi, d’un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire, tous documents conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Condamner aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par Mme [C] le 21 juin 2021 contre le jugement du 20 mai 2021, par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de Mme [C] par la SA OTECMI était dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SA Omnium Technique d’Etudes et Contrôles de Montages Industriels à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 5.092,30 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail particulièrement vexatoire,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
' Ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations,
' Fixé à la somme de 2.546,15 € bruts la moyenne mensuelle des salaires,
' Constaté que le délai légal de notification de préavis à l’égard d’une salariée handicapée n’a pas été respecté par la SA Omnium Technique d’Etudes et Contrôles de Montages Industriels, mais que celle-ci avait procédé à la régularisation en janvier 2020,
' Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SA Omnium Technique d’Etudes et Contrôles de Montages Industriels de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SA Omnium Technique d’Etudes et Contrôles de Montages Industriels aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 août 2021 suivant lesquelles Mme [C] demande à la cour de :
' Infirmer partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes,
' Confirmer que le licenciement de Mme [C] est dénué de toute cause réelle et sérieuse en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail,
Statuant à nouveau,
' Dire que l’employeur :
— a eu un comportement discriminant à l’égard de Mme [C] en ne poursuivant pas son contrat du fait de son handicap,
— n’a pas respecté le délai légal de notification du préavis à l’égard d’une salariée handicapée,
' Condamner la SA Omnium Technique d’Etudes et Contrôles de Montages Industriels à verser à Mme [C] la somme de :
— 5.000 € nets, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la discrimination du fait du handicap,
— 5.000 € nets pour non-respect du délai légal de notification du préavis à l’égard d’une salariée handicapée,
— 5.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail particulièrement vexatoire,
— 25.460 € nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [C] du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € à titre d’indemnité de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil,
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.546 € bruts en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail,
' Ordonner à la SA Omnium Technique d’Etudes et Contrôles de Montages Industriels de remettre à Mme [C] un certificat de travail, une attestation employeur destinée à Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire, tous documents conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir au visa des dispositions des articles R. 1454-14 4 du code du travail,
' Condamner la SA Omnium Technique d’Etudes et Contrôles de Montages Industriels aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, suivant lesquelles la SA Omnium Technique d’Etudes et Contrôles de Montages Industriels demande à la cour de :
' Recevoir la SA Omnium Technique d’Etudes et Contrôles de Montages Industriels en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
' Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes du 20 mai 2021 dans toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [C] par la SA Omnium Technique d’Etudes et Contrôles de Montages Industriels est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Omnium Technique d’Etudes et Contrôles de Montages Industriels à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 5.092,30 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 € nets à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail particulièrement vexatoire,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du
prononcé du présent jugement, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations,
— fixé à la somme de 2.546,15 € bruts la moyenne mensuelle des salaires,
— débouté la SA Omnium Technique d’Etudes et Contrôles de Montages Industriels de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Omnium Technique d’Etudes et Contrôles de Montages Industriels aux dépens éventuels.
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que :
— le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Mme [C] n’a souffert d’aucune discrimination à raison de son handicap,
' Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Recevoir la SA Omnium Technique d’Etudes et Contrôles de Montages
Industriels en sa demande au titre des frais irrépétibles et condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [C] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement du 28 novembre 2018, qui fixe l’objet du litige, reproche à Mme [C], d’une part un refus d’exécuter les tâches relevant de ses fonctions et attributions, et d’autre part un refus de plusieurs missions rentrant dans le cadre du contrat de travail (mission du 7 septembre 2018 à [Localité 8], mission du 21 septembre 2018 à [Localité 4] et mission du 9 octobre 2018 à [Localité 7]).
Mme [C] soulève d’abord la prescription des 'derniers griefs’ évoqués au sein de la lettre de licenciement comme étant déjà sanctionnés par la mise à pied décidée à son encontre le 20 septembre 2018.
Toutefois, comme le relève justement l’employeur, si la lettrre de licenciement précise 'au regard de l’ensemble des motifs invoqués dans le présent courrier, de votre faible ancienneté au sein de notre entreprise, et de votre dossier disciplinaire faisant état d’une mise à pied disciplinaire d’un jour notifiée en date du 20/09/18 (propos insultants et menaçants à l’égard d’un manager), nous regrettons de vous faire savoir que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute simple', le rappel de cette sanction disciplinaire n’est aucunement la cause du licenciement de Mme [C], lequel est fondé, selon les termes du courrier, sur le refus d’exécution de trois missions.
Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.
— sur les refus d’exécution des missions
Il est reproché à Mme [C] d’avoir refusé à trois reprises, en septembre et octobre 2018, d’exécuter des missions rentrant dans ses attributions contractuelles, à l’origine, selon l’employeur, d’une perte de chiffre d’affaire pour la société OTECMI.
Sur la première mission, la lettre de licenciement précise que Mme [C] avait été missionnée le 7 septembre 2018 par courriel de son responsable d’unité opérationnelle (M. [S]) afin de se rendre sur un chantier de ressuage niveau 2 et magnétoscopie niveau 2 situé à [Localité 8] (27) pour le compte d’un client, à compter du 12 septembre 2018, mission refusée par mail du même jour au motif de 'raisons personnelles et de santé'.
Sur la seconde mission, la lettre de licenciement précise que Mme [C] avait été missionnée le 21 septembre 2018 par M. [S] pour intervenir sur un contrôle radiographique urgent pour le compte d’une société cliente du groupe, SGS France, à compter du 26 septembre, mission refusée par mail du 24 septembre au motif d’une 'journée de récupération le jeudi 27 septembre'.
Sur la troisième mission, la lettre de licenciement précise que Mme [C] avait été missionnée le 9 octobre 2018 par M.[S] pour une intervention de ressuage et magnétoscopie COSAC sur un site basé en région marseillaise à compter du 17 octobre 2018, mission refusée par mail au motif d’une 'raison familiale et de santé’ l’empêchant de partir en déplacement hors région.
— sur les refus tirés de sa situation personnelle et de santé :
Mme [C], qui n’avait transmis aucun justificatif en lien avec ses refus, fait valoir dans ses écritures que les deux missions situées à [Localité 8] (12 septembre) et en région marseillaise (17 octobre) étaient incompatibles avec sa situation particulière, notamment sur le plan de la santé et du handicap, laquelle avait, selon elle, été évoquée dès l’entretien d’embauche.
Sur ce point, elle verse aux débats le mail du 10 octobre 2018 par lequel elle refuse la mission en région marseillaise, en ajoutant 'suite à plusieurs de nos conversations verbales dont l’entretien d’embauche, nous nous étions mis d’accord que ma situation ne permet pas de dépasser la région de mon habitation'.
Pour autant, Mme [C] ne produit aucun autre élément pouvant permettre de rapporter la preuve de l’accord de l’employeur pour limiter le secteur géographique des missions, alors que le contrat de travail régularisé entre les parties mentionne 'dans le cadre de vos fonctions vous pourrez être amenée à effectuer des déplacements sur la France entière et/ou à l’étranger '
En ce qui concerne l’avis d’aptitude du médecin du travail daté du 17 août 2018, celui-ci indique que que Mme [C] ne doit pas être affectée à des travaux de manutention de charges lourdes de plus de 15 Kgs (à pondérer selon la recommandation NF X35-109) et qu’elle ne doit pas 'faire de la conduite prolongée au dela d’une heure'.
La société OTECMI indique qu’elle n’a pas contrevenu à ces préconisations, ayant proposé à Mme [C] de se déplacer via un moyen de transport autre que le véhicule.
Elle communique ainsi le mail du 21 septembre 2018 de Monsieur [S] relatif à la demande d’intervention du 26 septembre, lequel mentionne 'possibilité de réserver un moyen de transport autre que le véhicule pour se rendre sur place'.
Le compte-rendu d’entretien préalable au licenciement mentionne par ailleurs que Monsieur [U], DRH présent lors de cet entretien, a rappelé à Mme [C] qu’elle avait la possibilité de se déplacer avec un autre moyen de transport que la voiture, voire de faire des pauses toutes les heures.
A l’examen de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que les refus de Mme [C] de réaliser les missions situées à [Localité 8] ou en région marseillaise, qui sont motivés, selon elle, par sa situation personnelle et de santé, n’étaient pas justifiés.
— sur le refus en lien avec la journée de récupération
Ce refus concerne la mission devant débuter le 26 septembre 2018 à [Localité 4].
Par mail du 24 septembre 2018, en réponse à la demande d’intervention de son employeur, Mme [C] indique 'j’ai posé une journée de récupération le jeudi 27 septembre 2018 que je ne peux annuler. Pour cette raison, je ne peux pas partir pour la mission de SGS [Localité 4]'.
L’employeur rétorque que cette journée n’ayant pas été validée par la hiérarchie, elle ne peut donc constituer un motif valable de refus.
Il est versé aux débats la 'feuille d’absence’ remplie par Mme [C] et datée du 17 septembre, mentionnant 7 heures en récupération pour la journée du 27 septembre, laquelle n’est toutefois pas validée par le supérieur hiérarchique.
Mme [C], pour sa part, ne justifie pas d’un accord de l’employeur pour cette journée de récupération, les mails qu’elle verse aux débats, en ce qu’ils n’apportent pas d’éléments sur ce point, étant insusceptibles de rapporter cette preuve.
La cour considère ainsi que le refus de Mme [C] de réaliser la mission située à [Localité 4] n’était pas justifié.
En conséquence, Mme [C] ne démontre pas qu’en lui proposant les trois missions concernées, telles que rappelées ci-dessus, l’employeur aurait agi à son égard avec déloyauté.
Les refus apportés par Mme [C] à ces demandes d’intervention successives étant considérés comme non justifiés, le licenciement intervenu pour ce motif, en raison du non respect par la salariée de ses obligations professionnelles et contractuelles, et en considération du trouble causé au bon fonctionnement de l’entreprise, présente bien une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur la discrimination
Selon l’article L1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.'
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [C] indique qu’elle conteste son licenciement qu’elle estime 'discriminatoire’ car lié à son handicap, mais elle sollicite, non pas la nullité de ce dernier mais l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce comportement discriminatoire de l’employeur à son égard.
La cour constate que Mme [C] n’explicite pas sa demande, et qu’elle n’indique pas les éléments de fait précis qui laisseraient supposer l’existence d’une discrimination.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande formée sur ce fondement.
— sur la demande de dommages-intérêts au titre du préavis :
Il n’est pas contesté qu’en application des dispositions de l’article L5213-9 du code du travail, Mme [C] bénéficie, du fait de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, d’une durée de préavis 'doublée', sans pouvoir excéder trois mois.
Selon l’article L 1234-1 du code du travail, Mme [C], qui présentait une ancienneté inférieure à 2 ans lors du licenciement, pouvait ainsi prétendre à l’exécution d’un préavis d’une durée d’un mois.
Si l’employeur, qui indique n’avoir eu connaissance du statut de travailleur handicapé de Mme [C] qu’après le licenciement, justifie avoir régularisé la situation de l’appelante en janvier 2020 en lui payant deux mois complémentaires au titre de son préavis, cette dernière sollicite dorénavant l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle indique avoir subi de ce fait
Faute toutefois de justifier d’un préjudice personnel qui soit en lien avec le retard de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, Mme [C] sera donc déboutée de cette demande formée en cause d’appel.
— sur la demande au titre du licenciement vexatoire :
Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu’il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d’un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
Une telle preuve n’est toutefois pas rapportée en l’espèce par Madame [C] qui se contente d’indiquer dans ses écritures qu’elle a été traitée 'sans humanité', ce qui ne peut suffire, en l’absence de faits ou circonstances particulières, à caractériser le caractère vexatoire du licenciement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire de Mme [C] sur ce fondement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société OTECMI au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel,.
L’équité et la situation économique des parties commandent toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour cause de discrimination.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [N] [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Mme [N] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
DEBOUTE Mme [N] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour 'non respect du préavis'
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [N] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Commerce ·
- Rôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Expert ·
- Entreprise ·
- Sapiteur ·
- Voirie ·
- Plateforme ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Propos ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Ancienneté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Trésor public ·
- Injonction ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Dépôt ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conférence ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Irrecevabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Espagne ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Consorts ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Séparation familiale ·
- Titre ·
- Privation de liberté ·
- Lien ·
- Condition de détention ·
- Ministère ·
- Frais de transport
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Capacité ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Commission
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Collection ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Accord ·
- Vente ·
- Israël ·
- Acte ·
- Restitution ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régie ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Faute grave ·
- Absence injustifiee ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Adresses ·
- Salariée
- Contrats ·
- Navire ·
- Sinistre ·
- Expert judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vent ·
- Location ·
- Économie ·
- Réparation du préjudice ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.