Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 23/17920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 septembre 2023, N° 2022F01280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING c/ S.A.R.L. UNIPROTECTION PRIVEE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17920 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2023 – tribunal de commerce de Bobigny 5ème chambre – RG n° 2022F01280
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIREN : B 702 016 312
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0255
INTIMÉS
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (Cote D’Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. UNIPROTECTION PRIVEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 819 822 578
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de Paris, toque : B0888, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 mars 2018, la société U2P Uniprotection privée (R. C. S. Créteil 819 822578) dont [B] [R], domicilié au [Localité 9], est le gérant, a signé un contrat d’affacturage avec la société Compagnie générale d’affacturage maintenant dénommée Société générale Factoring (R. C. S. [Localité 8] 702 016 312), ci-après CGA.
Par acte sous seing privé à cette même date, [B] [R] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 25 000 euros.
Le contrat d’affacturage a été résilié par lettre du 27 février 2020 à effet au 27 mai 2020.
La société U2P Uniprotection privée avait pour seul client la société Team World Security, dont la liquidation judiciaire fut prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 février 2021.
À la suite de la défaillance de la société Team World Security, le compte de la société U2P Uniprotection privée présentait une position débitrice de 29 017,12 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2022, la Société générale Factoring a mis en demeure la société U2P de lui régler la somme de 27 017,12 euros restant due après déduction de la retenue de garantie de 2 000 euros, et a appelé [B] [R] en sa qualité de caution. Ces courriers sont restés sans réponse.
La Société générale Factoring a assigné, par exploit en date du 9 mai 2022, la société U2P Uniprotection privée et, par exploit en date du 16 mai 2022, [B] [R] devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
' Reçu [B] [R] en son exception d’incompétence, n’y a pas fait droit ;
' Reçu la Société générale Factoring en sa demande et l’a dite partiellement fondée ;
' Condamné solidairement la société U2P et [B] [R], dans la limite de son engagement de caution de 25 000 euros, à payer à CGA la somme de 7 987,29 € (7 969,72 € + l 7,57 €) majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de l’assignation, avec capitalisation ;
' Débouté la société U2P et [B] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
' Condamné solidairement la société U2P et [B] [R] à payer à CGA la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné solidairement la société U2P et [B] [R] aux entiers dépens ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 90,98 euros toutes taxes comprises (dont l4,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée).
Le tribunal a notamment débouté CGA de sa demande en payement d’une somme de 12 991,39 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de l’adhérent sur les créances non recouvrées, au motif que CGA ne prouve pas avoir transmis à la société U2P les informations adéquates permettant à cette dernière de récupérer ce montant de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 6 novembre 2023, la Société générale Factoring a interjeté appel du jugement contre la société Uniprotection privée et [B] [R].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2025, la société anonyme Société générale Factoring demande à la cour de :
DECLARER la SOCIETE GENERALE FACTORING recevable et bien fondée en son appel.
CONFIRMER le jugement rendu le 5 septembre 2023 (RG 2023F01280) par le Tribunal de commerce de Bobigny en ce que le Tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige tant à l’encontre de la société UNIPROTECTION PRIVEE que de Monsieur [B] [R] en sa qualité de caution.
INFIRMER le jugement rendu le 5 septembre 2023 (RG 2023F01280) par le Tribunal de commerce de Bobigny en ce que le Tribunal de commerce a seulement condamné solidairement
la société UNIPROTECTION PRIVEE et Monsieur [B] [R] en sa qualité de caution de régler la somme de 7.987,29 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de l’assignation alors la créance s’élève à la somme de 20.978,71 euros et que les intérêts au taux légal doivent courir à compter des mises en demeure du 28 février 2022.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la société UNIPROTECTION PRIVEE et Monsieur [B] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la condamnation solidaire de la société UNIPROTECTION PRIVEE et de Monsieur [B] [R] en sa qualité de caution de régler la somme de 20.978,71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, date des mises en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société UNIPROTECTION PRIVEE à verser à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 2.000,00 euros allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance.
Y AJOUTANT
CONDAMNER la société UNIPROTECTION PRIVEE à verser à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 2 octobre 2025, la société à responsabilité limitée U2P Uniprotection privée et [B] [R] demandent à la cour de :
In limine litis, sur l’incompétence du Tribunal de commerce de Bobigny
INFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [R],
Et statuant à nouveau,
DECLARER INOPPOSABLE à M. [R] la clause attributive de compétence territoriale figurant au contrat d’affacturage,
DECLARER INCOMPETENT le Tribunal de commerce de BOBIGNY au profit du Tribunal de Commerce de PONTOISE pour statuer sur les demandes dirigées contre M. [R], et consécutivement renvoyer le litige opposant M. [R] et la SOCIETE GENERALE FACTORING au titre du cautionnement devant la Cour d’Appel de VERSAILLES,
SUBSIDIRIAIREMENT, pour le cas où la Cour de céans estimerait que le litige est indivisible, déclarer le tribunal de commerce de Bobigny incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PONTOISE pour statuer sur les demandes à l’égard de l’ensemble des parties, et consécutivement, renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de VERSAILLES,
Au fond,
— INFIRMER le Jugement en ce qu’il a :
— Condamné solidairement la société U2P et Monsieur [R], dans la limite de son engagement de caution de 25'000 €, à payer à CGA la somme de 7987,29 € (7969,72 + – 17,57 €) majoré des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 date de l’assignation, avec capitalisation ;
— Débouté la société U2P et Monsieur [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné solidairement la société U2P et Monsieur [R] à payer à CGA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société SOCIETE GENERALE FACTORING de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE FACTORING à rembourser à la société U2P la retenue de garantie d’un montant de 7.874,83 euros abusivement affectée au remboursement d’une créance en définitive inexistante, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 février 2020,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE FACTORING à rembourser à la société U2P le remboursement de frais télématique et la TVA y afférant d’un montant de 6.038,41 euros abusivement affectée au remboursement d’une créance en définitive inexistante, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 février 2020,
En tout état de cause
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE FACTORING à verser à la société U2P et M. [R] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’audience fixée au 21 octobre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la compétence :
[B] [R] excipe de l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny au profit du tribunal de commerce de Pontoise dans le ressort duquel il a son domicile.
La Société générale Factoring lui oppose la prorogation de compétence territoriale prévue par l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, et la clause attributive de compétence des conditions générales du contrat d’affacturage désignant le tribunal de commerce de Bobigny.
En l’espèce, la validité à l’égard de la société U2P, qui est commerçante, de la clause attributive de compétence territoriale insérée au contrat d’affacturage n’est pas discutée. Néanmoins, si l’article 42 du code de procédure civile donne, en présence de plusieurs défendeurs, la possibilité au demandeur de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, tout titre de compétence, autre que ce lieu, n’ouvre pas le choix du demandeur. Or, ni la société U2P, dont le siège est dans le Val-de-Marne, ni [B] [R], qui a son domicile dans le Val-d’Oise, ne demeurent dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny. Il s’ensuit qu’était seul compétent pour connaître du litige opposant [B] [R] à la Société générale Factoring le tribunal de commerce de Pontoise. Par ailleurs, le litige entre le créancier et la caution n’est pas indivisible du litige entre le créancier et le débiteur principal.
Il convient d’infirmer en conséquence le jugement critiqué, et de renvoyer le litige opposant [B] [R] à la Société générale Factoring devant la cour d’appel de Versailles, juridiction d’appel relativement au tribunal de commerce de Pontoise.
Sur le fond :
Sur la demande de la Société générale Factoring contre la société U2P :
La Société générale Factoring sollicite la condamnation de la société U2P au payement de la somme en principal de 20 978,71 euros, résultant du solde débiteur du compte courant de 22 978,71 euros, diminué de la retenue de garantie de 2 000 euros (pièce no 13 de l’appelante : extrait du compte courant actualisé le 8 janvier 2024).
La société U2P conteste être débitrice d’aucune somme à l’égard de la Société générale Factoring.
a) La société U2P conteste le solde débiteur de son compte courant arrêté à 7 969,72 euros le 25 février 2020.
L’article 4 des conditions générales du contrat d’affacturage stipule que « toute écriture passée en compte courant est réputée acceptée par l’adhérent, si elle n’est pas contestée dans les trois mois qui suivent la date du relevé mensuel sur lequel elle figure ».
Or, il ressort des pièces du dossier (pièces nos 2 et 17 de l’appelante) que les parties sont convenues d’échanger les informations sur les opérations relatives aux créances transférées, notamment les états et relevés périodiques, par une plateforme informatique. Comme l’a retenu le tribunal, le montant du solde du compte courant de la société U2P est donc réputé accepté par celle-ci qui ne l’a pas contesté dans les trois mois. Cette présomption d’accord de l’adhérent sur les opérations portées à sa connaissance ne prive toutefois pas celui-ci de la faculté de rapporter la preuve d’éléments propres à l’écarter.
Pour contester le solde du compte courant au 25 février 2020, la société U2P reproche d’abord à la Société générale Factoring de ne pas expliquer ni justifier ce débit, non plus que les commissions de retard accumulées jusqu’en février 2020 qui l’expliqueraient. Elle observe que la Société générale Factoring ne produit aucune facture qui serait impayée et aurait entraîné ces commissions. Ce faisant, la société U2P n’apporte la preuve d’aucun élément propre à écarter la présomption d’accord sur l’écriture litigieuse.
Pour contester ce solde, la société U2P soutient également qu’en application des articles 5 et 10 des conditions générales du contrat d’affacturage, les factures impayées ne devaient plus donner lieu au paiement d’une quelconque commission dès lors que la garantie de la Société générale Factoring était acquise.
L’article 5 Garantie et approbation des créances, paragraphe premier, des conditions générales stipule :
« CGA assume dans le cadre et pour le montant de ses approbations, le risque de défaillance financière des débiteurs et supporte à ce titre la charge des créances impayées par les débiteurs. Aucun autre motif de non-paiement ne pourra mettre en jeu la garantie de CGA.
« Ladite défaillance financière sera réputée résulter d’un état de cessation des paiements du débiteur, judiciairement déclaré, ou du non-paiement par le débiteur de créances intégralement certaines et exigibles à l’expiration du délai de carence (date ultime de prise d’effet de la garantie, fixée aux conditions particulières). La prise d’effet de la garantie a pour conséquence de sortir ces créances des encours soumis à commission de financement et à retenue de garantie. »
L’article 4 Garantie, alinéa 2, des conditions particulières du contrat d’affacturage précise que « par dérogation à l’article 5.1 des conditions générales, la défaillance financière d’un débiteur sera réputée résulter exclusivement d’un état de cessation des paiements judiciairement déclaré. »
L’article 10 Rémunération de CGA, alinéas 2 et 3, des conditions générales stipule :
« En rémunération de ses services, CGA prélève une commission d’affacturage proportionnelle au montant toutes taxes comprises des factures transférées, ainsi que des frais spécifiques selon le barème en vigueur chez CGA.
« Les prélèvements sur le compte courant sont rémunérés par une commission de financement calculée prorata temporis jusqu’à l’encaissement effectif par CGA des créances, la prise d’effet de la garantie ou la clôture du compte courant. »
Conformément à ces stipulations, l’encours des factures émises sur la société Team World Security n’est devenu irrécouvrable que le 19 février 2021, date de la liquidation judiciaire du débiteur et par voie de conséquence, de la prise d’effet de la garantie de l’affactureur. Il s’agit également de la date de clôture du compte courant, à laquelle la gestion des créances a cessé, puisque la société Team World Security était le débiteur unique des factures. Les prélèvements au titre des frais et commissions se sont donc régulièrement poursuivis jusqu’à cette date, si bien que la contestation soulevée par la société U2P sur les commissions prélevées avant le 25 février 2020 n’est pas fondée.
b) La société U2P conteste les commissions de retard débitées entre le 26 février 2020 et le 26 novembre 2021 pour un montant total de 13 930,84 euros, aux motifs que :
' La Société générale Factoring ne pouvait solliciter le paiement de commissions de retard, qui correspondent à un financement, alors que la convention était résiliée le 27 février 2020 ;
' En attendant un an et demi et deux ans après la résiliation du contrat d’affacturage pour porter au crédit du compte courant les sommes conservées au titre de la retenue de garantie, la Société générale Factoring a maintenu artificiellement en position débitrice le solde de ce compte sur lequel elle n’a cessé de prélever, chaque semaine, des commissions de retard indues ;
' Des « frais d’abonnement télématique » indus, prélevés pour un montant de 6 038,41 euros avant le 27 février 2020, auraient dû être recrédités à cette date, ce qui, ajouté à la retenue de garantie, aurait eu pour effet de rendre le compte courant créditeur le 27 février 2020.
L’article 7 Rémunération de CGA, paragraphe « Commission de retard », alinéa premier, des conditions particulières du contrat d’affacturage stipule :
« Par dérogation à l’article 6.2 des conditions générales, si la créance est impayée plus de 15 jours après son échéance initiale, CGA ne perçoit pas de commission de prorogation mais perçoit une commission de retard calculée sur la base du taux de commission de cession applicable majoré de 5 points. Ce taux est appliqué sur le montant toutes taxes comprises de la créance impayée, à compter du seizième jour calendaire suivant son échéance initiale et jusqu’à son extinction. »
La Société générale Factoring était ainsi fondée à poursuivre le prélèvement des commissions de retard après la résiliation du contrat d’affacturage jusqu’à la fin de la gestion des créances et la clôture du compte courant, le 19 février 2021, date de prise d’effet de la garantie de l’affactureur. L’appelante reconnaît que les commissions prélevées après cette date étaient indues. Elle expose que correspond à cet indu la somme de 6 038,41 euros remboursée le 6 novembre 2023 par déduction du montant total de 13 930,84 euros débité du compte courant au titre des commissions de retard prélevées du 26 février 2020 au 26 novembre 2021.
L’intimée objecte que la somme susdite de 6 038,41 euros ne correspond pas au remboursement de commissions de retard indues, parce qu’elle apparaît sur les relevés de compte produits aux débats sous l’intitulé « Remb. frais abonnement télématique ». Il s’agirait selon elle d’un remboursement de frais télématiques justifié par le fait que la société U2P n’avait pas accès à son espace bancaire à distance. La Société générale Factoring maintient que la somme de 6 038,41 euros correspond aux commissions prélevées à tort après le 19 février 2021, ce remboursement étant intitulé « abonnement télématique » pour des raisons informatiques.
Aucun élément ne corrobore l’allégation de l’intimée selon laquelle elle aurait été privée d’accès à la plateforme informatique. En revanche, il ressort du relevé complet des opérations réalisées sur le compte courant du 1er juin 2018 au 11 septembre 2025 (pièce no 18 de l’appelante) que la société U2P a payé un abonnement mensuel de 70,80 euros jusqu’au 21 février 2020 pour un montant total de 1 345,20 euros. Le remboursement de la somme de 6 038,41 euros ne saurait donc correspondre au remboursement des frais d’abonnement télématique. Il ne peut s’entendre en définitive que du remboursement des commissions de retard indûment prélevées par la Société générale Factoring après la clôture du compte, le 19 février 2021.
Sur l’affectation de la retenue de garantie au crédit du compte courant, il apparaît que la somme de 5 874,83 euros a été prélevée sur la retenue de garantie pour être portée au crédit du compte courant le 30 juin 2021 (pièces nos 13 et 18 de l’appelante), et que le solde de la retenue de garantie, soit 2 000 euros, a été soustrait du solde débiteur du compte courant le 28 février 2022, aux termes de la mise en demeure envoyée à cette date.
L’article 9 Retenue de garantie des conditions générales du contrat d’affacturage stipule :
« Pour sûreté de toutes ses obligations en principal, commissions, frais et accessoires, l’adhérent accepte de constituer sous forme de gage-espèces, par débit de son compte courant, une retenue de garantie dont le montant et les modalités de constitution sont définies aux conditions particulières.
« Les sommes ainsi affectées en garantie sont portées au crédit d’un compte spécifique ouvert chez CGA. Devenues la propriété de CGA, ces sommes sont indisponibles pour l’adhérent et font naître à son profit une créance en restitution qui ne peut être cédée sans l’accord exprès de CGA.
« Les sommes dues par l’adhérent à CGA se compensent de plein droit et à tout moment avec les sommes retenues en garantie.
« La créance de restitution se trouve ainsi réduite d’autant.
« Si le compte courant est débiteur, CGA pourra prélever sur le compte de retenue de garantie les sommes nécessaires pour couvrir ce débit. Le compte de retenue de garantie sera alors reconstitué dans les conditions prévues aux conditions particulières. »
L’article 3 Retenue de garantie des conditions particulières du contrat d’affacturage stipule :
« Montant : 10 % de l’encours des créances transférées
« Plancher : 2 000 euros. Ce plancher sera constitué progressivement, au fur et à mesure de la remise des créances.
« Le montant de la retenue de garantie évoluera en fonction de l’encours de créances. »
Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. S’il ne peut être reproché à la Société générale Factoring d’avoir conservé le plancher de 2 000 euros jusqu’à la clôture du compte courant, elle a cependant retardé jusqu’à la clôture définitive du compte de la société U2P l’imputation au crédit de celui-ci du surplus de la retenue de garantie. La Société générale Factoring a ainsi maintenu artificiellement en position débitrice le solde de ce compte, sur lequel elle a prélevé des commissions de retard. L’affactureur qui n’a ainsi pas exécuté de bonne foi les stipulations contractuelles, est tenu, dès la résiliation du contrat, non de restituer à l’adhérent la retenue de garantie litigieuse, mais de l’imputer au crédit de son compte, sauf à garder par-devers lui les sommes correspondant au solde créditeur de ce compte tant que les opérations en cours ne sont pas régularisées. Pour autant, la société U2P ne peut pour ce motif prétendre au débouté pur et simple de la Société générale Factoring, alors que, contrairement à ce qu’elle prétend, si la retenue de garantie de 5 874,83 euros avait été portée au crédit du compte courant dès le 27 février 2020, celui-ci ne serait pas devenu créditeur puisqu’il était débiteur de 7 969,72 euros comme il a été vu ci-avant, de sorte que la Société générale Factoring restait fondée à prélever des commissions de retard jusqu’à la clôture définitive du compte courant.
c) La société U2P conteste le débit le 17 novembre 2021 de la somme de 12 991,39 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures impayées par la société Team World Security.
L’article 272, paragraphe premier, du code général des impôts dispose :
« La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l’article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables.
« Toutefois, l’imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. »
L’article 8 Droit de recours, dernier alinéa, des conditions générales du contrat d’affacturage stipule :
« CGA dispose également d’un droit de recours pour le montant de la TVA correspondant aux créances couvertes par une approbation. CGA exercera ce droit à partir du moment où
l’adhérent recevra les sommes correspondant à la mise en jeu de la garantie de CGA. La possibilité que l’adhérent a de procéder à la récupération de la taxe, selon les règles fiscales en vigueur et après transmission par CGA des informations adéquates, restera sous sa seule responsabilité ».
Il s’ensuit que la Société générale Factoring est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a financée lors de l’achat des créances cédées et demeurées impayées à la suite de la liquidation judiciaire de la société Team World Security.
La société U2P oppose à l’appelante qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait initialement versée 12 991,39 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; qu’elle n’a pas fourni à la société U2P les éléments nécessaires à une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ; et que la Société générale Factoring a décidé de ne pas procéder à l’exécution du titre exécutoire qu’elle détenait contre la société Team World Security.
Il ressort des pièces du dossier que les factures émises sur la société Team World Security et transférées à l’affactureur représentent un montant total de 146 187,92 euros toutes taxes comprises (pièces nos 10 et 18 de l’appelante : factures, quittances subrogatives, inscription en compte courant). La société U2P a émis des avoirs pour un montant total de 47 439,60 euros (pièce no 11 de l’appelante). La créance de la Société générale Factoring s’élève donc à 98 748,32 euros (146 187,92 € – 47 439,60 €). Par ailleurs, la Société générale Factoring a perçu au titre des factures émises sur la société Team World Security un règlement de 20 000 euros, et une saisie a été réalisée à concurrence de la somme de 800 euros (pièce no 12 de l’appelante). En définitive, la créance de la Société générale Factoring s’élève à la somme de 77 948,32 euros toutes taxes comprises, soit une taxe sur la valeur ajoutée de 12 991,39 euros, pour laquelle l’affactureur peut exercer le recours que lui réserve l’article 8 précité.
Au vu des pièces et des explications fournies par l’appelante, la société U2P dispose, conformément à l’article 8 précité, des informations adéquates pour procéder, sous sa seule responsabilité, à la récupération de la taxe, selon les règles fiscales en vigueur.
L’article 6 Gestion des créances, paragraphe 2 « Recouvrement et encaissement des créances », des conditions générales du contrat d’affacturage stipule :
« Devenue propriétaire des créances, CGA est en conséquence seule habilitée à procéder à leur recouvrement et à l’encaissement des règlements correspondants, dans le respect des relations commerciales existant entre l’adhérent et le débiteur, et en tient l’adhérent régulièrement informé.
« CGA a donc seule qualité, dès remise des créances, pour effectuer auprès des débiteurs les démarches nécessaires au recouvrement et à l’encaissement des créances transférées, comme pour accorder tout report, prorogation ou arrangement. »
La Société générale Factoring a tenté de recouvrer les créances et condamnations contre la société Team World Security, un huissier de justice ayant été saisi et des mesures d’exécution forcée ayant été exécutées au mois d’août 2020. Il ne peut lui être imputé à faute de n’avoir pas donné suite à la suggestion de l’huissier de tenter une saisie sur un autre compte du débiteur.
En définitive, la Société générale Factoring est fondée à exercer le droit de recours que lui ouvre l’article 8 du contrat, en inscrivant au débit du compte courant de la société U2P le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures transférées et demeurées impayées.
Le solde débiteur du compte courant de la société U2P n’étant pas autrement critiqué, l’intimée sera condamnée à payer la somme de 20 978,71 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil. Le jugement attaqué sera réformé en conséquence.
Sur la demande de la société U2P contre la Société générale Factoring :
La société U2P réclame le remboursement de la somme de 13 913,24 euros représentant la retenue de garantie pour 7 874,83 euros et le remboursement de frais d’abonnement télématique avec taxe sur la valeur ajoutée pour 6 038,41 euros. Elle soutient qu’il s’agit de deux créances à son profit, qui ne sauraient s’éteindre par compensation dans la mesure où elle estime, au terme des contestations précédentes, n’être elle-même débitrice d’aucune somme à l’égard de la Société générale Factoring.
Il a toutefois été jugé ci-avant que la société U2P reste débitrice d’un solde de 20 978,71 euros. Les montants qu’elle réclame correspondent pour le premier au solde de la retenue de garantie au 25 février 2020, pour le second à un trop-perçu de commissions de retard et non, comme indiqué de manière erronée, à un remboursement de frais d’abonnement télématique. Or, il a été vu précédemment que ces sommes ont été portées au crédit du compte courant pour se compenser avec la dette de l’adhérent, et aboutir au solde susdit de 20 978,71 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée supportera donc la charge des dépens exposés par l’appelante, et celle-ci supportera la charge des dépens exposés par [B] [R].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société U2P sera condamnée à payer à la Société générale Factoring la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et la Société générale Factoring sera condamnée à payer à [B] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :
' Reçoit [B] [R] en son exception d’incompétence, n’y fait pas droit ;
' Dit la demande de la Société générale Factoring partiellement fondée ;
' Condamne solidairement la société U2P et [B] [R], dans la limite de son engagement de caution de 25 000 euros, à payer à CGA la somme de 7 987,29 € (7 969,72 € + l 7,57 €) majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de l’assignation, avec capitalisation ;
' Déboute [B] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamne [B] [R] à payer à CGA la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne solidairement la société U2P et [B] [R] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE incompétent le tribunal de commerce de Bobigny au profit du tribunal de commerce de Pontoise pour statuer sur les demandes dirigées contre [B] [R] ;
RENVOIE le litige opposant [B] [R] et la Société générale Factoring au titre du cautionnement devant la cour d’appel de Versailles ;
DIT la Société générale Factoring fondée en sa demande ;
CONDAMNE la société Uniprotection privée à payer à la Société générale Factoring la somme de 20 978,71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, avec capitalisation ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Uniprotection privée aux dépens exposés en première instance et en appel par la Société générale Factoring ;
CONDAMNE la Société générale Factoring aux dépens exposés en première instance et en appel par [B] [R] ;
CONDAMNE la société Uniprotection privée à payer à la Société générale Factoring la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société générale Factoring à payer à [B] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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