Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 déc. 2025, n° 25/06687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06687 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMK6H
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2025, à 12h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [S] alias [W] [I]
né le 02 mai 2000 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [J] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [S] Alias [W] [I] régtulière et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [S] Alias [W] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 novembre 2025 à 17h45, et rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 décembre 2025, à 12h43, par M. [V] [S] Alias [W] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [S] Alias [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [S] alias [W] [I], né le 02 mai 2000 à [Localité 3] (Tunisie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 1er juillet 2025.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2]-[Localité 1] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [V] [S] alias [W] [I] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens d’irrégularité suivants :
— Un menottage contraire aux règles de l’article 803 du code de procédure pénale
— Un avis tardif du procureur de la République sur la garde à vue supplétive pour violences habituelles sur conjoint, ITT inférieure à 8 jours
— Une notification incomplète de ses droits dans le cadre de la garde à vue supplétive pour usage de stupéfiants
— Un défaut d’alimentation en garde à vue.
Sur ce,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce Monsieur [V] [S] alias [W] [I] a été placé en garde à vue le 24 novembre à 22h10 et a pu s’alimenter le 25 novembre à 07h11 et 14h02, puis le 26 novembre à 07h22 (refus).
Aucun élément ne permet d’établir qu’il lui a été proposé de s’alimenter entre le 25 novembre à 14h02 et le 26 novembre à 07h22, soit plus de 17 heures.
Aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d’établir qu’elle « a pu » s’alimenter même si elle ne l’a pas fait.
Dans ce contexte, l’absence de proposition d’alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
Il en résulte, sur ce seul moyen, que la procédure est irrégulière. La décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [V] [S] Alias [W] [I]
RAPPELONS à M. [V] [S] Alias [W] [I] qu’il a l’obligation de quitter le territoire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 02 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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