Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 18 septembre 2023, n° 22/02244
TGI 14 mars 2022
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CA Nancy
Confirmation 18 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles par l'intimée

    La cour a confirmé que l'expert n'avait pas préconisé la dépose totale de la façade et que les travaux de reprise avaient été correctement évalués.

  • Rejeté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a noté que Monsieur [D] n'a pas produit de preuve d'un délai contractuel et que son action a été tardive.

  • Rejeté
    Refus de l'intimée d'effectuer les travaux de reprise

    La cour a estimé que Monsieur [D] ne pouvait pas reprocher à l'EURL Ekol Façade de ne pas avoir repris les travaux, étant donné le délai de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a débouté Monsieur [D] de sa demande sur ce fondement, considérant qu'il avait succombé en son appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 18 sept. 2023, n° 22/02244
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/02244
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 14 mars 2022, N° 19/00799
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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