Irrecevabilité 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 nov. 2025, n° 25/05314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 septembre 2025, N° 2011-846et847;25/1856 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025 – 187
N° RG 25/05314 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2TO
[Y] [J]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/1856.
ENTRE :
Monsieur [Y] [J]
né le 19 Juin 2007 à [Localité 9]
de nationalité Française
Chez M. et Mme [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Claire lise BREGOU, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comprant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 7 novembre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté en date du 01 octobre 2024 de monsieur le préfet de l’Hérault portant admission en soins psychiatriques au [Adresse 7] à l’encontre de Monsieur [Y] [J]
Vu le certificats médicaux en date du 2 et 29 octobre 2024, respectivement établis par les docteurs [I] [B] et [D] [Z]
Vu l’arrêté en date du 29 octobre 2024 de monsieur le préfet de l’Hérault portant maintien de la mesure
Vu le certificats médicaux en date du 18,20,27 décembre 2024, respectivement établis par les docteurs [V] [C] [T] et [N] [W]
Vu le certificat médical en date du 28 novembre 2024 par le docteur [G] [M]
Vu l’arrêté en date du 20 décembre 2024 de monsieur le préfet de l’Hérault décidant une prise charge de l’hospitalisation sous un programme de soins
Vu les certificat médical en date du 28 janvier 2025 du docteur [N] [W]
Vu l’arrêté en date du 28 janvier 2025 de monsieur le préfet de l’Hérault portant maintien de la mesure à l’encontre de Monsieur [Y] [J] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 1er février 2025 au 1er août 2025 inclus,
Vu les certificats médicaux en date du 28 février,28 mars, 28 avril,28 mai,27 juin,28 juillet, 28 août 2025 du docteur [N] [W]
Vu les certificat médical en date du 15 septembre 2025 du docteur [N] [W]
Vu l’arrêté en date du 15 septembre 2025 de monsieur le préfet de l’Hérault portant réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J]
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Septembre 2025,
Vu l’appel formé le 29 Octobre 2025 par Monsieur [Y] [J] reçu au greffe de la cour le 31 Octobre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 31 Octobre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, les informant que l’audience sera tenue le 04 Novembre 2025 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 3 novembre 2025, qui requiert que l’appel formé est hors délai
Vu le certificat médical de situation du Docteur [A] [X] en date du 04 novembre 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 04 Novembre 2025,
MOTIFS
L’article R 3211-18 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L’article R 3211-19 du code de la santé publique dispose: ' Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.'
Dans le cas d’espèce, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Septembre 2025 a été notifiée à M. [J] le 29 septembre 2024. Ce dernier a intyerjeté appel de cette décision le 29 octobre 2025 par déclarationj adressée au greffe de la cour d’appel, soit après l’expiration du délai de 10 jours suivant la notification. L’appel étant hors délai, il convient de constater son irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’appel de M. [J] [Y] , formalisé le 29 octobre 2025,
DISONS que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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