Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 déc. 2024, n° 23/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 mai 2023, N° 21/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01670 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2GJ
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
02 mai 2023
RG:21/00302
[T]
C/
Association FEDERATION FRANCAISE DE COURSE CAMARGUAISE
Grosse délivrée le 16 DECEMBRE 2024 à :
— Me RUBI
— Me KALCZYNSKI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 02 Mai 2023, N°21/00302
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Association FEDERATION FRANCAISE DE COURSE CAMARGUAISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] [T] a été engagée par l’association Fédération française de course camargaise à compter du 10 septembre 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée , en qualité de chargée de mission, statut agent de maîtrise, groupe 5, coefficient 300, emploi dépendant de la convention collective nationale de l’animation.
À compter du mois de mars 2002, les fonctions de Mme [K] [T] ont évolué sur des fonctions de comptable.
Par lettre du 30 juin 2020, la Fédération a notifié un avertissement à Mme [K] [T], que celle-ci contestait en date du 03 juillet 2020.
Mme [K] [T] a ensuite été convoquée, par lettre du 04 mars 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 15 mars 2021, puis licenciée pour faute grave par lettre du 19 mars 2021.
Contestant son avertissement ainsi que son licenciement, et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [K] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 06 juillet 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 02 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— Déclare recevable la demande de l’annulation de l’avertissement
— En conséquence, le déclare infondé et condamne la Fédération française de course camarguaise à régler à Mme [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement infondé ;
— Condamne la Fédération française de course camarguaise à régler à Mme [T] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700.
— Déboute Mme [T] du surplus de ses demandes
— Déboute la Fédération française de course camarguaise de sa demande reconventionnelle
— Met à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Par acte du 19 mai 2023, Mme [K] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 juillet 2023, Mme [K] [T] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’avertissement notifié le 30 juin 2020 n’était pas fondé
— déclaré recevable la demande d’annulation de l’avertissement
— annulé l’avertissement notifié le 30 juin 2020
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— Débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— Dit et jugé que M. [E] justifiait régulièrement de la qualité de président de la
Fédération
— Dit et jugé que les griefs reprochés à Mme [T] n’étaient pas prescrits
— Dit et jugé que la faute grave alléguée à l’appui du licenciement de Mme [T] était constituée
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [T] était justifié
— Débouté Mme [T] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement
— Débouté Mme [T] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouté Mme [T] de sa demande au titre du remboursement des indemnités Pôle emploi
Et statuant à nouveau,
3. Sur l’exécution du contrat de travail
— Prononcer l’annulation de l’avertissement notifié le 30 juin 2020
— Condamner la Fédération française de course camarguaise au paiement de la somme de 2450,72 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement infondé et abusif
— Dire et juger que la Fédération française de course camarguaise a exécuté déloyalement le contrat de travail
— Condamner la Fédération française de course camarguaise au paiement de la somme de 14704,34 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
4. Sur la rupture du contrat de travail
— Dire et juger que M. [E] n’avait pas qualité pour procéder au licenciement de Mme [T]
— Dire et juger que les griefs reproché à Mme [T] sont prescrits
— Dire et juger que les griefs reproché à Mme [T] sont infondés
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement de Mme [T] est dénué de cause réelle et sérieuse
— Condamner la Fédération française de course camarguaise au paiement de la somme de 36.573,35 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la Fédération française de course camarguaise au paiement de la somme de 4.901,45 euros à titre d’indemnité de prévis, outre 490,14 euros au titre des congés payés y afférents
— Condamner la Fédération française de course camarguaise au paiement de la somme de 14.064,70 euros à titre d’indemnité de licenciement
— Condamner la Fédération Française de course camarguaise au remboursement des indemnités Pôle emploi perçues par Mme [T] au jour du jugement
— Condamner la Fédération française de course Camarguaise au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 26 juillet 2023 contenant appel incident, la Fédération française de la course camarguaise demande à la cour de :
1. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 2 mai 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’avertissement notifié le 30 juin 2020 n’était pas fondé
— déclaré recevable la demande d’annulation de l’avertissement
— annulé l’avertissement notifié le 30 juin 2020
— condamné la FFCC au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné la FFCC au paiement de la somme 1200 euros au titre de l’article 700,
2. Confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
3. Y ajoutant,
— Condamner Mme [K] [T] à verser à la FFCC la somme de 3000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [K] [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’avertissement du 30 juin 2020
Par courrier du 30 juin 2020, l’association a notifié à Mme [T] un avertissement au motif suivant :
«Lundi 22 juin à 11hl5, nous avions organisé ensemble une conférence téléphonique à distance avec Mr [L] de l’agence nationale du sport.
Vous avez participé à cette conférence Audio, Mr [L] dans ses bureaux, moi-même à mon domicile et vous dans votre bureau au siège de la Fédération.
La vice-Présidente de la Fédération est passée au siège de la fédération pour récupérer des documents pendant le déroulement de cette audio conférence.
Elle vous a surprise dans votre bureau, téléphone en mode haut-parleur avec deux personnes non concernées et non invitées à conférence téléphonique et qui ont pu écouter et entendre à notre insu le contenu de nos échanges.
Ces faits constituent un manquement grave à la discipline de notre Fédération.
Ce comportement est inacceptable et entrave le bon fonctionnement de la Fédération par le non-respect des procédures et la communication à des tiers d’informations de nature pouvant se révéler confidentielles.
Nous vous notifions donc un avertissement qui sera versé a votre dossier…»
L’association relate que Mme [W], vice-présidente, s’est rendue au siège de l’association et a constaté la présence dans le bureau de Mme [T] de deux personnes, MM. [A] et [O], qui écoutaient la conversion en téléconférence émise depuis le haut-parleur du téléphone portable de Mme [T], les deux intéressés se seraient alors éclipsés à l’arrivée de Mme [W].
Or les attestations de MM. [A] et [O] contredisent la seule version de l’employeur en soutenant que, bien que présents dans le locaux de la fédération ce jour-là ils sont bien passés voir Mme [T] mais n’ont pas assisté à la conférence téléphonique qui se tenait alors entre Mme [T], M. [E], président et M. [L]. Ces attestations corroborent les affirmations de la salariée qui soutient qu’elle n’a jamais invité qui que ce soit à participer à cette conversation téléphonique ni même à l’écouter.
Le doute devant profiter à la salariée, il convient de confirmer tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges le jugement de ce chef y compris en ce qu’il a alloué à Mme [T] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, Mme [T] soutient que l’association a exécuté déloyalement le contrat de travail, elle sollicite à ce titre le paiement de la somme de 14.704,34 euros à titre de dommages-intérêts avançant que, outre l’avertissement injustifié, son employeur l’a injustement mise en cause sur la couverture des manades par une assurance, que par courriels des 31 juillet et 5 août 2020, il lui était exigé de communiquer l’ensemble de ses
accès informatiques, que le 19 août 2020, alors qu’elle était en congés d’été, une personne a consulté son ordinateur et a récupéré des données au moyen d’un fichier externe, qu’elle s’est également aperçue que des emails qui lui étaient personnellement destinés avaient été ouverts avant même qu’elle n’ait eu le temps de prendre connaissance de leur réception, que la Fédération a mis en place un système de vidéo surveillance dans des conditions exclusives de la bonne foi et de manière totalement irrégulière à savoir :
— une caméra à la porte d’entrée
— deux caméras dans la grande salle de la Fédération qui balaient la totalité de la surface de la salle de réunion ainsi qu’un bureau d’une secrétaire
— une caméra dôme équipée d’un enregistreur dans son bureau munie d’un cash virtuel pouvant aisément être retiré
alors qu’elle ne disposait pas d’une autorisation administrative.
Elle produit aux débats le courrier de M. [U], ancien membre du Comité Directeur, relatant : « Dans cette situation intolérable le rôle de la vice-présidente Mme [W] n’est pas négligeable puisqu’elle nourrit vis-à-vis de Mme [T] une ranc’ur depuis 2016 ('). Elle s’est même vantée lors du dernier bureau d’être à l’origine du licenciement de Mme [T]. »
L’association réplique que si Mme [W] a bien évoqué des difficultés relatives aux assurances des manades, elle n’a jamais mis en cause Mme [T] lors du bureau fédéral du 7 juillet 2020. Il est vrai que Mme [T] ne produit aucun élément si ce n’est des échanges de courriels qui infirment ses affirmations.
Concernant la demande de communication des codes d’accès informatiques, l’association précise qu’une telle demande, formalisée auprès de tous les collaborateurs de la Fédération, est légitime et n’a strictement rien d’anormal relevant que l’employeur a pris le soin de rappeler à ses collaborateurs que les éventuels dossiers personnels devaient être estampillés comme tels afin d’en garantir la confidentialité, que tous les salariés se sont exécutés spontanément avant le 4 août 2020 à l’exception de Mme [T] qui a « trainé des pieds » comme en témoigne le courriel de relance du 5 août. En effet, cette demande ne visait pas particulièrement Mme [T] mais l’ensemble des collaborateurs.
Sur la prétendue « intrusion » informatique du 19 août 2020, l’association relève que la pièce n°35 de l’appelante ( alerte d’installation de pilotes sur le PC professionnel) ne démontre rien étant au surplus précisé que la salariée disposait d’un accès à distance et peut donc être à l’origine de cette prétendue « intrusion ». En effet, rien ne permet d’imputer à l’employeur cette intrusion.
Sur la prétendue ouverture de courriels personnels de Mme [T], celle-ci invoque comme seul élément de preuve un courrier de M. [U] qui, tenant pour vraies les déclarations de la salariée, se borne à les répercuter. Ce grief ne peut être retenu.
Concernant l’installation d’un système de vidéo surveillance, l’association rappelle qu’elle a décidé en Bureau et comité directeur l’installation de ce système pour protéger les salariés, les élus et les biens de la FFCC, à la suite de vols, menaces et agressions physiques en son sein.
Elle justifie de l’information des salariés selon courriel du13 novembre 2020, d’un arrêté d’autorisation le 24 février 2021. Même si cet arrêté est venu après l’installation de ce système il ne peut être considéré que cette anomalie constitue un comportement déloyal de la part de l’employeur.
L’association rappelle d’ailleurs que sur plainte de Mme [T], Mme [D] [Y], inspectrice du travail, est venue procéder à un contrôle sur site pour constater que ce dispositif répondait aux exigences légales et que Mme [T] n’était en rien « visée » par la caméra dôme qui a uniquement vocation à filmer le stockeur numérique et non le bureau de Mme [T] qui est entièrement flouté au moyen d’un rectangle noir situé sur l’écran de visionnage étant précisé qu’aucun son n’est enregistré.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [T] de ses prétentions à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
— Sur l’absence de qualité de M. [E] pour procéder au licenciement de Mme [T] :
Mme [T] conteste à M. [E] la qualité pour prononcer son licenciement arguant que jusqu’au 31 décembre 2020, M. [E] était président par intérim à la suite de la démission du président précédemment en poste, que ce n’est que lors de la réunion du Comité Directeur du 6 janvier 2021 qu’il a été élu par ledit Comité en qualité de président de l’association, que néanmoins, une simple lecture du procès-verbal de la réunion du 6 janvier 2021, conjuguée à celle de la liste des membres titulaires de la licence permet d’établir que plusieurs membres n’étaient pas licenciés au moment de la délibération contrairement aux dispositions des statuts de la fédération de sorte que la désignation de M. [E] n’est pas régulière.
Contrairement à ce que soutient l’association, la salariée peut se prévaloir de l’absence de qualité de l’auteur de son licenciement et notamment de l’irrégularité de sa nomination.
L’association développe par ailleurs que depuis toujours, les documents de souscription de licence pour la future saison sont publiés et adressés aux licenciés aux alentours de Noël, que chaque année il est laissé jusqu’à fin janvier pour que les licences soient souscrites comme rappelé dans les articles 11, 54, 41, 56.10, 21, 31 des règlements généraux de chaque corporation de la FFCC sous l’intitulé « Adhésion ' Renouvellement » : 'les demandes d’adhésion et de renouvellement de licences devront être présentées par les postulants dans le courant des deux derniers mois de l’année, et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante'.
Elle précise que les licences ne peuvent être souscrites et validées instantanément car pour chaque catégorie de licenciés, il y a de nombreux documents, rendez-vous, analyse par la commission licence qui prennent du temps et nécessitent a minima un mois pour que celles-ci soient complètes, conformes et validées, que la FFCC pendant ce mois de « prise de licence » à toujours continué à fonctionner, que des comités directeurs et des bureaux sont tenus, des décisions sont prises et des dépenses engagées, que c’est à la date de l’élection qu’il convient de se placer soit le 18 décembre 2020.
Ainsi au jour du dépôt de la liste électorale (2020), tous les membres de la liste étaient licenciés depuis au moins trois ans et l’intégralité de la liste de M. [E], élue le 18 décembre 2020, a reçu
le visa de conformité de la commission électorale par rapport à ce critère.
Elle poursuit en précisant que les articles 12 et 16 des statuts de la Fédération prévoient en tout état de cause le maintien du mandat en qualité de président de M. [E] :
Article 12 :
« Le mandat du Comité Directeur expire le 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d’été».
Les derniers Jeux Olympiques sont ceux de Tokyo en 2021.
Article 16 :
« Le mandat du président et du Bureau prend fin avec celui du Comité Directeur » soit le 31 mars2021.
Elle en conclut qu’au jour du licenciement, M. [E] disposait bien des pouvoirs statutaires et
réglementaires pour procéder à son licenciement après avis conforme du secrétaire général.
Effectivement, lors de la réunion du Comité directeur du 6 janvier 2021 les membres pouvaient encore demander leur adhésion. M. [E] apparaît donc avoir été régulièrement élu président.
Mme [T] reproche encore à l’employeur de ne pas avoir recueilli l’avis du secrétaire général avant de la révoquer en violation des statuts.
L’article 15 des statuts prévoit : ' ' Secrétariat et personnel administratif
Le secrétaire général est délégué permanent du Comité Directeur. Il veille à la stricte application des décisions du Comité Directeur et du Bureau fédéral. Après avis du secrétaire général, le président nomme, gratifie, sanctionne et révoque le personnel administratif et technique des Bureaux de la Fédération'.
Or les procès-verbaux du bureau du 6 mars 2021 sujet 3) et du 16 mars 2021 [sujet 4 : « Procédure disciplinaire en cours contre la salariée Madame [K] [T] : Avis du Bureau et de la Secrétaire Générale sur les suites à donner après l’entretien préalable du 15 Mars 2021 »] attestent du respect de ces prescriptions, en effet le procès-verbal de Comité Directeur consigne l’avis du secrétaire général conformément aux statuts sans qu’il soit nécessaire de formaliser cette démarche.
En tout état de cause, il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail et l’article 1199 du code civil, que, si le salarié peut se prévaloir des statuts ou du règlement intérieur d’une association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l’irrégularité de la désignation de l’organe titulaire du pouvoir de licencier au regard de ces statuts pour contester son pouvoir
( Soc., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-16.781).
— Sur la prescription :
Au visa de L. 1332-4 du code du travail Mme [T] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits pour remonter à 2019 et 2020.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance des faits reprochés dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires étant rappelé qu’en cas d’enquête ordonnée par l’employeur sur les faits, le jour de ses résultats constitue le point de départ du délai de deux mois.
En l’espèce, l’association avance que c’est au mois de février 2021 que le bureau fédéral de la fédération a décidé de mettre en 'uvre une mission de contrôle de gestion au sein de la FFCC ce dont les salariés ont été informés par un courriel du président du 5 février 2021, que l’audit diligenté concernait l’activité de l’ensemble des licenciés de la FFCC pour l’année 2020 et que c’est suite à la découverte d’anomalies et de fautes graves dans le périmètre d’activité de Mme [T] qu’il a été décidé de poursuivre sur l’exercice 2019.
Par courriel du 1er mars 2021, le responsable de la commission des finances adressait au président de l’association le premier rapport d’audit, la convocation à entretien préalable est en date du 4 mars 2021 en sorte qu’aucune prescription n’est acquise.
— Sur les griefs reprochés à la salariée :
— Sur l’annulation de la licence de M. [H] [C] :
L’association reproche à Mme [T] d’avoir permis à un raseteur, M. [C], de bénéficier d’une saison gratuite au cours de laquelle il a empoché des gains sans être licencié car Mme [T] a annulé sa licence le 18 janvier 2021 en passant une écriture comptable à la date du 30 septembre 2020, les chèques de l’intéressé ayant été retournés faute de provision suffisante ou n’étant pas présentés à l’encaissement.
Mme [T] explique que M. [C] lui a proposé de restituer sa licence et lui a assuré n’avoir participé à aucune course, elle verse l’attestation de M. [C] qui reconnaît lui avoir menti s’agissant de sa participation à des courses.
L’employeur précise que depuis des années c’était Mme [T] qui recevait, enregistrait et archivait toutes les feuilles de courses de la FFCC sur lesquelles figurent les noms des raseteurs ayant participé à la course et qu’elle savait donc pertinemment, au moment de l’annulation de la licence, que M. [C] avait eu une activité officielle avec une licence impayée.
Si Mme [T] ne conteste pas avoir été destinataire des feuilles de course, il convient de relever que M. [C] avait réglé sa cotisation au moyen de trois chèques à échéance des 30 juillet, 27 août et 24 septembre 2020, mode de paiement qui n’est pas discuté par l’association, et que c’est en raison du défaut d’encaissement de ces chèques que la licence a été annulée passé la date de la 3ème échéance. Il ne peut être soutenu que Mme [T] ait, de concert avec le raseteur, permis à ce dernier de participer à des courses sans être couvert par une licence et donc une assurance. Ce grief ne peut être retenu.
— Sur les fraudes à l’assurance :
Concernant M. [R] [V], l’employeur relate que le 4 décembre 2019, ce dernier procédait à son adhésion auprès de la fédération suivant l’option d’assurance de base et procédait au règlement des frais, soit la somme de 334 euros, par chèque en date du 6 février 2020, que l’option 1 n’était pas initialement cochée et aucun paiement échelonné n’était visé dans le cadre réservé, que le 13 septembre 2020, M. [R] [V] était victime d’un accident déclaré auprès de la fédération, que le 17 septembre 2020, un nouveau chèque d’un montant de 450 euros était émis depuis le compte de M. [R] [V] comptabilisé le lendemain, qu’à cette occasion le formulaire d’adhésion était modifié : l’option de base était alors « décochée » par l’usage d’un stylo correcteur et l’option 1 était finalement souscrite a posteriori, que la mention du montant du chèque était modifiée de la même manière, que le 23 septembre 2020, l’accident était finalement déclaré à la compagnie d’assurance et M. [R] [V] bénéficiait d’une prise en charge bien plus conséquente (au regard de l’option de base).
L’association soutient que les manipulations frauduleuses de Mme [T] sont bien intervenues après l’accident et non début septembre comme elle le prétend.
Mme [T] rétorque que le 6 février 2020, M. [R] [V] est venu à l’association afin de déposer en mains propres son dossier de licence portant la date du 4 septembre 2019, qu’il avait initialement opté pour l’option de base s’agissant de sa couverture d’assurance, qu’au début du mois de septembre 2020, il lui a demandé de modifier son option d’assurance, qu’elle lui a répondu que cela était possible sous réserve de régler un complément de cotisation.
Or, Mme [T] ne s’explique pas sur les manipulations opérées pour faire passer l’option 1 ab initio, la modification ne pouvant jouer que pour l’avenir, il est peu vraisemblable qu’une assurance puisse être souscrite avec un effet rétroactif surtout avec la survenance d’un sinistre entre temps. Par ses agissements, Mme [T] a permis la prise en charge par l’assurance d’un sinistre qui n’était pas couvert lors de sa réalisation.
Ce grief peut donc être retenu.
Concernant M. [F], l’employeur expose que celui-ci a souscrit le 28 mai 2019 une licence Option 2 d’une valeur de 1104 euros, la somme de 600 euros était payée en espèces et portée en comptabilité, le raseteur a été victime d’un accident le 1er juin 2019, déclaré le 4 juin 2019, le 17 juin 2019 était remis en banque un chèque d’un montant de 504 euros (solde de la licence) émis le 5 juin 2019 par Mme [Z] [X] [T] (mère de Mme [T]), l’accident était déclaré à la Cie AXA le 17 juin 2019.
L’intimée précise que le jour de l’accident, la licence du raseteur ne lui permettait pas de bénéficier des garanties AXA qui ne prennent effet qu’à compter du paiement de l’intégralité de la cotisation à la FFCC, qu’il s’avère que 504 euros en espèces avaient « disparu » et ont été remplacés par un chèque de la mère de Mme [T] tiré après l’accident du raseteur et remis en banque le jour de la déclaration du sinistre auprès d’AXA, qu’ainsi avec l’aide de M. [F], Mme [T] tente de faire peser la responsabilité de la situation sur Mme [B] [N] en prétendant que cette dernière aurait reçu le raseteur, encaissé les 1104 euros en espèces et donné un numéro de licence.
Elle ajoute que Mme [T] aurait découvert le lundi 3 juin 2019 que les règlements en espèces ne pouvaient dépasser les 1000 euros et aurait alors décidé, pour rattraper la prétendue erreur de sa collègue, de n’encaisser que 600 euros en espèces et « procédé à un échange de règlement sur la somme excédentaire par chèque à savoir 504 euros » alors qu’elle aurait pu encaisser 1.000 euros
Elle rappelle que Mme [B] [N], qui atteste en ce sens, n’a jamais délivré de licences dans le cadre de ses fonctions ( attribution qui incombait à Mme [T] au regard de sa fiche de poste) et notamment à M. [F], que le bulletin d’adhésion est sans équivoque et confirme la venue du raseteur à la FFCC le 28 mai 2019 et non le 31 mai 2019, que c’est bien l’écriture de Mme [T] qui figure sur le bulletin d’adhésion.
En effet, les explications de Mme [T] ne sont étayées par aucun élément et sont contredites par l’attestation de Mme [N] et les documents produits par l’intimée confirmant l’authenticité de l’écriture de Mme [T].
La version des faits donnée par Mme [T] est assez surprenante : Mme [N] aurait bien reçu la somme en espèces de 1104 euros de M. [F], à son retour Mme [T] aurait appris qu’aucun versement en espèces de plus de 1.000 euros était autorisé, qu’elle aurait alors encaissé 600 euros ( alors qu’elle aurait pu encaisser 1.000 euros ) en espèces et procédé à un échange de règlement par chèques sur la somme excédentaire, à savoir 504 euros, qu’elle n’avait d’autre choix que de procéder à un échange entre les espèces excédentaires et le chèque, le raseteur ayant déjà participé à des courses. La circonstance que le chèque émane de sa mère interroge encore plus.
L’association relève pourtant que sur le document de licence de M. [F], dans sa partie basse à droite « cadre réservée à la FFCC », il apparaît bien à la fois l’écriture de Mme [T] et la date du 28 mai 2019 (et non du 31 Mai) jour travaillé par la salariée au siège de la FFCC.
Il en résulte que ce grief est caractérisé et qu’ainsi Mme [T] a facilité la prise en charge du sinistre alors que M. [F] n’était pas à jour de sa cotisation.
Concernant le cas de M [G], l’association relate que le 21 janvier 2019 celui-ci a souscrit une licence signée avec chèque de 334 euros qui correspond à l’option de base qui sera passée au 'blanco’ plus tard ainsi que l’option 1 qui sera également passée au 'blanco'. L’option 2 était cochée et entourée. Dans le cadre réservé à la FFCC était inscrit : BPM (N°293) 334 date d’encaissement 7 février 2019.
Le 27 juin 2019 était remis un chèque de 450 euros (N°274 CE) correspondant au solde pour accéder à l’option 1. Dans le cadre FFCC Mme [T] a rajouté : Règlement CE.
Le 14 juillet M. [G] a été victime d’un accident déclaré à la fédération le 17 juillet 2019 et à la compagnie AXA le 18 juillet. L’indemnisation de la victime est intervenue au niveau de l’option 2 (simple au double avec 60 jours d’ITT).
L’association note que les options de base et 1 ont été effacées grossièrement au 'blanco’ et que l’option 2 a été cochée et entourée et que le 19 juillet 2019 un chèque d’un montant de 320 euros (N°276 CE) non daté a été remis en banque faisant passer à l’option 2, le cadre FFCC étant inchangé.
L’association reprenant l’attestation versée par M. [G] au profit de Mme [T] note qu’il aurait sollicité un passage à l’option 2 en juillet 2019 en remettant un chèque complémentaire (non daté) pour participer à la Course du [Localité 5] du 14 juillet, qu’il aurait demandé à Mme [T] d’en repousser l’encaissement afin de percevoir ses gains sportifs et honorer le chèque, que cette dernière aurait accepté cette demande de « crédit » qui est pourtant contraire à toutes les règles applicables en la matière puisque sans paiement préalable l’option d’assurance n’est pas applicable, qu’elle aurait donc en tout état de cause commis une faute grave en prenant l’initiative d’accepter une telle demande.
Toutefois l’association relève à juste titre que l’encaissement du chèque est intervenu après l’accident.
La version de Mme [T] selon laquelle M. [G] aurait expressément demandé à la Fédération de mettre le dernier chèque à l’encaissement à partir du 17 juillet 2020 au motif qu’il attendait l’encaissement de ses gains sportifs afin de pouvoir honorer ce paiement ne parait guère crédible d’autant qu’il n’est pas démenti qu’une telle pratique était proscrite.
Ce grief est donc établi.
S’agissant de la licence de M. [M], l’association relate que le 30 janvier 2019, celui-ci a souscrit une licence signée du 30 janvier 2019 avec 3 chèques de 368 euros chacun datés du 20 avril 2019, correspondant à l’option 2, avec mention dans le cadre FFCC accord de paiement à
l’initiative de Mme [T] les 8/05 puis 16/05 et 13/06, que le 1er mai 2019 M. [M] a été victime d’un accident déclaré à la fédération le 17 juin 2019 et à AXA le 19 juin, que le premier chèque a été remis en banque le 2 mai 2019, revenu impayé et représenté le 17 juin et honoré, que le deuxième chèque a été remis en banque le 17 mai, revenu impayé et représenté le 17 juin et honoré, que le troisième chèque a été remis en banque le 2 juillet.
L’association relève que Mme [T] a une nouvelle fois accordé des délais de paiement en dehors de toutes les règles fédérales et les règles d’assurances, qu’elle a ainsi délivré une licence à un raseteur sans que celui-ci n’ait réglé le moindre euro au moment du début de son activité sportive, que M. [M] a donc exercé avec une licence non conforme.
Elle soutient que Mme [T] ne peut sérieusement soutenir que l’encaissement de chèques
après le début de la saison « ne posait pas le moindre problème en pratique » alors que la règle du paiement intégral de la licence au moment du lancement de la saison était connue de cette dernière et lui a été rappelée, que les délais de paiements ne peuvent être accordés qu’entre la date de souscription de la licence et la date de début de l’activité sportive officielle en conformité avec le contrat liant la FFCC et AXA.
En effet l’article 11 du contrat passé avec la Cie AXA mentionne « Pour chacun des licenciés, les garanties ne prennent effet qu’à compter du paiement de l’intégralité de la cotisation à la FFCC ».
Mme [T] qui présentait une ancienneté de 19 ans, chargée de gérer les licences reconnaît par ailleurs que lors des déclarations de sinistres, Madame [T] transmet systématiquement l’entier dossier à l’assurance, laquelle a donc connaissance des modalités et dates de paiement de la licence et que l’assurance valide néanmoins systématiquement les dossiers même en cas de règlement partiel. Elle produit au débat une note à l’attention des raseteurs indiquant que la licence est délivrée lors du premier encaissement.
Toutefois Mme [T] ne démontre par aucun élément versé au débat qu’elle transmettait à l’assurance, qui acceptait la prise en charge, les dossiers de sinistres accompagnés des modalités de paiement de la licence.
Ce grief peut également être retenu.
Ainsi, s’il est justifié d’une cause réelle, eu égard à l’ancienneté des faits reprochés, à l’ancienneté de la salariée sans antécédent disciplinaire en raison de l’annulation du seul avertissement délivré, à l’absence de tout préjudice pour l’association, à l’absence de toute consigne claire donnée à la salariée concernant les modalités de paiement des licences, les faits reprochés à la salariée ne paraissent pas suffisamment sérieux pour motiver un licenciement de surcroît prononcé pour faute grave.
Sur l’indemnisation
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Au visa de l’article L. 1234-1 du code du travail et de l’article 4.4.1 de la convention collective nationale, Mme [T] sollicite le versement d’une indemnité de préavis de 4901,45 euros, correspondant à 2 mois de salaire (calculés sur la base d’un salaire moyen de 2450,72 euros), outre 490,14 euros au titre des congés payés afférents. Ces sommes ne sont pas contestées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur.
Il convient de faire droit à la demande.
— Sur l’indemnité de licenciement :
Au visa de l’article L. 1234-9 du code du travail, Mme [T] demande le versement d’une indemnité de licenciement de 14.064,70 euros, calculée selon une ancienneté de 19 ans et 8 mois au terme du préavis qui est lui est dû, somme non contestée en son quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur, il sera fait droit à la demande.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’association Fédération française de course camargaise à payer à Mme [T] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et statuant à nouveau,
Condamne l’association Fédération française de course camargaise à payer à Mme [T] les sommes de :
— 4901,45 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 490,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 14.064,70 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne l’association Fédération française de course camargaise à payer à Mme [T] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Fédération française de course camargaise aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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