Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 20 mars 2026, n° 22/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Avold, 15 juillet 2022, N° 51-19-2 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02104 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZX4
[U]
C/
[F]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 15 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 51-19-2
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 20 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
Non comparant et représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ substitué par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
Non comparante et représentée par Me Soline DEHAUDT de la SELARL DOME AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mars 2026 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [F] a consenti un bail à ferme à M. [L] [U] sur une parcelle située à [Localité 1], cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], d’une superficie de 1 hectare 77 ares et 51 centiares.
Par acte introductif d’instance du 13 juin 2019, M. [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Avold aux fins d’autoriser la cession de bail au profit de sa fille Mme [J] [U], condamner Mme [F] à remettre cette parcelle à disposition de Mme [U] sous astreinte et à lui payer les sommes de 982,25 euros et 800 euros outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a demandé au tribunal de rejeter ces demandes, prononcer la résiliation du bail et condamner M. [U] à lui payer le coût de la remise en état des bornes de la parcelle (746,52 euros) et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal a débouté les parties de leurs demandes respectives, condamné chaque partie à supporter ses propres dépens et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 12 août 2022, M. [U] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
A l’audience du 23 octobre 2025, l’appelant représenté par son avocat s’est référé aux conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation de cession de bail passé entre les parties portant sur la parcelle sise section 7 n°[Cadastre 3] sur le ban de la commune de [Localité 1] au profit de sa fille [J] [U]
— autoriser cette cession
— condamner en conséquence Mme [F] à remettre cette parcelle à la disposition de Mme [U] dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de première instance et d’appel, la débouter de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les diplômes agricoles obtenus par Mme [U] établissent sa compétence à la reprise du bail et l’inutilité d’une autorisation d’exploiter, que son désir de reprendre l’exploitation est démontré par son intégration depuis le 1er février 2024 à la SCEA [Localité 2] dont elle est la gérante et qu’elle disposera de tous les moyens de cette société qui exploite actuellement 85 hectares dont 10 hectares rachetés par sa fille en 2019. Il précise qu’on ne peut reprocher à Mme [U] d’attendre la décision de cession de bail avant de quitter son emploi de salariée, que ses revenus extra-agricoles sont inférieurs à 36.000 euros, que son employeur l’autorise à faire du télétravail à [Localité 1] au domicile de ses parents, que la famille [C], également installée sur la SCEA, l’aide aux travaux de l’exploitation dans le cadre d’une entraide et que la superficie de la parcelle litigieuse lui permettrait de l’exploiter même en conservant une activité salariée, le labourage, le semi et la récolte de cette parcelle prenant environ 10 heures de travail en totalité. Il ajoute qu’il a toujours été un preneur de bonne foi, s’acquittant de toutes les obligations d’un locataire et qu’il vient de céder à sa fille le bail d’autres parcelles avec l’accord des propriétaires.
Mme [F], représentée par son avocat, s’est référée aux conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [U] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle soutient qu’il n’est pas établi que Mme [U] réponde aux conditions de la cession, qu’il est uniquement produit deux diplômes sans justification d’aucune pratique du terrain, que selon l’appelant sa fille poursuit sa carrière dans l’industrie et habiterait à 1h15 de l’exploitation, que l’autorisation de télétravail de son employeur précise que c’est de manière exceptionnelle et que son avis d’imposition n’est pas produit en intégralité. Elle fait valoir que l’intégration le 1er février 2024 de Mme [U] au sein de la SCEA de [Localité 2] avec le statut d’associé exploitant est insuffisante à démontrer une volonté effective et réelle d’exploiter et le respect des conditions de la cession, que l’extrait comptable des immobilisations de cette société produit remonte à l’exercice 2022/2023 et qu’il n’est pas justifié de sa situation au regard du contrôle des structures. Elle souligne que les travaux sont exclusivement effectués par MM. [C] qui sont devenus associés non exploitants de la SCEA de [Localité 2] et que l’appelant, qui ne dispose plus que d’une part symbolique de cette société, ne perçoit que 1% au titre de la rémunération du travail, sa qualité d’associé exploitant n’étant ainsi qu’apparente. Elle ajoute que si Mme [U] est gérante de cette société sur le papier, elle ne dispose selon les statuts d’aucun réel pouvoir autonome de gestion, qu’elle n’a jamais été vue en train de travailler sur la parcelle litigieuse laquelle n’est pas exploitée non plus par son père depuis des années de sorte que la demande de cession de bail doit être également rejetée sur le fondement de la fraude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cession de bail
En liminaire, il est observé que la seule parcelle située à [Localité 1] qui fait l’objet du contrat de location conclu entre les parties a pour références cadastrales section 7 n°[Cadastre 2], de sorte que si dans ses écritures l’appelant sollicite l’autorisation de céder son bail à ferme sur la parcelle sise dans la même commune section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] qui n’est pas concernée par la location, il est considéré qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que la demande porte en fait sur la parcelle référencée section 7 n°[Cadastre 2].
L’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors cadre familial et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant l’âge de la majorité ou ayant été émancipé. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
La faculté de cession exceptionnelle doit être réservée au preneur de bonne foi qui s’est constamment acquitté de ses obligations et au cessionnaire qui a la capacité de satisfaire aux obligations nées du bail. Ainsi pour ne pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, le candidat cessionnaire doit en particulier remplir les conditions suivantes :
— disposer d’un diplôme, d’un certificat ou d’une expérience professionnelle ou à défaut, d’une autorisation administrative d’exploiter
— respecter les dispositions concernant le contrôle des structures,
— posséder le cheptel et le matériel nécessaires à l’exploitation ou, à défaut les moyens de les acquérir et de financer les investissements nécessaires à l’installation
— avoir la volonté réelle d’exploiter compte tenu notamment d’une éventuelle activité professionnelle non agricole exercée en parallèle et du lieu d’habitation s’il est différent du lieu d’exploitation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [U], candidate cessionnaire, est notamment titulaire d’un baccalauréat technologique en sciences et technologies de l’agronomie et du vivant et d’une licence professionnelle en logistique globale et éco-responsabilité, de sorte que la condition tirée de la disposition d’un diplôme est remplie. L’appelant prétend satisfaire à la condition relative à la possession du cheptel et du matériel nécessaires, expliquant que sa fille bénéficiera de tous les moyens de la SCEA de [Localité 2] dont il justifie par la production de l’état des immobilisations. Il est toutefois observé que ce document concerne l’exercice 2022-2023 et remonte donc à plus de trois ans, qu’il mentionne notamment des productions animales avec un cheptel de vaches laitières, génisses et taurillons, alors que l’appelant précise dans ses conclusions qu’il n’y a plus de bêtes à entretenir sur l’exploitation, sans aucune autre précision sur l’activité et l’orientation actuelles de l’exploitation. Ainsi, en l’état la possession du cheptel et matériel nécessaires par la candidate cessionnaire est insuffisamment établie, d’autant plus que l’appelant précise que pour les travaux d’exploitation, sa fille est aidée par la famille [C] 'également installée sur la SCEA', là encore sans aucune précision sur les modalités de cette aide, sauf à la qualifier 'd’entraide', étant observé que selon les statuts de la SCEA de [Localité 2], MM. [C] sont associés non exploitants.
Par ailleurs, l’intégration de Mme [U] au sein de la SCEA [Localité 2] en tant qu’associée et gérante est insuffisante à elle seule à démontrer sa volonté réelle d’exploiter. Cette volonté ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation, la cessionnaire devant participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation au sens de l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime. Sur ce point, le tribunal a exactement relevé que le dossier ne contient aucun élément établissant la compatibilité de la situation actuelle de Mme [U] avec l’exploitation des terres objet de la demande de cession de bail. En effet, si l’appelant ne précise pas l’adresse de sa fille, il ressort de son avis d’imposition qu’elle est domiciliée à [Localité 3] à plus de 80 km de [Localité 1] et qu’elle exerce un emploi au sein de la société Arcelor Mital à [Localité 4] à 118 km de l’exploitation. De telles distances ne sont pas conciliables avec une participation effective et permanente aux travaux de l’exploitation et c’est en vain que l’appelant fait valoir que la modeste superficie de la parcelle permet l’exercice d’une double activité alors que la compatibilité doit s’apprécier au regard de l’exploitation en son ensemble auquel participe la parcelle litigieuse qui y est intégrée, la reprise étant précisément sollicitée dans le cadre de la poursuite de cette exploitation. Il est également inopérant de dire que Mme [U] compte abandonner son activité professionnelle actuelle en cas de cession de bail, le tribunal ayant exactement dit que la situation du cessionnaire ne peut être conditionnée par un événement futur. En outre, la réalité de cet abandon apparaît peu vraisemblable la parcelle litigieuse ne représentant qu’une part infime de l’exploitation (2%) alors que Mme [U] a intégré la SCEA [Localité 2] depuis deux ans, sans s’en rapprocher géographiquement et abandonner ses activités professionnelles parallèles. Enfin, l’exercice de son activité salariée en télétravail est indifférente à la solution du litige dès lors que la société Arcelor Mital précise expressément qu’il est 'exceptionnel'.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’appelant ne démontre pas que la candidate cessionnaire a la capacité de satisfaire aux obligations nées du bail. C’est donc à juste titre que le premier juge l’a débouté de sa demande tendant à être autorisé à céder à sa fille le bail le liant à Mme [F] et à condamner celle-ci à remettre la parcelle louée à la disposition de Mme [U] sous astreinte. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Si M. [U] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement, il ne critique pas le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles et ne forme en appel aucune prétention de ces chefs. L’intimée ne reprend pas en appel ses demandes tendant à la résiliation du bail à ferme et la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 746,52 euros et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, qui ont été rejetées par le tribunal. En conséquence ces dispositions sont confirmées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [U], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Il est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à Mme [E] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE M. [L] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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