Confirmation 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 sept. 2023, n° 22/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2022, N° 19/00799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 18 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02244 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBWT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 19/00799, en date du 14 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
E.U.R.L. EKOL FAÇADE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 juin 2016, Monsieur [L] [D] a accepté un devis de l’EURL Ekol Façade, non produit par les parties, portant sur la réalisation de l’isolation extérieure de son pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 3] (54) pour le prix de 13641,15 euros.
Invoquant des retards dans la réalisation des travaux, des désordres, le non-respect des règles de l’art et du DTU applicable, Monsieur [D] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 27 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Val de Briey a ordonné une expertise et commis Monsieur [J] [K] pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été établi le 30 juillet 2017.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2019, Monsieur [D] a fait assigner l’EURL Ekol Façade devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, aux fins notamment de condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
— 31301,41 euros TTC correspondant aux frais de reprise des travaux,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations contractuelles,
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— ordonné la compensation des créances réciproques des parties,
— condamné l’EURL Ekol Façade à payer à Monsieur [D] la somme de 3486,85 euros,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné l’EURL Ekol Façade à payer à Monsieur [D] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL Ekol Façade aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de l’expertise.
Dans ses motifs, le premier juge a relevé qu’après avoir constaté divers manquements dans la réalisation de sa prestation par l’EURL Ekol Façade, l’expert n’avait pas préconisé la dépose totale de l’isolant et avait chiffré le coût de la reprise des travaux à la somme de 9500 euros. Il a considéré que la demande de Monsieur [D] tendant à la dépose totale de la façade n’était pas justifiée et a condamné l’EURL Ekol Façade au paiement de la somme de 9500 euros au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert et ordonné la compensation avec la somme de 6013,15 euros due par Monsieur [D] au titre du solde de la facture, ce montant n’étant pas contesté par les parties. L’EURL Ekol Façade a ainsi été condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 3486,85 euros.
Le tribunal a par ailleurs rejeté les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [D] au motif que ce dernier n’avait saisi la juridiction que le 30 août 2019 alors que le rapport d’expertise avait été déposé en juillet 2017.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 octobre 2022, Monsieur [D] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a ordonné la compensation des créances réciproques des parties,
* a condamné l’EURL Ekol Façade à lui payer la somme de 3486,85 euros,
* l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner l’EURL Ekol Façade à lui payer les sommes de :
. 33913,31 euros correspondant aux frais de reprise des travaux,
. 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations contractuelles,
. 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,
— condamner l’EURL Ekol Façade aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EURL Ekol Façade demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Monsieur [D] irrecevable, en tous les cas mal fondé,
— débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Val de Briey,
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 mai 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 juin 2023 et le délibéré au 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les travaux de reprise
En l’absence de réception, Monsieur [D] agit à l’encontre de l’EURL Ekol Façade sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’expert judiciaire a retenu l’existence de plusieurs non-conformités contractuelles, ainsi que d’une non-conformité réglementaire et, y ajoutant pour la porte de garage le nettoyage des résidus de mousse polyuréthane et une remise en peinture, il a estimé le coût de l’ensemble des travaux de reprise à la somme totale de 9500 euros.
Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle le coût des travaux de reprise aurait été sous-estimé par l’expert judiciaire, lequel a bien pris en considération les dires qui lui ont été adressés par son avocat.
En particulier, Monsieur [D] ne démontre pas la nécessité d’une dépose totale de la façade, en ce qu’il ne prouve pas que la pose de l’isolant PSE réalisée par l’EURL Ekol Façade 'n’est pas conforme au cpt 3035'. En effet, la présence de cette simple mention, sans explication, sur le devis établi par une autre entreprise ne saurait suffire à remettre en question les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Pareillement, Monsieur [D] ne justifie pas de la nécessité du remplacement de la porte de garage, l’expert ayant mis en compte le nettoyage des résidus de mousse polyuréthane et une remise en peinture.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’EURL Ekol Façade au paiement de la somme de 9500 euros au titre des travaux de reprise et ordonné la compensation avec la somme de 6013,15 euros due par Monsieur [D] au titre du solde de la facture, ce montant n’étant pas contesté par les parties, soit la condamnation de l’EURL Ekol Façade à payer à Monsieur [D] la somme de 3486,85 euros.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [D] sollicite la réparation des manquements contractuels de l’EURL Ekol Façade sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Il soutient que cette dernière a pris du retard dans l’exécution des travaux, qu’il lui a envoyé trois courriers recommandés et qu’elle a refusé d’effectuer les travaux de reprise.
Monsieur [D] demande également des dommages et intérêts pour résistance abusive puisque l’intimée n’a pas repris ses travaux depuis plus de quatre ans.
Cependant, Monsieur [D] ne produit aucune pièce contractuelle, notamment le devis accepté, mentionnant un délai d’exécution auquel l’EURL Ekol Façade aurait été contractuellement tenue.
En outre, son avocat écrivait à l’expert judiciaire dans son dire en date du 17 juillet 2017 : 'Monsieur [D] ne souhaite pas que les travaux de reprise soient réalisés par la société EKOL FAÇADE'.
Par ailleurs, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été établi le 30 juillet 2017, ce n’est que par acte d’huissier du 30 août 2019 que Monsieur [D] a fait assigner l’EURL Ekol Façade devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, soit plus de deux ans après.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] n’est pas davantage fondé à reprocher à l’EURL Ekol Façade de ne pas avoir repris ses travaux depuis plus de quatre ans.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de ses demandes de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Au regard des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’EURL Ekol Façade aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de l’expertise, et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Monsieur [D] succombant en son appel, il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, à payer à l’EURL Ekol Façade la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 14 mars 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à l’EURL Ekol Façade la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute Monsieur [L] [D] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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