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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 sept. 2025, n° 24/10905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-7
N° RG 24/10905 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUN6
Ordonnance n° 2025/M156
Monsieur [L] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007293 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [B] [S]
représenté par Me Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimé
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence , assistée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites du conseil des parties en date du 8 janvier 2025 et du 25 février 2025.
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 septembre 2025, l’ordonnance suivante:
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 25 juin 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
*déclaré recevable l’action en résiliation du bail.
*prononcé la nullité du commandement de payer signifié le 25 février 2022.
*débouté Monsieur [S] de sa demande de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.
*écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la dette locative.
*prononcé la résiliation du contrat de bail liant Monsieur [S] à Monsieur [F] et portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] dans le [Localité 1] aux torts exclusifs de Monsieur [F].
*condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 29.'920 euros au titre des loyers et des charges impayés au 1er avril 2024, terme d’avril 2024 inclus.
*rejeté la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
*condamné Monsieur [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges qui sera indexé annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 650 € à ce jour, à compter de ce jour et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
*débouté Monsieur [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
*constaté que la demande de communication des justificatifs de régularisations de charges est devenue sans objet.
*condamné Monsieur [S] à remettre à Monsieur [F] les quittances de loyer sur la période du 1er octobre 2018 au 30 janvier 2020 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la présente décision et ce pendant une durée de cinq mois.
*débouté Monsieur [F] de ses demandes de dommages-intérêts formulées au titre de préjudice de jouissance et moral.
*constaté que les demandes d’expertises, de travaux et de consignation des loyers présentées par Monsieur [F] sont devenues sans objet.
*condamné Monsieur [F] aux dépens.
*dit qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
*dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
*rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
*dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution
Suivant déclaration en date du 4 septembre 2024 , Monsieur [F] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— déclare recevable l’action en résiliation du bail.
— écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la dette locative.
— prononce la résiliation du contrat de bail liant Monsieur [S] à Monsieur [F] et portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] dans le [Localité 1] aux torts exclusifs de Monsieur [F].
— condamne Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme à la somme de 29.'920 euros au titre des loyers et des charges impayés au 1er avril 2024, terme d’avril 2024 inclus.
— rejette la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
— condamne Monsieur [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges qui sera indexé annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 650 € à ce jour, à compter de ce jour et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— déboute Monsieur [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
— constate que la demande de communication des justificatifs de régularisations de charges est devenue sans objet.
— déboute Monsieur [F] de ses demandes de dommages-intérêts formulées au titre de préjudice de jouissance et moral.
— constate que les demandes d’expertises, de travaux et de consignation des loyers présentées par Monsieur [F] sont devenues sans objet.
— condamne Monsieur [F] aux dépens.
— qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
— que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
— rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
******
Par conclusions d’incident déposées le 8 janvier 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [S] demande au Président de prononcer l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [F] comme tardif , d’ordonner la radiation du rôle de la présente affaire n°24/09590, de débouter Monsieur [F] de toutes demandes, fins et prétentions contraires et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 696 du code civil
Par conclusions d’incident déposées le 25 février 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [F] demande au Président de rejeter la demande de prononcé d’irrecevabilité de son appel, de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire n°24/ 09590, de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens et à verser la somme de 2.000 euros à Maître Thomas GRAMAGLIA qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 700 2° du code de procédure civile
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité de l’appel de Monsieur [F]
Attendu que l’article 538 du code de procédure civile dispose que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
Que l’article 528 dudit code énonce que 'le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie'
Qu’il résulte de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 que 'sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que le jugement querellé a été signifié à Monsieur [F] le 16 juillet 2024, ce dernier disposant donc d’un délai d’un mois pour interjeter appel, soit jusqu’au 16 août 2024.
Que ce dernier justifie avoir déposé le 16 août 2024 une demande d’aide juridictionnelle.
Que le 22 août 2024 il était accordé à Monsieur [F] l’aide juridictionnelle totale, cette décision ouvrant ainsi un nouveau délai d’appel d’un mois expirant le 22 septembre 2024.
Que Monsieur [F] a interjeté appel le 4 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois.
Qu’il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [S] de sa demande tendant à voir déclarer l’appel de Monsieur [F] irrecevable comme tardif.
2°) Sur la radiation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision
Attendu qu’aux termes du jugement contradictoire en date du 25 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille , Monsieur [F] a été condamné à payer à Monsieur [S] la somme à la somme de 29.'920 euros au titre des loyers et des charges impayés au 1er avril 2024, terme d’avril 2024 inclus ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges qui sera indexé annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 650 € à ce jour, à compter de ce jour et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Attendu que Monsieur [S] indique que l’appelant n’a procédé à aucun versement et n’a pas plus sollicité la consignation des sommes dues.
Attendu que Monsieur [F] soutient que l’exécution dudit jugement entraînerait non seulement des conséquences manifestement excessives mais aussi le mettrait dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Qu’il rappelle en effet que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter des sommes auxquelles il a été condamné, en sus d’un loyer mensuel de 650 €.
Qu’il ajoute que sa situation financière et familiale ne lui permettent pas d’obtenir un logement dans le parc privé et qu’il se trouve dans l’attente d’une attribution d’un logement social.
Il précise qu’il est père de deux enfants et qu’il a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite et d’hébergement, cette situation l’empêchant de quitter son logement actuel sans quoi il ne serait pas en mesure de les accueillir.
Attendu qu’il convient de relever que Monsieur [F] n’a pas saisi le Premier Président de la Cour d’appel afin de suspendre les effets de l’exécution provisoire.
Que celui ci verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée en date du 4 septembre 2023 et un avenant au dudit contrat en date du 25 mars 2024 aux termes duquel il est indiqué que le contrat se terminera le 31 mars 2024.
Qu’il ne produit pas de documents plus récents notamment son avis d’imposition afin de permettre à la cour d’apprécier le montant de ses ressources mensuelles actuelles.
Que la saisine du juge aux affaires familiales date du 20 décembre 2022.
Que Monsieur [F] n’indique pas la suite donnée à sa requête.
Qu’enfin ce dernier se contente d’affirmer que sa situation financière et familiale ne lui permettent pas d’obtenir un logement dans le parc privé, sans justifier des demandes faites et des rejets de celles-ci.
Qu’il produit une demande d’attribution de logement social, ni datée, ni signée.
Que dés lors Monsieur [F] ne démontre pas que l’exécution dudit jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Qu’il s’en suit, qu’en l’absence de réglement des sommes dues par Monsieur [F] , il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de Monsieur [F] recevable.
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du rôle 24 /10905.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irréptibles.
Fait à [Localité 5], le 16 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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