Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 16 janv. 2026, n° 22/09286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 juin 2022, N° F20/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/005
Rôle N° RG 22/09286 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUTK
Société [6] à l’enseigne [5]
C/
[G] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
16 JANVIER 2026
à :
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00265.
APPELANTE
Société [6] à l’enseigne [5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [6] à l’enseigne [5], immatriculée au RCS de Cannes sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] est spécialisée dans les produits de sanitaires, plomberie, électricité et chauffage et gère des magasins dans la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des Commerces de Gros du 23 juin 1970.
A compter du 1er juillet 2009, elle a engagé M. [G] [D] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable prescription, statut cadre, indice 460, moyennant une rémunération de 3.772 euros.
Par avenant du 1er octobre 2009, un véhicule de direction a été mis à sa disposition, puis un véhicule de fonction par avenant du 29 juillet 2012.
A compter du 22 mars 2019 jusqu’au 3 avril 2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Placé de nouveau en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 12 juillet 2019, il a adressé à l’employeur un arrêt de travail pour accident du travail établi le 15/10/2019 et n’a jamais repris son activité professionnelle.
A l’issue d’une visite de reprise du 2 décembre 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2019, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Sollicitant la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire son absence de cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 17 février 2020 lequel par jugement du 17 juin 2022 a :
— dit que le licenciement est nul ;
— condamné la SAS [5] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 17.250 euros au titre de la prime d’ancienneté afférente aux trois dernières années 2017, 2018 et 2019 ;
— 20.281,32 euros au titre de l’indemnité de préavis et 2.028,13 euros de congés payés afférents ;
— 675 euros au titre du réglement des frais engagés pour les repas du mois de mars ;
— 15.308,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale conventionnelle spéciale ;
— 121.687,92 euros au titre du licenciement nul ;
— 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral ;
— condamné la société [5] aux entiers dépens et à payer à M. [D] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU [6] a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d’appelante notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [6] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de M. [D].
En conséquence,
Infirmer les chefs de condamnation prononcés au titre d’indemnité pour licenciement nul, au titre d’indemnité de préavis, au titre d’indemnité de congés payés sur préavis, et au titre d’indemnité de licenciement légal conventionnel spécial,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société [6] à une somme au titre de préjudice moral,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la condamnation de la société [6] au titre d’une prime d’ancienneté,
Infirmer la condamnation au titre de la prime d’ancienneté,
Infirmer la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter en conséquence M. [D] des chefs du jugement infirmés.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse d’une confirmation de principe du jugement attaqué,
Infirmer le jugement rendu le 17 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Marseille,
Vu les dispositions de l’article L1235-3-1 du Code du travail,
— limiter l’indemnisation au titre du licenciement nul à la somme de 57.490,00 €,
— débouter, dans tous les cas, M. [D] de sa demande au titre de préjudice moral,
— débouter, dans tous les cas, M. [D] de sa demande au titre d’indemnité de licenciement,
Statuant sur l’appel incident formulé par M. [D] ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a refusé de reconnaitre le licenciement à caractère sans cause réelle et sérieuse.
— débouter M. [D] de ses demandes de ce chef,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande indemnitaire pour préjudice distinct.
De façon générale,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— débouter M. [D] de son appel incident,
— condamner Monsieur [G] [D] à verser à la société [6] la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement prononcé à l’égard de Monsieur [D] nul.
A titre subsidiaire dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les condamnations financières :
— sur la prime d’ancienneté
Confirmer le jugement du 17.06.2021 en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à M. [D] la Prime d’ancienneté 2017, 2018, 2019 : 17 250,00 €
— sur les indemnités de repas
Réformer le jugement sur le montant des indemnité de repas: du 02/01/2019 au 11/07/2019
Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 875,00 €
— Sur l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Réformer le jugement du 17.06.2022 quant au montant accordé au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société [5] au paiement de la somme de 18 mois : 172.473,12 €
Au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité spéciale art L 1226-14 – doublement de l’indemnité légale
Réformer le jugement du 17.06.2022 quant au montant accordé au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Condamner la société [5] au paiement de la somme de :
[((9581.84 * 1/4)x10) + ((9581.84*1/3) * 8/12)] X 2 = 52167,79 ' 21498.19 30 669,60 €
— Sur le préavis
Réformer le jugement du 17.06.2022 quant au montant accordé au titre du préavis
Condamner la société [5] au paiement de la somme de 9581.84 * 3 : 28 745,43 € brut
— Sur les congés payés sur préavis
Réformer le jugement du 17.06.2022 quant au montant accordé au titre des congés payés sur préavis:
Condamner la société [5] au paiement de la somme de : 2 874,54 € brut
— Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement :
Réformer le jugement du 17.06.2022 quant au montant accordé au titre de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
Condamner la société [5] au paiement de la somme de (¿ * 7 592.34 * 10) + ( 3*1/3 7592.34) :
26 573.19 € brut
— Dommages et intérêts pour préjudice distinct
Réformer le jugement du 17.06.2022 quant au montant accordé au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct
Condamner la société [5] au paiement de la somme de : 30 000.00 €
Réformer le jugement du 17.06.2022 quant au montant accordé au titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des faits de harcèlement moral;
Condamner la société [5] au paiement de la somme de 30 000.00 €
— Article 700 du code de procédure civile : 10 000.00 €
Condamner la société [5] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 octobre 2025.
SUR CE
Sur la nullité du licenciement
Le licenciement pour inaptitude est nul ou sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié démontre que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs et doit en assurer l’effectivité.
Ainsi tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, il manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société [6] conteste formellement le harcèlement moral allégué lequel n’est pas à l’origine de l’inaptitude du salarié en indiquant que les désaccords l’ayant opposé à celui-ci ne traduisent ni harcèlement moral ni discrimination, qu’elle n’a pas supprimé rétroactivement les remboursements de frais repas de celui-ci ayant seulement exigé de lui comme de tous les autres salariés qu’à compter de janvier 2019, il justifie des frais exposés; qu’elle n’a pas non plus refusé d’appliquer la garantie d’ancienneté M. [D] n’y ayant pas droit alors que ses rémunérations annuelles ont toujours été nettement supérieures aux minima conventionnels; que celui-ci ne peut valablement utiliser la teneur de l’enregistrement de la réunion du 18 juin 2019 s’agissant d’un mode de preuve déloyal et illicite alors qu’il s’agirait tout au plus d’un acte maladroit et isolé; que la mise en garde qu’elle lui a adressé le 5 juillet 2019 n’est que l’expression de son pouvoir de direction en conséquence du peu d’activité du salarié; que sa dénonciation est mensongère et de mauvaise foi alors qu’elle justifie avoir pris dans l’entreprise des mesures de lutte contre le harcèlement moral, qu’enfin la Caisse Primaire d’Assurance Maladie l’a informé le 13 août 2020 de son refus de prendre en charge la maladie de M. [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [D] réplique qu’il a subi un harcèlement moral de la part de la nouvelle direction de l’entreprise à l’origine de la dégradation de son état de santé à compter d’une réunion du 06 mars 2019 qu’il a dénoncé à l’employeur qui n’a pris aucune mesure afin d’y mettre fin lequel s’est manifesté par la suppression rétroactive des remboursements de ses frais de repas, par le refus de l’employeur d’appliquer la garantie d’ancienneté, par des reproches réitérés et injustifiés tenant à l’absence d’atteinte d’objectifs qui ne lui ont jamais été fixés, par des pressions psychologiques et des propos blessants et discriminatoires liés à son âge visant à le déstabiliser, le but de l’employeur étant de se défaire des salariés les plus anciens de l’entreprise, faits dont il établit la matérialité notamment en produisant un constat d’huissier retranscrivant des passages de l’enregistrement des propos tenus par M.[X], directeur général d’exploitation durant une réunion du 18 juin 2019, ce mode de preuve indispensable à l’exercice de sa défense et ne portant pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de ses interlouteurs n’étant pas illicite.
M. [D] verse aux débats :
— le contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 01/07/2009 l’engageant en qualité de cadre, dépendant directement de son Directeur des ventes; en tant que Responsable prescription rémunéré par une somme de 3.772 euros en contrepartie d’un forfait annuel en jours aucun objectif chiffré ne lui ayant été fixé ;
— un courriel adressé le 19/02/2019 par M. [X], Directeur Général d’exploitation de l’entreprise, à M. [D] dans lequel celui-ci conteste ne pas l’avoir informé des nouvelles modalités de prise en charge des indemnités de frais de repas lui adressant la copie d’un courriel du 09/01/2019 envoyé à M. [R], supérieur hiérarchique direct du salarié lui demandant de relayer auprès de ses collaborateurs, dont M. [D], la nécessité de respecter à compter du 02/01/2019 les modalités de remboursemen de ses frais ;
— des notes de frais de septembre et d’octobre 2018 ;
— des bulletins de paie de décembre 2018 à décembre 2019 (pièces n°27) mentionnant en décembre 2018, mars 2019, une garantie de salaire de 2.700 euros, en juin 2019 une garantie de salaire de 13.356,78 euros, en octobre 2019, une garantie de salaire de 2.700 euros et en décembre 2019 une garantie de salaire de 2.201 euros ;
— un arrêt de travail du 22/03/2019 au 03/04/2019 pour burn out ;
— la liste de ses arrêts de travail extrait du compte Ameli mentionnant un arrêt de travail du 12/07/2019 au 02/08/2019 ;
— des arrêts de travail pour maladie ordinaire à compter du 26/08/2019 prolongés jusqu’au 06/01/2020 pour syndrome dépressif en lien avec des difficultés professionnelles ;
— un certificat médical initial d’arrêt de travail pour maladie professionnelle du 15/10/2019 pour Burn out,
— deux certificats médicaux d’un médecin psychothérapeute des 27/07/2019 et 18/11/2019 mentionnant une dépression réactionnelle et un traitement médicamenteux de Séresta ;
— une lettre recommandée adressée par M. [X], Directeur général de l’entreprise à M. [D] le 5 juillet 2019 dont l’objet est 'Analyse et redéfinition des objectifs secteur prescription [Localité 7]' à la suite de la réunion du 18 juin 2019 en raison de 'résultats en dessous de l’objectif et très insuffisants pour une gestion opérée par 2 collaborateurs'; 'l’activité s’article autour de 5 clients’ pour un portefeuille de 71 clients 'le constat est alarmant depuis plusieurs mois déjà'; 'nous vous interrogeons : comment s’organise votre travail de prescrition’ A quoi ressemblent vos journées'; il est difficile d’obtenir de votre part un plan d’action hebdomadaire sans parler de quotidien. Quelles sont vos tâches commerciales, nous l’ignorons; en résumé peu ou pas de retour sur votre organisation. A cela s’ajoute le nombre inadmissible de procès-verbaux de stationnement : au nombre de 35 sur 5 mois en 2019 dont 7 identifiés un samedi et 28 en semaine concernant des stationnements à côté de votre domicile… vous justifiez ce constat en rétorquant vous rendre à pied quelques fois à l’agence de [8] [Localité 7]… Comment est-il possible compte tenu de votre mission de Responsable Prescription de ne pas utiliser votre véhicule quotidiennement ' Cela peut laisser croire que vous n’en avez pas besoin.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, vous n’êtes absolument pas dans les standarts de l’activité de prescription. Votre mode de travail et vos résultats largement insuffisants ne sont plus acceptables.
Par conséquent avec l’objectif de redresser la situation et de vous accompagner à compter du 15 juillet, nous vous demandons :
1 – un compte-rendu quotidien de votre journée de travail: nombre de RDV, noms des clients, nombre de devis/offre/commandes avec un rapport par visite client, destinataire, M; [R], [A] et [X];
2 – de participer à un point fixe hebdomadaire sur [Localité 3] ou [Localité 7] avec votre N+1, M. [R] afin de faire un point sur les projets en cours; et devant la faiblesse des résultat et la nécessité de redresser la situation, nous vous demandons sur le 2ème semestre d’atteindre les objectifs mensuels MMB selon tableau ci-joint…..;… Nous attendons un ressaisissement immédiat ';
— une lettre recommandée du conseil du salarié adressé le 16 juillet 2019 à M. [X] lui indiquant avoir reçu la visite de M. [D] qui lui a remis le courrier du 5 juillet 'dont les termes n’ont pas manqué de le choquer profondément. Mon client a rendu dix années d’excellents et loyaux services, n’a jamais jusqu’à votre arrivée fait l’objet d’aucun reproche, les contre-vérités contenues dans votre courrier outre les propos outranciers tenus à son égard sont de nature à l’affecter fortement.
Votre attitude s’inscrit manifestement dans la volonté de déstabiliser un salarié ayant dix ans d’ancienneté et dont la nouvelle direction souhaite désormais se débarrasser lui reprochant ainsi ouvertement qu’il soit trop âgé et malgré ce toujours en place et bénéficiant d’un salaire trop élevé.
Tel est le noeud du problème que vous tentez maladroitement de maquiller par des reproches autant injustifiés qu’infondés.
Le courrier que vous avez cru bon d’adresser à M. [D] fait suite à deux réunions:
— le 6 mars 2019 en présence de M. [R]; M. [D] réclamait le paiement de ses notes de frais dont vous avez décidé unilatéralement la suppression de manière rétroactive à compter du 2 janvier 2019 alors qu’il s’agissait de droits dont il bénéficiait depuis son entrée dans la société….afin de justifier votre refus de réguariser sa situation,vous lui avez rétorqué qu’il était l’un des rares salariés de l’entreprise à ne pas avoir d’objectif et qu’il bénéficiait d’un salaire trop élevé;
….s’ensuivait un arrêt maladie pour burn out;
— le mardi 18 juin dernier réunion au cours de laquelle vous avez directement invectivé M. [D] indiquant qu’il était désormais trop vieux dépassé 'sans doute en raison de son âge’ et lui avez reproché de prétendus mauvais résultats. Vous lui avez indiqué votre intention de vous séparer de lui et lui avez indiqué devoir lui adresser prochainement une proposition en ce sens….vous lui avez fait parvenir le courrier recommandé du 5 juillet ce qui compte tenu du contexte constitue une mascarade…..(…..) 7 – vos insinuations mettent en doute tant la réalité du travail accompli par M. [D] que les qualités de ce dernier. Les propos humiliants tenus à l’égard de M. [D] liés à son âge sont inadmissibles et discriminatoires…………..';
— un courrier en réponse de M. [X] au conseil de M. [D] du 30 juillet 2019 contestant les contre-vérités énoncées, indiquant 'qu’en s’inventant de multiples motifs qui ne tiennent pas à une anayse objective, M. [D] cherche par tout moyen à détourner la réalité de la situation commerciale et le manque flagrant d’organisations et d’actions engagées sur le terrain, Il se cherche de multiples facteurs exogènes pour tenter de dissimuler ses carences et insuffisances dans l’exercice de sa mission….7 – aucun propos humiliant ou même simple allusion à son âge n’a été formulée ! M. [D] cherche à placer le débat sur son âge ou nos prétendus reproches sans rien démontrer d’autre que de procéder par assertion. L’âge n’est évidemment en aucun cas le problème….(…) Vos allégations concernant 'une sortie', une cause de 'burn out',des faits humiliants ou encore une discrimination liée à l’âge ne reposent sur aucun fait sinon d’étayer une position à charge qui comme nous le démontrons ne tient pas…';
— un courrier recommandé de son conseil adressé à M. [X] le 26 septembre 2019, M. [D] a contesté les chiffres avancés par la direction de l’entreprise lui indiquant :'il apparaît nettement que les propos humiliants et discriminatoires que vous avez délibérément tenus à l’égard de M. [D] vous gênent désormais. Pour autant ces propos ont bien été tenus par M. [X], je cite 'le marché a changé, les générations ne sont plus les mêmes'..'il faut accepter quant on est plus dans le jeu'…..'Vos actes, affirmations mensongères et volonté de rabaisser M. [D] tant au regard de la qualité de son travail, de son sérieux qu’en considération de son âge nuisent gravement à l’état de santé de mon client qui vit cette fin de carrière comme une éviction insultante…..'
— le cumul du CA HT annuel arrêté au 30/06/2019 mentionnant pour le carrelage une augmentation de 6,64%;
— un courrier recommandé de M. [X] adressé au conseil de M. [D] le 7 octobre 2019 évoquant 'sa méconnaissance de la réalité du marché, de notre activité et du métier exercé’ ' En date du 18 juin 2019 à 17h00,à l’occasion du point d’activité planifié avec M. [D] accompagné de son directeur M. [R], M. [D] n’a pas été en capacité de nous fournir ses rapports hebdomadaires. Il a donc été demandé ce jour-là à M. [D] de bien vouloir répondre à cette obligation. Au cours de cet entretien, il a clairement exposé sa volonté de ne pas s’y soumettre… Face à cette position nous avons pris soin de notifier notre demande par écrit (cf courrier du 5 juillet 2019) en lui rappelant les axes majeurs de sa mission… Depuis cet écrit, M.[D] n’a pas repris ses activités sinon interrompu par ses congés payés…..Enfin les propos que vous rapportez ne reflètent en rien la réalité des échanges avec M. [D]. Votre démarche polémique sur des pratiques discriminatoires est grossière et ne vise qu’à reporterle sujet sur des considérations d’âge qui n’ont jamais fait débat dans notre entreprise…';
— un échange de courrier recommandé du 09/10/2019 entre le conseil de M. [D] et M. [B], Directeur des ressources humaines à propos de l’absence du versement de la garantie de salaire de 2700 euros sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 lequel répond qu’il s’agit d’un oubli auquel il remédie 'la saisie de l’absence maladie dans le logiciel de paie neutralise la rubrique garantie de salaire et nécessite une saisie manuelle qui a été oublié par le service paie’en effectuant unvirement de 1.508,19 euros';
— une attestation de M. [F], ancien directeur des ventes au sein de l’entreprise entre 2011 et 2019 indiquant avoir apprécié les valeurs professionnelles et humaines de M.[D], 'son service irréprochable en prescription a porté rapidement ses fruits. Ses résultats aussi bien en chiffre d’affaires qu’en marge l’ont prouvé sur le département carrelage… Les faits qui lui sont reprochés sur son manque d’engagement et de résultat sont complètement infondés. Je précise que j’ai été moi aussi licencié au bout de 31 ans de bons et loyaux services comme beaucoup de cadres de la société. Je déplore la manière dont fait preuve la nouvelle direction de se séparer des anciens cadres sans motifs réels';
— une attestation de M. [W], Directeur d’agence en poste dans la société depuis 1985 et responsable de M. [D] pendant 4 ans de 2010 à 2013 :' je n’ai eu qu’à me satisfaire de ses services et de ses résultats professionnels, en effet le chiffre d’affaires du département Carrelage s’est littéralement envolé dû aux actions de prescription de M. [D]. Je suis toujours salarié de la société [5] qui a été rachetée en 2017 par M. [N] et que depuis cette date la nouvelle direction générale M. [X] n’a eu de cesse de mettre à l’écart et de se séparer de tous les anciens cadres en adoptant des méthodes peu recommandables à savoir, la mise sous pression verbale lors d’entretiens particuliers, la mise sous pression en supprimant au quotidien toute reconnaissance pourtant méritée, ainsi qu’une suspension de toute communication pourtant vitale allant jusqu’au dédain des personnes visées….Malheureusement ,il n’est pas le seul et plusieurs cadres en sont victimes à ce jour, je suis représentant du personnel cadre au CSE…..'
— un procès-verbal de constat d’huissier du 28 mai 2021 (pièce n°31) et advenu du 27 septembre 2022 restranscrivant une partie des propos tenus par M. [T] [X], en qualité de Directeur d’exploitation, à M. [D] lors d’un entretien du 18 juin 2019: à la minute 15 et 15 s: 'aujourd’hui vous avez compris qu’on ne continuera pas comme ça. Donc avant que je vous mette des résultats qui ne sont pas au RV, une activité, que je vous mette du RV journalier et quotidien sur votre activité avec un nombre de clients habilités, je pense que vous et moi on a passé l’âge, je pense qu’il faut être droit et dire que (c’est) peut-être le moment que l’on trouve une solution de sortie'….à la minute 25 et 45 s: 'Aujourd’hui on ne peut plus contiuer comme ça, il est temps que l’on trouve une solution de départ, je ne vais pas vous piéger, j’ai passé l’âge. Je peux vous piéger,on va vous mettre des contrats de progrès '; à la minute 26 et 25 secondes: 'encore une fois… aujourd’hui on va essayer de trouver une porte de sortie intelligente… Aujourd’hui à votre poste,vous avez une grosse expérience et ce n’est pas à vous que je vais la faire, si on veut se séparer de quelqu’un c’est très facile, donc aujourd’hui ce n’est pas ce que je vous dis, je veux qu’on trouve une solution intelligente de fin de collaboration'; à la minute 28 et 5 s: 'vous avez eu la chance pendant quelques années de gagner votre vie, je sais pas si vous l’avez vu M. [D], on a changé de dimension quand même vous l’avez vu le marché a changé, les générations ne sont plus les mêmes. On a changé, est ce que vous l’avez vu. Aujourd’hui, je pense qu’il faut accepter qu’à un moment on n’est plus dans le jeu, il faut peut-être l’accepter….à la minute 31 et 35 s: … Si c’est pour vous faire un mauvais procès en disant M. [D], vous allez me faire un rapport journalier, qui vous voyez, quel chantier..etc..vous allez me dire M. [X], je n’ai pas envie et vous aurez raison donc je ne veux pas vous le faire mais je pourrais….je vous dis que l’on ne pourra pas continuer en fermant les yeux jusqu’en 2021…';
— un entretien individuel d’évaluation de M. [D], rédigé par M. [R] le 07/12/2018 dont l’avis est le suivant :'[G] [D] est une personne au fort caractère qui a toujours été très investi dans sa fonction de préconisation et de développement de l’activité carrelage. Il souhaiterait mettre toutes ses compétences (humaines, techniques, commerciales…) à une échelle plus importante, soit le département carrelage Balitrand (entier) ' et conclut 'Entretien très intéressant grandes compétences à utiliser, Bon esprit'.
A l’analyse des pièces versées aux débats par l’employeur (pièces n°41, 42 , 43, 44, 45, 46) celui-ci démontre qu’il n’a pas supprimé rétroactivement le remboursement des frais de repas au salarié à compter du mois de janvier 2019 justifiant avoir seulement modifié les modalités de ce remboursement en exigeant à compter de cette date la production de justificatifs de M. [D] comme de tous les autres salariés,
modalités conformes à la lettre d’observation de l’Urssaf du 09/11/2019 notifiant à l’employeur un redressement pour ne pas avoir prouvé en 2016, 2017 et 2018 que les salariés concernés, dont M. [D], avaient été exposés à des frais supplémentaires de transport, repas et hébergement lors de leurs déplacements, ces indemnités devant être réintégrées dans l’assiette des cotisations et des contributions sociales'; la matérialité de ce premier fait qui ne concerne pas le seul salarié n’étant ainsi pas démontrée.
Par ailleurs, si l’article 13 du contrat de travail prévoit effectivement le remboursement intégral au salarié des frais professionnels qu’il est susceptible d’engager dans le cadre d’une mission confiée par l’entreprise, il lui impose de justifier des frais de voyage, séjours, déplacements qu’il engage pour le compte de la société…'l’ensemble de ces frais lui étant remboursés sur la base des dépenses effectives et suivant les barêmes en vigueur, le salarié s’engageant à transmettre ses notes de frais professionnels justifiés et dûment avalisées par son responsable hiérarchique direct au service comptable au plus tard le 25 du mois’ afin qu’il soit procédé à leur remboursement, or M. [D] qui sollicite le paiement d’indemnités de repas du 02/01/2019 au 11/07/2019 s’élevant à la somme de 1875 euros ne produit aucune note de frais professionnels avalisée ni aucun décompte détaillant le calcul lui permettant de solliciter le paiement d’une telle somme et aucun élément correspondant à la somme de 675 euros équivalente à une semaine au mois de mars 2019 retenue par la juridiction prud’homale, le jugement entrepris étant ainsi infirmé de ce chef, la demande du salarié étant rejetée.
En outre, le refus par la société [6] d’appliquer la garantie d’ancienneté prévue par l’article 2 de l’avenant n°1 du 23 février 2012 de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 prévoyant que les 'salariés du secteur non alimentaire bénéficient d’une garantie d’ancienneté égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée majorée de 5% après 4 ans d’ancienneté, 9% après 8 ans d’ancienneté, 13% après 12 ans et 17% après 16 ans d’ancienneté’ n’est pas non plus matériellement établie alors que s’il résulte effectivement, ainsi que le soutient l’employeur, de l’examen comparé des bulletins de paie du salarié et de la grille des minima conventionnel (piècen°48) qu’en conséquence d’un niveau 8, échelon 2 sa garantie d’ancienneté s’élevait à 38.287,76 euros compte tenu d’une majoration de 9% et que sur les 12 derniers mois de salaire de base, celui-ci ayant perçu un salaire de 46.169,28 euros très supérieur au salaire minimum conventionnel aucune régularisation ne lui était dûe, pour autant, il ressort des bulletins de salaire produits par le salarié sur la période de décembre 2018 à décembre 2019 que l’employeur lui a effectivement versé durant l’année 2019 une somme de 20.957,78 au titre de la garantie d’ancienneté et non comme l’indique le salarié de façon erronée de 'la prime d’ancienneté’ mais que pour autant faute de verser aux débats ses bulletins de salaire au titre des années 2017 et 2018 de même qu’un décompte au titre des trois années, il ne démontre pas que des sommes lui restaient dûes à ce titre. Ce second fait n’étant pas non plus établi, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant condamné l’employeur à payer à M. [D] une somme de 17.250 euros, cette demande étant rejetée.
En revanche, il est constant qu’à la suite d’une première réunion du 06 mars 2019 dont l’existence n’est pas contestée par l’employeur mais dont la teneur des propos tenus ne résulte d’aucun élément présenté par le salarié lequel évoque des reproches tenant à un salaire trop élevé et à une absence d’objectifs prévus au contrat de travail, le salarié justifie avoir été placé une première fois en arrêt de travail entre le 22 mars 2019 et le 3 avril 2019 pour burn out, que durant un second entretien qui s’est tenu le 18 juin 2019 en présence de M. [R], supérieur hiérarchique du salarié, M. [D] a enregistré les propos discriminatoires de son supérieur hiérarchique, M. [X], tenus en raison de son âge et de sa supposée déconnexion avec les autres générations, les critiques portant sur son organisation de travail et ses mauvais résultats, des pressions et menaces étant exercées à son encontre afin de lui faire quitter l’entreprise, propos qu’il a fait partiellement retranscrire par huissier de justice dans un constat du 28 mai 2021 en raison des dénégations formelles de M. [X] quant à la reconnaissance de ceux-ci à deux reprises dans ses courriers du 30 juillet 2019 et du 7 octobre 2019 s’agissant ainsi du seul moyen pour le salarié de prouver ses affirmations quant aux propos qui lui ont été réellement tenus à cette occasion, l’atteinte portée à la vie privée de M. [X] dans ce contexte n’étant pas disproportionnée, le constat d’huissier de justice rapportant les propos litigieux étant ainsi recevable; qu’ensuite de cette réunion, M. [X] a adressé au salarié le 5 juillet 2019 un premier courrier aux termes duquel, mettant à exécution les menaces évoquées durant la réunion précédente, il lui a fixé des objectifs exigeant notamment la rédaction de rapports quotidiens et un encadrement renforcé, le salarié étant de nouveau placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif, puis un second courrier du 7 octobre 2019 maintenant ses exigences relatives aux objectifs et à sa nouvelle organisation du travail, contestant la discrimination alléguée et arguant de la mauvaise foi du salarié lequel a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 15/10/2019 avant d’être déclaré définitivement inapte à tout emploi dans l’entreprise le 2 décembre 2019, ces éléments pris dans leur ensemble permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail et rendant nécessaire d’examiner les pièces produites par l’employeur destinées à démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, la société [6] ne le fait pas se bornant à contester formellement l’enregistrement produit de la réunion du 18 juin 2019 considérant qu’il s’agit d’un montage sans toutefois verser aux débats aucun élément contraire, ni dépôt de plainte pour faux et usage de faux, ni témoignage contraire de M. [R], supérieur hiérarchique du salarié qui a pourtant assisté à cette même réunion, l’employeur concédant tout au plus qu’à supposer établis les propos tenus, il s’agit d’un fait unique et maladroit alors qu’il résulte de l’évaluation annuelle de M.[D] rédigé par M. [R] le 07/12/2018 (pièce n°35 du salarié) qu’aucun objectif n’était fixé au salarié 'décrit comme ayant une expérience de 30 ans dans le domaine du carrelage et dépeint comme un salarié qui a toujours été très investi dans sa fonction de préconisation et de développement de l’activité carrelage’et concluant sur un 'entretien très intéressant, de grandes compétences à utiliser’ ; que M. [D] démontre sans être utilement contredit par les pièces de l’employeur qu’en juin 2019 son chiffre d’affaire sur le secteur du carrelage était en augmentation de 6,4%, qu’aucun salarié ne témoigne faveur de l’employeur afin de contredire la teneur des attestations de M. [F] et surtout de M. [W] encore en poste au sein de l’entreprise au moment de son témoignage décrivant notamment la mise sous pression verbale exercée par M. [X] à l’égard de salariés lors d’entretiens individuels destinés à obtenir le départ de salariés anciens, qu’ainsi l’employeur ne présente pas d’élements contredisant les propos dénigrants, menaçants et réitérés (année professionnelle catastrophique, résultats au dessous d’un objectif jamais fixé, salarié âgé et dépassé) proférés à l’encontre de M. [D], la teneur des propos tenus par l’employeur lors de la réunion du 18 juin 2019 confortant les déclarations du salarié dénonçant le même type de propos durant l’entretien de mars 2019, ces faits ayant dégradé son état de santé sans que l’employeur n’ait pris aucune mesure destinée à les faire cesser malgré leur caractère discriminatoire dénoncé par le salarié à deux reprises en juillet et octobre 2019, ayant à l’inverse mis ses menaces à exécution dans les courriers des 5 juillet 2019 et 7 octobre 2019.
Il ressort de ces développements que l’employeur ne justifie pas ses décisions pour des raisons objectives étrangères au harcèlement moral allégué lequel est démontré de sorte que par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner l’entreprise [6] à payer à M. [D] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Alors que M. [D] a été placé en arrêt maladie dès le 22 mars 2019 jusqu’au début du mois d’avril 2019 après une première réunion du 9 mars 2019, qu’il a subi des propos discriminatoires et des pressions réitérées lors d’une seconde réunion du 18 juin 2019 dans le but avoué de lui faire quitter 'intelligemment’ l’entreprise, son Directeur d’exploitation auteur des propos litigieux ayant mis à exécution ses menaces, en lui fixant des objectifs et lui imposant une réorganisation de travail humiliante pour un salarié aussi expérimenté dans un courrier du 5 juillet 2019 celles-ci étant à l’origine du second arrêt de travail du salarié entre le 12/07/2019 et le 02/08/2019, puis à l’issue de ses congés payés du 26/08/2019 au 06/01/2020 pour syndrome dépressif, l’inaptitude du salarié a été provoquée par le harcèlement moral subi de sorte que c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a prononcé la nullité du licenciement.
Sur l’indemnisation du licenciement
1 – Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Les règles protectrices relatives aux victimes d’accidents et de maladies professionnelles sont applicables dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Selon l’article L1226-14 du code du travail 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9" .
Alors que M. [D] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement relevant de la législation protectrice des salariés présentant une maladie professionnelle sans développer aucun moyen relatif aux conditions cumulatives exigées pour en bénéficier, la cour relève que le premier certificat médical d’arrêt de travail pour maladie ordinaire datée du 22/03/2019 mentionnant un burn out émane du Dr [J], médecin généraliste, que le certificat médical du 26/08/2019 au 15/09/2019 mentionnant un 'syndrome dépressif en lien avec des difficultés professionnelles’ a été rédigé par un autre médecin généraliste le Dr [O], que la prolongation de cet arrêt de travail jusqu’au 02/10/2019 a été rédigée par un troisième médecin généraliste le Dr [L] [K], pour 'dépression', lequel a établi une autre prolongation d’arrêt de travail pour 'dépression réactionnelle’ jusqu’au 30 octobre 2019; qu’entre-temps, le
15/10/2019, le Dr [O] a rédigé au profit du salarié un certificat médical de maladie professionnelle pour 'Burn out (syndrome anxiodépressif chronique en lien direct avec des difficultés professionnelles)' jusqu’au 31/10/2019, mais que le Dr [K] a prolongé l’arrêt maladie ordinaire du 30/11/2019 jusqu’au 15/12/2019 pour 'dépression'; puis du 16/12/2019 au 06/01/2020 pour 'dépression réactionnelle'; qu’ainsi à l’exception du certificat médical du 15/12/2019 tous les autres certificats médicaux ont été établis pour maladie ordinaire y compris les prolongations d’arrêt maladie postérieures au 15/10/2019 étant relevé que celui-ci est intervenu sans démonstration d’un évènement particulier alors que le salarié était déjà placé en arrêt maladie ordinaire pour dépression depuis plusieurs mois de sorte que s’ils objectivent la dégradation de l’état de santé du salarié ensuite du harcèlement moral imputable à l’employeur pour autant alors qu’aucun d’eux n’émane du médecin du travail seul à même de constater un lien de causalité entre la pathologie constatée et les conditions de travail du salarié; la cour considère que rapportant seulement les propos du salarié celui-ci n’établit pas que l’inaptitude médicale a pour origine même partiellement une maladie professionnelle ni que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement alors que la société [6] n’a été interrogée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône sur le caractère professionnel de la maladie présentée par M. [D] que postérieurement au licenciement de ce dernier (pièce n°26) de sorte que le salarié n’est pas fondé à solliciter le bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement résultant des dispositions protectrices relatives aux maladies professionnelles prévues à l’article L.1226-14 du code du travail, le jugement entrepris ayant fait droit à sa demande étant ainsi infirmé.
Tenant compte d’une ancienneté de 10 ans et 8 mois, durée de préavis comprise, d’une moyenne des trois derniers mois de salaire non contestée par l’employeur à titre subsidiaire fixée à 9.581,84 euros, l’employeur est tenu de payer à M. [D] une indemnité légale de licenciement de 26.089,89 euros de sorte que lui ayant réglé à ce titre une somme de 21.498,19 euros, il reste lui devoir un solde de 4.591,70 euros.
Par ailleurs, par infirmation du jugement entrepris, la société [6] est condamnée à payer au salarié une somme de 28.745,43 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 2.874,54 euros de congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’appelant, qui ne sollicite pas sa réintégration, est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à son âge (65 ans), à son ancienneté, à sa rémunération, aux circonstances de la rupture, à l’absence de tout justificatif de l’évolution de sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture, il convient, par infirmation du jugement entrepris, d’évaluer le préjudice de M.[D] résultant de la nullité de son licenciement à la somme de 115.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice moral distinct en raison des circonstances brutales et vexatoires l’accompagnant celles-ci n’étant pas caractérisées en l’espèce M. [D] alléguant la brutalité de sa mise à l’écart sans l’établir ainsi qu’une atteinte à sa dignité à l’occasion de deux réunions en présence de tiers déjà indemnisée dans le cadre du harcèlement moral retenu au titre des circonstances de la rupture.
Dès lors, il convient, réparant l’omission de statuer de la juridiction prud’homale; de rejeter la demande de M. [D] de condamnation de la société [6] en paiement d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société [6] aux dépens de première instance et à payer à M. [D] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [5] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [D] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant :
— condamné la société [6] à l’enseigne [5] à payer à M. [G] [D] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— dit le licenciement nul ;
— condamné la société [6] à l’enseigne [5] aux dépens de première instance et à payer à M. [G] [D] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Rejette la demande de M. [G] [D] en paiement d’une somme de 17.250 euros au titre de la prime d’ancienneté 2017, 2018 et 2019.
Rejette la demande de M. [G] [D] en paiement d’une somme de 1.875 euros au titre des indemnités de repas du 02/01/2019 au 11/07/2019.
Rejette la demande de M. [G] [D] de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement.
Fixe la moyenne du salaire des trois derniers mois à la somme de 9.581,84 euros brut.
Condamne la société [6] à l’enseigne [5] à payer à M. [G] [D] les sommes suivantes :
— 4.591,70 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement ;
— 28.745,43 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 2.874,54 euros de congés payés afférents ;
— 115.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Rejette la demande de M. [G] [D] de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Condamne la société [6] à l’enseigne [5] aux dépens d’appel et à payer à M. [G] [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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