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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 févr. 2025, n° 24/05717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A. TEAM INTERIM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/05717 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7ET
Ordonnance n° 2025/M46
URSSAF PACA
représenté par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Maître [B] [M]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. TEAM INTERIM
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 FEVRIER 2025
Nous, Isabelle MIQUEL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Février 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan a rejeté la créance de l’URSSAF PACA produite pour la somme totale de 75.715,50 euros dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Team interim.
Le juge commissaire a, pour prendre sa décision, considéré que l’organisme social n’a pas fait connaître ses explications au liquidateur suite à la contestation de créance.
Selon déclaration en date du 2 mai 2024, l’URSSAF PACA a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, la SCP [M] Cressend prise en la personne de Maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Team interim a saisi le conseiller de la mise en état aux fins qu’il :
DECLARE irrecevable l’appel interjeté le 2 mai 2024 par les URSSAF PACA contre l’ordonnance du juge commissaire en date du 16 avril 2024 .
CONDAMNE les URSSAF PACA à payer à Maître [M], es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Team interim la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les URSSAF PACA aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la SCP [M] Cressend prise en la personne de Maître [M] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de :
PRONONCER la caducité ;
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevable l’appel interjeté le 2 mai 2024 par les URSSAF PACA contre l’ordonnance du juge commissaire en date du 16 avril 2024 ;
CONDAMNER les URSSAF PACA à payer à à Maître [M], es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Team interim la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les URSSAF PACA aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
A l’appui de ses demandes, le liquidateur fait valoir à l’appui de sa demande de caducité que l’URSSAF a conclu le 18 juillet 2024 sans communiquer de pièces et alors même que la liquidation n’était pas représentée en première instance et que ce défaut de communication réelle de pièces, quand bien même l’intimé aurait pu conclure et produire ses propres pièces, emporte la caducité de l’appel.
Il soutient ensuite à l’appui de sa demande d’irrecevabilité, au visa de l’article L.642-3 du code de commerce, que l’absence de réponse par l’URSSAF à la contestation faite par le liquidateur suite à la position du débiteur emporte irrecevabilité, pour le créancier, de pouvoir faire appel.
Selon conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2024, l’URSSAF demande au conseiller de la mise en état de :
REJETER l’intégralité des demandes de Maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Tem interim ;
CONDAMNER Maître [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA Tem interim au paiement de la somme de 1.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance.
En réponse au moyen de caducité, l’URSSAF fait valoir que les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ne visent que la remise des conclusions au greffe et justifie de la notification de ses pièces, laquelle n’est soumise à aucune exigence de délai.
En réponse au moyen d’irrecevabilité, l’URSSAF soutient que ce moyen relève de la compétence du juge du fond et justifie de sa réponse apportée au mandataire le 11 janvier 2024, soit dans le délai de trente jours visé par l’article L622-27 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
La conseillère de la mise en état relève que les conclusions d’incident de l’URSSAF sont affectées d’une erreur purement matérielle en ce qu’elles mentionnent la société Tem interim alors qu’il s’agit de la société Team interim.
Sur la caducité de l’appel
L’article 906 du code de procédure civile dispose que " Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. "
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l’absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité.
Le défaut de communication de pièces en même temps que la notification des conclusions n’est par conséquent sanctionné par la caducité de l’appel.
Maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Team interim sera par conséquent débouté de sa demande aux fins de caducité de l’appel pour défaut de production de pièces concomitamment à la notification des conclusions.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce dernier, tendant à déclarer l’ appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’ appel , les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’ appel devant être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Il appert que la SCP [M] Cressend prise en la personne de Maître [M] ès qualités sollicite, au visa de l’article L.624-3 du code de commerce l’irrecevabilité de l’ appel formé par l’URSSAF faute pour ce dernier d’avoir répondu, dans le délai de 30 jours mentionné à l’ article L622-27 du même code, à la contestation du mandataire judiciaire .
Il s’en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher l’incident.
L’article L.624-3 du code de commerce prévoit que le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’ article L622-27, soit 30 jours à compter de l’avis qui lui a été adressé, ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celui-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire .
Il résulte des pièces de la procédure que la SCP [M] Cressend prise en la personne de Maître [M] ès qualités a adressé à l’URSSAF un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2023 portant contestation de sa créance et l’avertissant qu’il disposait d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre pour fournir toutes explications et justificatifs, à défaut de quoi toute contestation ultérieure de sa proposition lui serait interdite. Le courrier du mandataire mentionne l’adresse mail suivante : " [Courriel 3] " et les références de l’URSSAF ( Vos réf. : 70346722).
L’URSSAF soutient avoir répondu au mandataire dans le délai de 30 jours et produit copie d’un email en date du 11 janvier 2024 qu’elle a envoyé à l’adresse " [Courriel 3] " mentionnant:
— en objet : " contestation CA TEAM INTERIM – V/ref 2573 – N/ref mentionnées sur courrier de contest : 70346722)
— en pièces jointes : " déclaration rectificative.pdf ; déclaration initiale pour rappel.pdf ; réponse à contestation.pdf ".
— dans le corps du message : « Vous voudrez bien trouver ci-joint notre réponse à la contestation dont référence en objet ».
L’URSSAF produit également un courrier de contestation en date du 11 janvier 2024 par lequel elle accuse réception de la contestation du mandataire et maintient sa déclaration qu’elle chiffre à la somme de 45 715,10 euros.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le liquidateur, l’URSSAF justifie de lui avoir répondu dans le délai de 30 jours visé à l’article L.622-27 du code de commerce.
Maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Team interim sera par conséquent débouté de sa demande aux fins d’irrecevabilité de l’appel pour défaut de réponse à la contestation du mandataire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Team interim succombant sera tenu aux dépens de l’incident, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.
En équité, la demande de l’URSSAF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Constate que les conclusions d’incident de l’URSSAF sont affectées d’une erreur purement matérielle en ce qu’elles mentionnent la société Tem interim alors qu’il s’agit de la société Team interim ;
Déboute Maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Team interim de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute l’URSSAF de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Team interim aux dépens de l’incident qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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