Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 9 févr. 2026, n° 25/04504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/04504 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL55
Ordonnance du 09/02/2026
— --------------------------
minute électronique
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 6 novembre 2025
INTIMÉ :
Maître [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 5 novembre 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Carole CATTEAU, conseillère, suppléante de Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2026,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le neuf février deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Madame CATTEAU, conseillère, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [R] a confié la défense de ses intérêts à Me [X] [G] dans un litige l’opposant à un centre de contrôle technique, aux fins d’obtenir restitution du prix de vente d’un véhicule acquis aux enchères qui s’est avéré impropre à la circulation.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 3 avril 2023 prévoyant un honoraire de base de 1.200 euros, l’avocat n’étant pas assujettie à la TVA, ainsi qu’un honoraire de résultat de 10% des sommes correspondant au gain obtenu ou à l’économie réalisée. La convention inclut également une clause de dessaisissement fixant le tarif horaire à 250 euros ht si le client en est à l’origine.
Par courriel du 27 avril 2023, Me [G] a adressé à M. [R] une facture provisionnelle n°23-05 de 250 euros ttc, qui a été réglée. Une deuxième facture provisionnelle n°24-04 de 600 euros ttc lui a été adressée le 28 février 2024, qui a été également réglée.
Les relations entre M. [R] et Me [G] se sont dégradées lorsque la partie adverse, la société de contrôle technique, a, en cours de procédure, été placée en liquidation judiciaire, M. [R] n’ayant pas souhaité que Me [G] se charge de la déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur. Le tribunal a constaté l’interruption de l’instance.
Me [G] a adressé une dernière facture correspondant à son déplacement devant le tribunal judiciaire d’un montant de 250 euros ht, soit 300 euros ttc.
Contestant cette facture, M. [S] [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] par lettre réceptionnée le 23 mai 2025.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a :
— reçu M. [R] en sa contestation d’honoraires,
— dit M. [R] mal fondé,
— rejeté ses demandes concernant les manquements professionnels et déontologiques,
— reçu les demandes reconventionnelles de Me [G],
— fixé les sommes restant dues à 420 euros ttc,
— alloué la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée expédiée le 27 août 2025, M. [S] [R] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le premier président et demande de voir :
— infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a fixé les honoraires de Me [G] à 1.200 euros ht, soit un montant supérieur au forfait contractuel convenu de 1.200 euros ttc, tva non applicable,
— constater que la procédure a été interrompue de plein droit par le jugement de liquidation judiciaire de la société, évènement extérieur indépendant de la volonté du client,
— en conséquence, ramener les honoraires au montant réellement dû, soit 500 euros ttc maximum correspondant aux seules diligences accomplies et utiles avant la suspension de l’instance,
— condamner Me [G] à rembourser le trop-perçu de 350 euros sur les 850 euros déjà versés,
— juger non due la facture du 16 mai 2025 facturée au titre d’une comparution à une audience dépourvue d’utilité procédurale et contraires aux instructions expresses du client,
à titre subsidiaire,
— de réduire le solde de la somme due à 1 euro symbolique,
— d’écarter l’application rétroactive de la TVA,
— à défaut, d’annuler la décision pour omission de statuer et renvoyer l’affaire devant une autre instance compétente,
en tout état de cause,
— de rejeter la demande de Me [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [G] aux dépens.
A l’appui de son recours, M. [R], présent à l’audience, expose que la convention d’honoraire prévoit que la TVA n’est pas applicable, que les diligences effectuées ne justifient pas le montant de 1.200 euros, que certaines diligences sont inutiles en particulier le déplacement de Me [G] à l’audience alors que l’instance était interrompue de droit et qu’il lui a demandé de s’abstenir par un message de dessaisissement partiel et que le bâtonnier a commis une erreur manifeste de droit. Il estime que le bâtonnier n’a pas examiné l’utilité et la proportionnalité des diligences qu’il a retenues, que sa motivation est dénuée d’analyse individualisée et que des justificatifs sont inexacts. Il ajoute ne pas avoir reçu d’information sur l’application de la TVA, ce qui constitue un surcoût non conforme à la convention d’honoraire. Il estime que le bâtonnier a écarté ses moyens tenant à l’entrave à l’accès au greffe et à l’appréciation des manquements de l’avocat et que cette décision doit être infirmée.
Par conclusions responsives soutenues à l’audience, Me [G] demande au premier président de:
— confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a :
— reçu M. [R] en sa contestation d’honoraires,
— dit M. [R] mal fondé,
— rejeté ses demandes concernant les manquements professionnels et déontologiques,
— reçu les demandes reconventionnelles de Me [G],
— fixé les sommes restant dues à 420 euros ttc,
— infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a :
— alloué la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter M. [S] [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [R] aux dépens et à lui verser la somme de 2.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pour la première instance et en cause d’appel
Il fait valoir que le lien de confiance était rompu, M. [R] ne répondant pas à ses relances relatives à sa déclaration de créance auprès du liquidateur, qu’il s’est toutefois présenté à l’audience pour préserver ses droits, que la défense d’intervenir ne précisait pas que ce serait pour l’intégralité de l’affaire de fond, de sorte qu’il ne se sentait pas déchargé même si M. [R] ne répondait pas à ses messages. Il rappelle que la procédure a duré deux années, que son dossier comprend une assignation, trois jeux de conclusions et 99 courriels et que ses honoraires sont dus, M. [R] ayant accepté le forfait prévu à la convention d’honoraire, qu’il considère avoir mené la procédure à terme alors que la procédure a été interrompue du fait de M.[R]. Il ajoute être soumis à la TVA depuis novembre 2024 dont le paiement n’a pas été contesté devant le bâtonnier et que la somme de 350 euros ht, soit 420 euros ttc, reste due.
SUR CE
Le recours de M. [R] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a été formé dans le délai fixé par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, et est en conséquence recevable.
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseils et de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Il sera au préalable rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant, directement ou indirectement à la réparation d’une faute professionnelle éventuelle de l’avocat par voie de réduction de ses honoraires.
Il ressort des pièces produites que M. [R] a adressé le 24 avril 2025 à Me [G] un courriel lui demandant de ne pas contacter le liquidateur de la société adverse en son nom en absence de mandat puisqu’il allait gérer personnellement cette situation et ne reviendrait vers lui si la procédure judiciaire venait à être reprise de manière pertinente. Il termine en indiquant ' je vous remercie de prendre acte de ma décision et de ne plus intervenir '.
Il résulte de ce message, des débats d’audience et des écrits des parties que M. [R] a en réalité mis fin à la mission de Me [G] qui, de son côté, évoque une perte de confiance et des absences de réponses à ses sollicitations. Par suite, Me [G] n’ayant pu mener à terme sa mission, puisque la procédure judiciaire engagée n’a pas été irrévocablement achevée, seule la clause de dessaisissement de la convention d’honoraire fixant un honoraire de 250 euros ht par heure a vocation à s’appliquer pour déterminer les honoraires dus.
Au titre de ses diligences, Me [G] justifie avoir établi une assignation, conclu à deux reprises, le deuxième jeu de conclusions comprenant un simple ajout d’une demi page sur la recevabilité de son action, et suivi la procédure devant le juge de la mise en état jusqu’à l’ordonnance de clôture et fixation à l’audience. Il établit également que M.[R] a approuvé les jeux d’écritures qui lui ont été soumis et que de nombreux courriels ont été échangés entre eux.
Le temps imparti à ces diligences peut être évalué à trois heures pour la prise de connaissance de l’affaire et la rédaction de l’assignation qui ne revêt aucune difficulté particulière, à deux heures pour la rédaction des conclusions au regard des ajouts apportés à l’assignation, soit 5 heures de travail, correspondant à 1.250 euros ht, outre le temps consacré aux différents échanges par courriel pour lesquels deux heures peuvent être raisonnablement retenues en sus, soit en sus 500 euros ht.
En revanche, le déplacement de Me [G] à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2025 et donc postérieur à son dessaisissement ne peut être retenu, une simple information de la juridiction par message électronique de la fin de son intervention lors de son dessaisissement aurait été suffisante.
Il s’ensuit que M. [R], qui a réglé la somme provisionnelle de 850 euros ttc, sera débouté de sa demande de restitution, le règlement des factures correspondantes étant au demeurant intervenu librement et en toute connaissance de cause.
Me [G] ne sollicitant le paiement que de la somme de 350 euros ht pour solde de ses honoraires, il sera fait droit à sa demande en règlement de cette somme augmentée de la TVA applicable au moment de la facturation, soit la somme de 420 euros ttc, la présente juridiction n’étant pas compétente pour statuer sur une contestation de l’application de la TVA.
En conséquence, l’ordonnance déférée fixant la somme restant due à 420 euros ttc sera confirmée par substitution de motifs.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Me [G] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 250 euros en cause d’appel et l’ordonnance lui accordant 50 euros en première instance sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Déclare recevable le recours de M. [S] [R] formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] du 31 juillet 2025,
Confirme l’ordonnance de taxe en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[S] [R] à verser à Me [X] [G] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[S] [R] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 9 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La conseillère,
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