Confirmation 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 8 janv. 2025, n° 21/09326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09326 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n°
APPELANT
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Véronique MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 956
INTIMEE
SASU CBRE PROPERTY MANAGEMENT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2017, M. [W] [N] a été embauché par la société URBI&ORBI, filiale de la société SOGEPROM et ayant pour activité la gestion de biens immobiliers, en qualité de responsable technique.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 4 339,62 euros.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective nationale de l’immobilier.
En octobre 2019, la société CBRE Property management a acquis le fonds de commerce de la société URBI&ORBI.
Le 1er octobre 2019, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société CBRE Property management avec reprise d’ancienneté au 5 janvier 2017.
A la suite du refus de M. [N] de consentir à la modification de son lieu de travail, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée par les parties le 22 octobre 2019.
Le contrat de travail de M. [N] a été rompu le 29 novembre 2019.
Le 27 janvier 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins, notamment, de contester la rupture conventionnelle de son contrat de travail, de voir requalifier sa rupture conventionnelle en licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et condamner la société CBRE Property management à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
Déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société CBRE Property management de demande reconventionnelle ;
Condamne M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 11 novembre 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société CBRE Property management.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
— Déclarer M. [N] recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
— Infirmer en ses chefs de jugement critiqués le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en sa formation paritaire.
Statuant à nouveau,
— Ordonner la requalification de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N] en un licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamner la société CBRE Property management au paiement de la somme de 13 018,86 euros à titre d’indemnité de préavis.
— Condamner la société CBRE Property management au paiement de la somme de 1 301,88 euros au titre des congés payés afférents.
— Condamner la société CBRE Property management au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice moral.
— Condamner la société CBRE Property management au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice professionnel.
— Juger que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la société CBRE Property management à délivrer les documents de fin de contrat (Reçu pour solde de tout compte, Certificat de travail, Attestation Pôle Emploi) rectifiés.
— Condamner la société CBRE Property management au paiement de la somme de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la société CBRE Property management demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la rupture conventionnelle signée le 22 octobre 2019 a été valablement conclue ;
— en conséquence, de débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre subsidiaire :
* de faire application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et d’en faire application au montant minimum faute de justificatif d’un préjudice supérieur
* de prendre en considération et de compenser cette éventuelle condamnation avec la somme de 17 358 euros payée à M. [N] au titre de la rupture du contrat, en sus de l’indemnité de rupture conventionnelle,
— Infirmer en tout état de cause le jugement en ce qu’il a débouté la société de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner M. [N] à payer à la société les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. [N] se prévalant d’une modification unilatérale de son contrat de travail antérieurement à la rupture, qui a participé aux pressions exercées à son encontre pour le déterminer à signer celle-ci, il y a lieu d’examiner à titre liminaire les conditions de la modification litigieuse du lieu de travail.
Sur le lieu de travail :
M. [N] soutient que le lieu de travail était contractualisé, de sorte que l’employeur ne pouvait le modifier unilatéralement, en doublant son temps de trajet.
La société réplique que la détermination de ce lieu ne figurait qu’à titre informatif dans le contrat de travail initial, et que la nouvelle affectation du salarié à la suite du transfert de son contrat demeurait circonscrite au même secteur géographique.
Le salarié auquel est imposée une modification unilatérale de son contrat est fondé à exiger la poursuite du contrat aux conditions initiales, et ne peut être tenu d’exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l’employeur.
La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a une simple valeur d’information, à moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
En l’espèce, le contrat de travail initial conclu entre M. [N] et la société URBI&ORBI comportait une clause, intitulée « Lieu de travail », libellée comme suit : " Monsieur [W] [N] exercera ses fonctions au siège social de la société URBI & ORBI. ".
D’une part, ce renvoi, sans autre précision, au lieu du siège social de l’entreprise, lequel est susceptible d’évoluer au cours de la relation contractuelle, ne permet pas de considérer que les parties auraient attaché une particulière importance au lieu de travail et que celui-ci constituerait ainsi un élément du contrat ne pouvant être modifié sans l’accord du salarié.
En outre, si le contrat comporte une clause de mobilité fonctionnelle mais ne comporte aucune clause de mobilité géographique, cette circonstance ne permet pas d’en déduire que le lieu de travail aurait été contractualisé.
D’autre part, et en tout état de cause, ainsi que le relève la société, à la suite du transfert de son contrat de travail de la société URBI & ORBI à la société CBRE Property management en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, M. [N] a continué à exercer ses fonctions au siège social de son employeur, devenu la société CBRE Property management, situé à une quinzaine de kilomètres du siège social de la société URBI & ORBI.
Par suite, la circonstance que le lieu de travail a été modifié du fait de ce transfert ne peut s’analyser comme une modification unilatérale du contrat de travail par le nouvel employeur, peu important que cette modification ait entraîné pour le salarié une augmentation de son temps de trajet.
Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail :
M. [N] soutient que la signature de la rupture conventionnelle a été effectuée sous la contrainte. Il fait valoir qu’un seul entretien informel s’est tenu le 16 octobre 2019 avec le directeur exécutif, qui lui a simplement permis d’expliquer à l’employeur l’impossible exécution de son contrat de travail découlant du doublement de son temps de trajet, et que cet entretien ne visait nullement à convenir de manière libre et éclairée du principe d’une rupture conventionnelle. Il ajoute que la référence, faite dans un courriel du jour même de la signature du formulaire de la rupture conventionnelle, à la possibilité pour lui de se faire assister par une personne de son choix pour l’assister à ce rendez-vous de signature, ne pouvait tenir lieu d’entretien préparatoire répondant aux exigences de L. 1237-12 code du travail et ne fait que confirmer que la rupture conventionnelle est intervenue sous la contrainte.
La société réplique que la rupture conventionnelle a été valablement conclue, après deux entretiens des 2 et 16 octobre 2019 suivis d’un troisième entretien, le 22 octobre suivant, pour lequel l’appelant a reçu une invitation lui précisant clairement la possibilité de se faire assister par un membre du personnel. Elle souligne que le salarié avait très bien préparé les échanges puisqu’il a été en mesure de faire des propositions précises, chiffrées et argumentées en comparant les hypothèses d’un licenciement pour motif économique et d’une rupture conventionnelle.
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté de consentement des parties.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1237-12 du code du travail, les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
Ces dispositions n’instaurent pas de délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail.
En outre, si le défaut du ou des entretiens prévus par ces dispositions entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier des captures d’écran, des échanges de courriels, de l’invitation à l’entretien du 22 octobre 2019 et de l’attestation produits par l’employeur en pièces n°4, 6, 20 et 22, qu’aucun éléments ne permet de remettre en cause que M. [N] a pu bénéficier de deux entretiens les 2 et 16 octobre 2019 avec le directeur des ressources humaines, au cours desquels il a exposé ses demandes, ainsi que d’un troisième entretien, le 22 octobre 2019, avec la responsable relations sociales, en vue duquel il a reçu une invitation lui précisant la possibilité qu’il avait de se faire assister par un membre du personnel.
En deuxième lieu, si le salarié se prévaut de discussions litigieuses à l’occasion desquelles il a été amené à signer la rupture, l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture.
Les échanges produits montrent d’ailleurs que le salarié a d’abord tenté de négocier un licenciement pour motif économique en raison de ce qu’il estimait constituer une modification de son contrat de travail, ce que l’employeur a refusé, avant d’accepter une rupture conventionnelle.
Il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier que la signature de la rupture conventionnelle aurait résulté d’une contrainte ou d’une pression exercée sur le salarié ou même que l’employeur l’aurait induit en erreur sur les modalités de cette rupture.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le consentement de M. [N] aurait été vicié.
C’est donc à juste titre que la juridiction prud’homale a rejeté l’ensemble des demandes présentées par le salarié et le jugement doit être confirmé sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société n’apportant pas la preuve de l’existence d’une faute de M. [N] susceptible de faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] sera condamné aux dépens en cause d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens en cause d’appel ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Chômage partiel ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Horaire de travail ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Planification ·
- Hebdomadaire ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Assignation à résidence ·
- Traumatisme
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave administrative ·
- Force majeure ·
- Bail ·
- Titre ·
- Publication ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Action ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Collaborateur ·
- Production ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Alerte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Hors délai ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Bénéficiaire ·
- Territoire français
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Société générale ·
- Retenue de garantie ·
- Affacturage ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Commission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Valeur ajoutée ·
- Télématique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.