Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 juil. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QX3I
O R D O N N A N C E N° 2025 – 504
du 29 Juillet 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [S]
né le 16 Janvier 2001 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu CRA DE [Localité 7]
[Localité 3]
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [N] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [V] [E], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 10 février 2023 condamnant Monsieur [M] [S] à une interdiction du territoire français de cinq ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juillet 2025 de Monsieur [M] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 27 Juillet 2025 à 13h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Juillet 2025, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [S], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 19h59.
Vu les courriels adressés le 27 Juillet 2025 à Monsieur LE PREFET DE [Localité 5], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 29 Juillet 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h57.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [O], interprète, Monsieur [M] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. Non je n’ai pas de passport. Oui j’ai un domicile en france. C’est l’adresse que j’ai donné tout à l’heure. Je l’ai ublié mais je l’ai donné tout à l’heure à mon avocat. C’est à [Localité 6]. J’ai oublié le nom de la rue. Je suis à cette adresse depuis 4 mois. C’est un turc qui s’appelle [F] qui est le titulaire du Bail. Je paye aussi le loyer. Non je ne veux pas retourner au maroc.'
L’avocat Me Julie RICHARD développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'sur la décision fixant le pays de destination, qui fixer le pays comme étant le maroc. La difficulté c’est que j’avais soulever qu’on ne voyez pas la signature sur la décision fixant le pays de destination. Le juge de première instance en répondu en disant que cela était signé. Oui je reprends les moyens dans ma DA. Non la décision n’a pas été signé par monsieur. Le juge a répondu sur le fait que pour lui s’était signé mais pas sur le reste.
Pour moi le pays de destination doit être une porcédure contradictoire où monsieur aurait du présenter ses observations. Or depuis le temps, il y a eu des éléments nouveaux, le préfet n’envisage plus de le retourner vers le maroc, mais vers l’agérie. Or monsieur n’a pas pu présenter ses observations sur le fait de retourner en algérie. Pour ma part, cela pose problème. Il ne peut pas se défendre. La procédure de renvoi, va être faite au près des autorités algériennes, sans qu’il est pu faire falloir ses observations. A mon sens ce pays de destination aurait du être fixé.
Le deuxième moyen, est sur l’énoncé des droits des retenus en centre de rétention qui suivent la notification du placement en CRA. C’est fait de tel sort, que les voies de recours sont notifié contre le placemnt en Cra. Ensuite les droit en CRA sont annexé, mais ils ne sont pas signé. Donc il n’est pas certain que monsieur s’est vu notifié les droits en CRA.'
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'pour le premier moyen, cet arrêté, n’est pas la base légal du placement en CRA. L’arrêté fixant le pays de renvoi, dépend de la compétence du TA. Si besoin, la préfecture prendra un nouvea arrêté fixant le pays de renvoi. Je vous demande de rejeter le moyen.
Pour le 2nd moyen, pour la notification des droits. Monsieur s’est vu notifié ses droits au moment de la notification du placement en CRA et il n’y a pas aucun grief. Pour la demande d’assignation à résidence, monsieur n’a pas de passport.'
Assisté de [N] [O], interprète, Monsieur [M] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je n’ai rien à ajouter. Tout ce que je souhait c’est de sortir.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Juillet 2025, à 19h59, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Juillet 2025 notifiée à 13h25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
I.Sur l’irrégularité de la procédure de rétention :
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’intéressé soutient qu’une irrégularité entache la décision en date du 21 février 2023 fixant le Maroc comme pays de destination en ce que depuis cette décision les autorités marocaines ont indiqué ne pas le reconnaitre de sorte qu’une nouvelle décision aurait dû être prise afin de respecter l’obligation de procédure contradictoire de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.En outre, il fait valoir que cette décision doit être prise avant la mise en oeuvre des diligences aux fins d’éloignement et son placement au centre de rétention.
Le placement en rétention peut être pris pour l’exécution d’une mesure d’éloignement. L’art. L. 741-1 précise ainsi que, dans les cas prévus à l’art. L. 731-1 l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné aux l’art. L. 612-2 et L. 612-3 peut être placé en rétention pour une durée de quatre jours par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le placement d’un étranger en rétention d’un étranger suppose l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire. La circonstance que la décision accessoire fixant le pays de destination ne vise pas un pays reconnaissant en définitive l’intéressé n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans ce cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE avis, 14 déc. 2015, n°393591) (saisine consulaire ou saisine d’un état en demande de réadmission). En l’espèce, l’administration justifie de ces diligences utiles par la saisine le 24 juillet 2025 le consulat d’Algérie aux fins de reconnaissance.
Par ailleurs, la contestation de la décision fixant le pays de destination porte en réalité sur la décision d’éloignement et non le placement en rétention administrative. Or le juge judiciaire n’a pas compétence pour connaître de la contestation de la régularité de la décision d’éloignement. Le premier président ne saurait statuer sur ce moyen sans excéder ses pouvoirs.
Enfin, si au titre du respect des droits et intérêts des administrés, l’art. L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les décisions individuelles qui constituent une mesure de police sont normalement soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable et, selon l’art. L. 122-1 du même code, il est fait obligation à l’administration de mettre la personne concernée par la décision de présenter les observations écrites ou orales avant que n’intervienne la décision en cause, la jurisprudence a considéré que leur méconnaissance ne pouvait être utilement invoquée par l’étranger. En effet, selon le 3° de l’art 121-2, cette obligation n’est pas applicable « aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ». Le conseil d’Etat dans un arrêt du 19 octobre 2007 n°306821 a considéré que c’était le cas en matière de police des étrangers l’art. L. 512-1 du CESEDA (nouveaux art. L. 614-1 et suivants), déterminant des règles spéciales :« Il ressort des dispositions de l’art. L. 512-1 du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’art. 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. »
Sur la notification des droits en rétention :
L’article R. 744-16 du CESEDA dispose qu'« un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1 re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).
En l’espèce, l’intéressé soutient que ses droits en rétention ne lui ont pas été notifiés dans les meilleurs délais, le procès-verbal afférent n’ayant été signé ni par l’OPJ, ni par lui alors que seul le procès-verbal de notification des voies et délais de recours a été signé le 23 juillet 2025 lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention.
Le placement en rétention a été notifié à Monsieur [M] [S] le 23 juillet 2025 à 16 heures 55 ainsi que les voies et délais de recours. Certes, le formulaire annexé à la notification de l’arrêté de placement en rétention et des voies et délais de recours des droits n’est pas signé en bas de la page 5 concernant les droits en rétention. Cependant, la notification signée page 3 par l’intéressé, l’agent notificateur et l’interprète précise qu’elle précise porter sur cinq pages, ce qui inclut les deux pages suivantes concernant les droits en rétention.
Au surplus, le registre actualisé signé par le retenu précise que la notification a eu lieu le 23 juillet 2025 avec mention de l’identité de l’agent notificateur et de l’interprète à 16 heures 55, puis à 18 heures 40 par le greffe du centre de rétention avec l’assistance d’un interprète .
En effet, le placement de l’intéressé au centre de rétention a été effectif à son arrivée à 18 heures 10 et le formulaire des droits en rétention et d’accès aux associations mentionne une notification le même jour à 18 heures 40 signée par le retenu, l’agent notificateur et l’inteprète, qui n’était pas disponible sur place et a été requis en vue d’effectuer la traduction par voie téléphonique.
Monsieur Monsieur [M] [S] a reçu dès lors régulièrement la notification de ses droits à deux reprises.
La procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
II. Sur l’assignation à résidence :
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
L’assignation à résidence ne peut en l’état être ordonnée en l’absence de remise d’un passeport en cours de validité et de garanties de représentation effectives, l’intéressé ne justifiant pas d’une résidence stable et personnelle, ne connaissant pas son adresse à [Localité 6] où il déclare être hébergé par un Turc nommé [F] depuis quatre mois.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Juillet 2025 à 11h20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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