Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 25 juin 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKQS
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Z] [V], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [T] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] [S], né le 07 Mars 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [S], né le 07 Mars 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 août 2022 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [S], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [S],
né le 07 Mars 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE) , de nationalité Algérienne, le 23 juin 2025 à 15h11,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [W] [S], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [W] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 26 juin 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [W] [S], né le 7 mars 1985 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 18 juin 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 20 juin 2025 à 17 heures 31, le conseil de M. [S] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
3. Par requête reçue au greffe le 22 juin 2025 à 8 heures 24, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
4. Par ordonnance en date du 22 juin 2025 rendue à 16 h 35 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, rejeté l’exception de nullité soulevée par le conseil, constaté la régularité de l’arrêté de rétention administrative précité, autorisé le maintien de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires.
5. Par mail adressé au greffe le 23 juin 2025 à 15 heures 11, le conseil de M. [S] a fait appel de cette ordonnance du 22 juin 2025 en sollicitant':
— que sa requête soit déclarée recevable,
— l’infirmation de la décision entreprise,
— qu’il soit ordonné la mise en liberté de l’appelant et à titre subsidiaire son placement sous le régime de l’assignation à résidence,
— la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et expose que M. [S] n’a pas été assisté d’un avocat lors de la notification de ses droits dans le cadre de la rétention. Il avance qu’il a été privé d’une formalité substantielle et que les actes subséquents de la procédure sont irréguliers.
Il souligne, au visa des articles L.741-1, L.612-3, L.742-1 du CESEDA, qu’il n’existe pas de risque de fuite caractérisé, M. [S] possédant un passeport en cours de validité, étant hébergé chez un cousin et aurait pu faire l’objet d’une assignation à résidence.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que la nullité soulevée ne l’a pas été devant le premier juge et qu’en tout état de cause, le délai pour contester la décision de placement en rétention était écoulé lorsque la contestation a été formée devant la cour pour la première fois.
Il ajoute qu’il n’existe pas de garantie de représentation, soulignant que l’appelant n’a pas remis son passeport original aux services de police et qu’il ne justifie pas de ressources déclarées lui permettant de régler son retour dans son pays d’origine.
8. M. [S], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter avant tout quitter le centre de rétention, indiquant qu’il fallait soit le libérer, soit le renvoyer au pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.743-13 du CESEDA indique que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'».
L’article L.813-5 du même code ajoute que «'L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L.141-2.».
11. La cour constate en premier lieu, que l’appelant ne remet pas en cause le fait qu’il ait soulevé le moyen tiré de l’absence de recours à un avocat lors de la signification des droits relatifs à la rétention pour la première fois devant la juridiction d’appel, soit le 24 juin 2025, lors de l’audience.
Néanmoins, les articles L741-10 et R741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le premier juge dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée par l’étranger ou par son représentant, à peine d’irrecevabilité.
12. En l’espèce, le premier juge n’a été saisi d’aucune requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. En conséquence, il n’est pas possible de statuer sur les moyens présentés à cette fin en appel, qui sont irrecevables à défaut de requête préalable régulièrement formée par l’étranger dans le délais précité, étant rappelé que la mesure de rétention a été notifiée à l’appelant le 18 juin 2025.
13. A titre superfétatoire, il sera observé qu’il n’est pas justifié matériellement d’un manquement à l’obligation de bénéficier de l’assistance d’un avocat, puisqu’il est admis par les parties que M. [S] a signé l’acte mentionnant qu’il ne réclamait pas une telle assistance, et s’il affirme avoir sollicité la solution inverse, il n’établit cependant pas l’existence d’une telle requête.
Ces arguments faute d’être fondés, seront rejetés et la décision attaquée sera confirmée de ces chefs.
14. Par ailleurs, M. [S] ne présente aucune garanties de représentation. En effet, outre que l’intéressé a fait l’objet de deux décisions les 29 août 2019 et 22 août 2022, de quatre assignations à résidence non respectées les 29 août 2019, 30 septembre 2021, 10 février 2022 et 10 septembre 2024, il ne souhaite toujours pas quitter le territoire français dans les faits, disant qu’il vouloir continuer à y travailler.
En outre, non seulement il ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile, de liens familiaux en France ou même de son identité en l’absence de communication de son passeport original.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 20 juin 2025. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
17. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
18. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [S] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
19. De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 juin 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [S],
Constatons que M. [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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