Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 22/07189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°294
N° RG 22/07189
N° Portalis DBVL-V-B7G-TK2T
(Réf 1ère instance : 19/02337)
(1)
Mme [K] [E] épouse [C]
M. [M] [C]
C/
Société SEM [Localité 4] – KEROMAN
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BONTE
— Me EISENCKER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [K] [E] épouse [C]
née le 20 Mai 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [M] [C]
né le 27 Juillet 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Bruno NOINSKI, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Société SEM [Localité 4] – KEROMAN
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Christophe HUNKELER, plaidant, avocat au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 janvier 2017, M. [W] [C] et Mme [K] [E], son épouse, ont confié à la société d’économie mixte [Adresse 7] (la SEM [Localité 4]) les opérations de sortie d’eau de leur navire de type Catana 431. Postérieurement aux opérations de manutention, des désordres ont été constatés sur les flotteurs.
Suivant ordonnance du 29 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné, à la demande des époux [C], une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2018.
Le 17 avril 2018, lors de la remise à l’eau du navire, de nouveaux désordres ont été constatés.
Suivant ordonnance du 22 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné, à la demande des époux [C], une nouvelle mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 3 avril 2019.
Suivant acte d’huissier du 7 novembre 2019, les époux [C] ont assigné la SEM Lorient devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Suivant acte d’huissier du 22 octobre 2020, la SEM [Localité 4] a assigné la société Chantier Catana en intervention forcée.
La société Allianz iard, assureur des époux [C], est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant jugement du 16 novembre 2022, le tribunal de grande instance de Lorient devenu tribunal judiciaire de Lorient a :
— Condamné la SEM [Localité 4] à payer aux époux [C] la somme de 19 163,42 euros, déduction faite de celle déjà versée par leur assureur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Condamné la SEM [Localité 4] à payer à la société Allianz IARD la somme de 20 093,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Condamné la SEM [Localité 4] à payer aux époux [C] la somme de 5 000 euros, à la société Chantier Catana la somme de 3 000 euros et à la société Allianz iard la somme 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire.
— Condamné la SEM [Localité 4] aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Suivant déclaration du 9 décembre 2022, les époux [C] ont interjeté appel et intimé la SEM [Localité 4].
En leurs dernières conclusions du 22 août 2023, ils demandent à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SEM [Localité 4] à leur payer la somme de 19 163,42 euros en réparation de leurs préjudices, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les a déboutés du surplus de leurs demandes au titre de leurs préjudices matériels, immatériels, de jouissance, dommages-intérêts et frais de la procédure.
Statuant à nouveau,
— Juger la SEM [Localité 4] responsable des trois sinistres objets des rapports d’expertise des 17 mars 2018 et 3 avril 2019.
— Juger la SEM [Localité 4] tenue de les indemniser de la totalité des désordres subis par le navire.
— Condamner la SEM [Localité 4] à leur payer la somme 27 530,26 euros en réparation de leur préjudice matériel assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
— La condamner à leur payer la somme de 169 473,86 euros en réparation de leur préjudice immatériel.
— La condamner à leur payer la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
— La condamner à leur payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Juger prescrite la demande reconventionnelle de la SEM [Localité 4] présentée en ses conclusions du 26 mai 2023.
— La débouter de ses demandes.
— La condamner aux dépens qui comprendront le coût des expertises outre ceux de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions du 7 octobre 2024, la SEM [Localité 4] demande à la cour de :
Vu les articles 564 suivants, 699 et 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré.
— Constater qu’elle se désiste purement et simplement de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 1 755,06 euros.
— Condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que le navire a connu un premier sinistre, affectant le coque des flotteurs au droit des cloisons du roof, dû selon l’expert judiciaire à un mauvais calage du 27 février au 3 mars 2017 par la SEM [Localité 4]. Cette dernière ne conteste plus sa responsabilité à cet égard.
Le navire a connu un deuxième sinistre constaté le 6 mars 2017. Une tour d’accès a heurté l’arrière du bordé tribord du flotteur tribord. Selon l’expert judiciaire, le dommage a été causé par une intervention humaine. Les premiers juges ont estimé qu’aucune faute ne pouvait être imputée à la SEM [Localité 4].
Le navire a connu un troisième sinistre. L’expert judiciaire a conclu que les désordres, une déformation de la coque des flotteurs au droit des cloisons moteur, n’étaient pas imputables au calage réalisé par la SEM [Localité 4]. Les premiers juges ont estimé qu’aucune faute ne pouvait être imputée à la SEM [Localité 4].
L’appel des époux [C] est relatif au deuxième sinistre. Ils contestent les conclusions de l’expert judiciaire considérant que la tour d’accès, propriété de la SEM [Localité 4], s’est déplacée et a heurté le navire par l’effet du vent alors que les conditions météo auraient dû inciter cette dernière à prendre les précautions nécessaires. L’appel des époux [C] est également relatif au troisième sinistre. Ils contestent les conclusions de l’expert judiciaire considérant que le calage du navire n’était pas conforme aux préconisations du constructeur.
Concernant le second sinistre, la SEM [Localité 4] objecte qu’elle n’assurait pas le gardiennage du navire dont seuls les propriétaires avaient la responsabilité. Elle relève que l’expert judiciaire a conclu qu’il était probable que l’origine du désordre provenait de l’impact de la tour d’accès n° 4 contre le catamaran durant le week-end des 4 et 5 mars 2017 et que cette tour avait été accolée intentionnellement contre le navire par une ou plusieurs personnes. Concernant le troisième sinistre, elle relève que l’expert judiciaire a conclu que sa responsabilité ne pouvait être engagée et émis l’hypothèse que les désordres étaient imputables à un précédent calage.
Les premiers juges ont considéré, concernant le second sinistre, que la tour d’accès n’avait pu heurter et endommager le navire par le seul effet du vent. Ils se sont fondés sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a estimé qu’il était physiquement et matériellement très peu probable, voire impossible, que la tour d’accès ait été mue par la seule force du vent pour venir percuter le navire. Pour ce faire, il a tenu compte de l’absence de prise au vent significative de l’équipement, de la piètre qualité de la couche de roulement du terre-plein, de l’orientation des vents incompatible avec la trajectoire supposée de l’équipement et de l’absence de trace de ripage sur les roues et pieds qui étaient bloqués et freinés durant le week-end des 4 et 5 mars 2017. Il a conclu que seule une action intentionnelle pouvait être à l’origine du déplacement de la tour. Outre le fait qu’aucune faute imputable à la SEM [Localité 4] n’a été caractérisée, il apparaît que le fait d’un tiers est exonératoire pour le gardien de la chose.
Les premiers juges ont considéré, concernant le troisième sinistre, que les désordres n’étaient pas imputables au calage réalisé par la SEM [Localité 4]. Ils se sont fondés sur les conclusions de l’expert qui a indiqué que les désordres étaient de nature différente, de configuration différente et positionnés différemment pour chaque flotteur. Pour écarter la responsabilité de la SEM [Localité 4], l’expert judiciaire a notamment relevé que les cales en caoutchouc sur lequel reposait le navire étaient d’une densité inférieure à celle de la coque de sorte que ce sont ces équipements qui auraient dû subir une déformation. Il a confirmé que les tins sur lesquels reposait le navire avaient été positionnés conformément aux prescriptions du constructeur. Si les époux [C] s’étonnent de ce que les déformations n’aient pas été constatées dans le cadre de la première expertise, il convient de relever qu’il s’agit de déformations superficielles, n’affectant pas la structure de la coque, dont le coût de réparation, consistant en un comblement par de la résine, est évalué à 300 euros, de sorte que l’expert judiciaire n’avait pas nécessairement à en faire état dès lors qu’elles étaient sans lien avec le défaut de calage imputé à la SEM [Localité 4] et qui a provoqué des dommages structurels sur la coque.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la SEM [Localité 4] pour les deuxième et troisième sinistres.
Les époux [C] ne sont fondés à solliciter réparation que des conséquences dommageables du premier sinistre et des préjudices, notamment de jouissance, subi jusqu’au 17 avril 2018, date à laquelle le navire devait être remis à l’eau. Ils réitèrent devant la cour les demandes formulées devant les premiers juges. Ils sollicitent la réparation de leur préjudice matériel à hauteur de la somme de 27 530,26 euros et de leur préjudice immatériel à hauteur de la somme de 169 473,86 euros. Ils distinguent un préjudice de jouissance évalué à la somme de 30 000 euros.
Selon les premiers juges, l’expert judiciaire a évalué le coût des réparations consécutives au premier sinistre à la somme de 24 739,16 euros. Cette évaluation n’est pas réellement contestée par les époux [C] qui indiquent dans leurs conclusions (page 13) qu’ils avaient évalué leur préjudice matériel à la somme de 20 820,20 euros.
La critique porte essentiellement sur l’évaluation du préjudice immatériel. Les époux [C] font état des postes de préjudice suivants :
Les frais de location d’un ponton pour un second navire et les frais de navigation afférents à hauteur de la somme de 5 249,66 euros et de la somme de 942 euros. Ces frais sont sans lien avec le dommage imputable à la SEM [Localité 4] et font double emploi avec la demande de réparation du préjudice de jouissance.
Les frais de consignation de l’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 10 617,47 euros. Il s’agit de dépens qui ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la réparation du préjudice immatériel étant rappelé que les dépens ont été laissés à la charge de la SEM [Localité 4].
Les frais inhérents au financement de l’achat du catamaran et à son assurance à hauteur de la somme de 41 126,50 euros et de la somme de 4 955,44 euros. Ces frais sont sans lien avec le dommage imputable à la SEM [Localité 4] et auraient été supportés en toute hypothèse par les époux [C].
Les frais de préparation du dossier et le forfait de déplacement à hauteur de la somme de 2 487,50 euros. Il s’agit de frais en lien avec l’instance non compris dans les dépens indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Les frais de location d’un logement par Mme [C] qui prévoyait de résider sur le catamaran le temps de la livraison de sa nouvelle maison en juin 2018 à hauteur de la somme de 1 193 euros par mois. Les justificatifs de location concernent des périodes de location postérieures au 17 avril 2018 de sorte que les frais exposés sont sans lien avec le dommage imputable à la SEM [Localité 4].
La perte de loyer à hauteur de la somme de 10 000 euros. Les premiers juges ont pris en compte ce préjudice à hauteur de la somme de 11 000 euros puisqu’il est établi que les contrats de location du navire durant les mois de juillet et août 2017 n’ont pu recevoir exécution.
Les frais afférents au bateau de remplacement à hauteur de la somme de 1 808,70 euros. Ces frais sont sans lien avec le dommage imputable à la SEM [Localité 4] et font double emploi avec la demande de réparation du préjudice de jouissance.
Les frais d’huissier et d’avocat à hauteur de la somme de 10 084,90 euros. Il s’agit de dépens, payés en tant que tels, ou de frais non compris dans les dépens indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Les frais d’expert à hauteur de la somme de 8 453,52 euros. Il s’agit de frais non compris dans les dépens indemnisés au titre des frais irrépétibles. Ces frais n’apparaissent pas utiles ni nécessaires alors qu’une mesure d’expertise judiciaire a été sollicitée.
Les frais et conseils de la société Techni-plaisance à hauteur de la somme de 30 473,33 euros. Les factures produites sont afférentes, soit à des interventions demandées par l’expert, dont le coût a été pris en compte au titre du préjudice matériel, soit à des frais d’entretien normal, parfois postérieurs au 17 avril 2018, sans lien avec le dommage imputable à la SEM [Localité 4], ou de conseil, frais non compris dans les dépens indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Les frais de location d’un emplacement facturés par la SEM [Localité 4] à hauteur de la somme de 21 526,83 euros. Il n’est pas démontré que ces frais n’auraient pas été supportés en toute hypothèse par les époux [C] qui ne produisent aucun élément à cet égard. Ils sont recevables cependant à solliciter la prise en charge des frais d’emplacement pour les mois de juillet et août 2017 puisqu’il avéré, les contrats de location en attestent, que le navire devait être à la mer, ce qui représente une somme de 1 802,75 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Les frais de la société Lelu Marine à hauteur de la somme de 1 890,68 euros. Les factures produites sont afférentes à des frais d’entretien normal postérieurs au 17 avril 2018.
Les frais de dépose des safrans et bagues à hauteur de la somme de 4 443,96 euros. Les factures produites sont afférentes à des frais d’entretien normal postérieurs au 17 avril 2018.
Les frais de vacances à hauteur de la somme de 8 400,73 euros. Ces frais sont sans lien avec le dommage imputable à la SEM [Localité 4] et font double emploi avec la demande de réparation du préjudice de jouissance.
Les frais liés à la souscription d’un prêt afin de financer les travaux à hauteur de la somme de 4 350,98 euros. Il n’est pas démontré que l’objet du prêt était le financement des travaux de réparation du navire.
Les époux [C], pour justifier leur demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 30 000 euros, expliquent qu’ils n’ont pu utiliser le navire pendant plus de vingt-quatre mois. La période d’immobilisation du navire du fait de la SEM [Localité 4] ne saurait être comprise qu’entre le 27 février 2017, date de la première manutention, et le 17 avril 2018, date prévue de remise à l’eau, soit quatorze mois. Les premiers juges ont exactement retenu que les époux [C] avaient été, durant la saison estivale, privés de l’usage de leur navire en dehors des périodes de location programmées, et la cour est en mesure d’apprécier à la somme de 6 000 euros la juste et complète réparation du préjudice subi. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Pour rappel, les premiers juges ont alloués aux époux [C] la somme de 24 739,16 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 11 517,70 euros en réparation du préjudice immatériel et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, soit un total de 39 256,86 euros, dont à déduire la somme payée à l’assureur, soit un reliquat de 19 163,42 euros. Après fixation du préjudice de jouissance à la somme de 6 000 euros et l’allocation d’une indemnité au titre des frais d’emplacement, il revient aux époux [C] la somme de 23 966,17 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement formulée par la SEM [Localité 4] en son temps, et sur la prescription éventuelle, puisqu’elle s’est désistée de cette demande sauf à constater ce désistement.
Les premiers juges ont apprécié à juste titre l’indemnité à allouer aux époux [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en première instance. Il leur sera alloué la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
La SEM [Localité 4], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a condamné la société d’économie mixte [Adresse 7] à payer à M. [W] [C] et Mme [K] [E], son épouse, la somme de 19 163,42 euros, déduction faite de celle déjà versée par leur assureur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant à nouveau,
Condamne la société d’économie mixte Port de pêche [Localité 4]-Keroman à payer à M. [W] [C] et Mme [K] [E], son épouse, la somme de 23 966,17 euros, déduction faite de celle déjà versée par leur assureur, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Constate le désistement de la société d’économie mixte [Adresse 7] de sa demande en paiement de la somme de 1 755,06 euros.
Condamne la société d’économie mixte Port de pêche [Localité 4]-Keroman à payer à M. [W] [C] et Mme [K] [E], son épouse, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société d’économie mixte [Adresse 7] aux dépens de la procédure d’appel.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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