Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 janv. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQJO
O R D O N N A N C E N° 2024 – 30
du 10 Janvier 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] X SE DISANT [X]
né le 24 Octobre 1993 à ALGERIE (27000)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Elodie COUTURIER, avocate commis d’office
Appelant,
et en présence de Madame [E] [I], interprète assermenté en langue Arabe
D’AUTRE PART :
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [C] [W], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 9 décembre 2024 du Préfet du VAR à 11 heures 45 pris à l’encontre de Monsieur [K] X SE DISANT [X],
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de PREFET DU VAR en date du 7 janvier 2025 à 11h27 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 à 16 heures notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Janvier 2025 par Monsieur [K] X SE DISANT [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16 heures,
Vu les courriels adressés le 09 Janvier 2025 au Préfet du Var, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Janvier 2025 à 09 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10 H 21.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [E] [I], interprète, Monsieur [K] X SE DISANT [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je confirme mon identité. Je maintiens mon appel. Je suis venu en France pour soigner mon oeil et avoir une greffe car je n’ai pas les moyens au pays car celà peut se transformer en cancer si je ne fais pas le nécessaire. J’ai fait une demande à la préfecture pour avoir un titre de séjour pour raison de santé. Je suis arrivé en France par la mer avec une petite barque. Je ne travaille pas en Algérie donc je n’ai pas d’assurance maladie. Je suis arrivé en France en 2022. J’ai des ordonnances depuis mon arrivée en 2022, 2023 et 2024, c’est en cours, je suis en train de me faire soigner. Il me manque que l’intervention chirurgicale, m’enlever l’oeil et me mettre un oeil en verre. Une fois l’opération terminée j’y retournerai de moi même. Depuis 2022 je suis peintre sur les chantiers avec des artisans magrébins, je ne les connais pas je travaille quelques jours dans la semaine. Je vous jure que je ne sais pas comment ils s’appellent. Je vis en travaillant sur les chantiers. J’habite à [Localité 2]. J’ai été contrôlé à [Localité 2] et ils m’ont amené ici. Je me dépanais à gauche et à droite car je suis sans papier je n’ai pas de logement. Un copain m’avait fait un hébergement là où j’ai domicilié mon compte bancaire, un livret A sur lequel il n’y a rien. J’ai une adresse à une association. J’ai une adresse de mon copain, elle est inscrite sur la carte du livret A au centre. '
L’avocat, Maître Elodie COUTURIER développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. ' Sur le manque de diligence de l’administration, qui a aussi été invoqué par le juge. Il n’y a pas d’obligation de relance depuis la saisine préalable qui s’est faite en seconde prolongation cependant je souhaite que celà soit noté dans le dossier car j’ignore l’avenir de Monsieur.
S’agissant du reste de la déclaration d’appel je m’en remets au premier moyen car il vous a été soulevé le défaut de pièces utiles, je vous laisse apprécier. Il ne manque rien en l’état. La déclaration d’appel n’est pas rédigée par moi-même.
Monsieur a évoqué sa nécessité de soins même si celà n’a pas de réelle incidence.'
Monsieur le représentant, du Prefet du Var, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. 'La Cour de cass 9 juin 2010 numéro 0912165 a bien indiqué que l’administration n’avait pas à relancer un Etat souverrain. Par contre dans la déclaration d’appel aucun élément n’apparait sur l’impossibilité de l’éloignement à bref délais. Au vue de sa vulnérabilité il peut demander à faire réevalué son état de vulnérabilité par l’administration.'
Assisté de Madame [E] [I], interprète, Monsieur [K] X SE DISANT [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' S’il vous plait laissez moi juste soigner mon oeil, je vis qu’avec un seul oeil depuis 30 ans, c’est douloureux pour moi. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 1] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Janvier 2025, à 16 heures, Monsieur [K] X SE DISANT [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Janvier 2025 notifiée à 16 heures, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Pour la première fois en cause d’appel l’intéressé invoque le défaut de diligence de l’administration.
Ce moyen nouveau tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de rétention est recevable.
En l’espèce, il convient d’observer que le 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. [K] [X] visant à voir annuler la mesure d’éloignement prononcée à son encontre de sorte que ce n’est qu’à compter de cette dernière date que l’administration a pu commencer à effectuer les démarches nécessaires en vue de l’exécution de son obligation de quitter le territoire national.
Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu de relancer les autorités consulaires des Etats sollicités en vue de la reconnaissance de leurs ressortissants se trouvant sur le sol français.
Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de diligence de l’administration doit, par conséquent, être écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, M. [K] [X] présent irrégulièrement en France ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, ce qui a nécessité des démarches auprès des autorités algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Il ne justifie pas d’un hébergement stable et ne justifie pas de ses moyens d’existence effectifs.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Janvier 2025 à 14 heures 56.
La greffière, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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